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04/06/2014 | FRANCE | N°12/00892

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 juin 2014, 12/00892


Ch. civile B ARRET No du 04 JUIN 2014

R. G : 12/ 00892 R-MPA Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00693 X...C/ Z... Compagnie d'assurances ALLIANZ ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : M. Charles Dominique X...né le 13 Mai 1957 à Bastia (20200) ......20290 LUCCIANA

assisté de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES : Me Pierre Paul

Z... Es qualité de mandataire liquidateur de M. Orlando Y............20298 BASTIA

assist...

Ch. civile B ARRET No du 04 JUIN 2014

R. G : 12/ 00892 R-MPA Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00693 X...C/ Z... Compagnie d'assurances ALLIANZ ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : M. Charles Dominique X...né le 13 Mai 1957 à Bastia (20200) ......20290 LUCCIANA

assisté de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES : Me Pierre Paul Z... Es qualité de mandataire liquidateur de M. Orlando Y............20298 BASTIA

assisté de Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances ALLIANZ ASSURANCES Précédemment AGF prise en la persdonne de son représentant légal agence Grisant-Gambini-Centre Commercial la Rocade 20600 Furiani 87, rue de Richelieu 75002 PARIS/ FRANCE

assistée de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2014, devant la Cour composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014

ARRET : Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Au cours des années 2003-2004, M. Charles Dominique X...a fait édifier un immeuble sur un terrain sis à Lucciana.
Il a confié une partie des travaux à M. Orlando Y....
Au motif que le toit terrasse de son habitation était atteint d'infiltration, il a sollicité la désignation d'un expert qui a été nommé par ordonnance de référé du 12 mai 2010.
L'expert a déposé son rapport le 3 février 2011.
Par acte d'huissier du 7 avril 2011, M. X...a fait assigner Me Pierre-Paul Z... en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Orlando Y...et la SA Allianz Iard.
Vu le jugement en date du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à M. Charles Dominique X...une indemnité de 31 820, 36 euros au titre des travaux relevant de la responsabilité du constructeur, la somme de 1 500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, débouté M. Charles Dominique X...du surplus de ses demandes, débouté Me Pierre-Paul Z... en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Orlando Y...de ses demandes et condamné la SA Allianz Iard aux dépens en ce compris ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise.
Vu la déclaration d'appel formalisée par M. Charles Dominique X...le 16 novembre 2012.
Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de l'appelant le 4 octobre 2013.
Il soutient que les désordres décrits par l'expert ont tous pour origine les travaux réalisés par l'entreprise Orlando Y...et sont de nature à générer la responsabilité des constructeurs en application des articles 1792 et suivants du Code civil.
Il demande que sa créance soit fixée conformément aux dispositions de l'article L241-1 du code de commerce et qu'il soit dit et jugé que la SA Allianz Iard doit garantie à l'entreprise en application du contrat « garantie décennale ».
En conséquence, il demande que cette dernière soit condamnée à lui payer les somme de 76 854, 14 euros au titre des travaux de reprise ou de remise en état décrits et chiffrés par l'expert, 5 938, 80 euros à titre de complément pour la réfection des encadrements, 10 110 euros au titre des peintures à réaliser après reprise des fissures sur les cloisons, 3 440 euros au titre du relogement des locataires pendant la période des travaux à réaliser, 12 900 euros au titre de la perte de loyer pendant la période où l'appartement du rez-de-chaussée est demeuré vide, 4 340 euros au titre de la perte due à la réduction des loyers, de l'entrée dans les lieux des locataires actuels à la date de signification de ses écritures.
À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la SA Allianz Iard aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise outre le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures transmises par la Sa Allianz Iard le 29 décembre 2013.
Elle estime qu'en l'absence de réception des travaux réalisés par M. Orlando Y..., sa garantie ne peut être recherchée.
Dans cette mesure, elle conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de l'action directe à son encontre.
En cas de confirmation du jugement sur la réception, elle expose que les désordres et dommages survenus avant réception et ayant fait l'objet de réserves, relève du champ de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise et non des garanties légales qui concernent les vices cachés.
Elle demande qu'il soit dit et jugé qu'elle n'a pas à garantir les désordres matériels invoqués et conclut au rejet des demandes. Elle prétend à la condamnation de M. Charles Dominique X...à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la non-conformité de la toiture et des corniches, elle soutient que celle-ci était apparente et voulue par le maître de l'ouvrage et que dans cette mesure, elle relève du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise.
En conséquence, elle estime ne devoir aucune garantie à ce titre.
Elle s'oppose également aux demandes au titre des préjudices immatériels en l'état d'une résiliation du contrat d'assurance au 1er janvier 2007.
En toute hypothèse, elle estime que ce préjudice n'est pas objectivé.
Enfin, elle conclut au rejet de la demande ampliative concernant les travaux de mise en peinture de la totalité de l'ouvrage.
Elle réclame le paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées par Me Pierre-Paul Z... en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Orlando Y...le 7 janvier 2014.
À titre principal, il dénie toute responsabilité dans les désordres invoqués et il prétend au rejet des prétentions de M. Charles Dominique X...ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que la SA Allianz Iard devait garantir M. Orlando Y...et demande que la créance de M. Charles Dominique X...soit fixée au passif.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2014 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 3 avril 2014.
MOTIFS
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. Charles Dominique X...avait confié à M. Orlando Y...la réalisation du gros ¿ uvre, de la charpente-couverture, des cloisons-doublages et du carrelage ;
Attendu sur la nature et l'existence des dommages que l'expert précise qu'il n'y a pas eu de réception expresse mais une prise de possession par le maître de l'ouvrage au mois de janvier 2005 ; que les factures ont été acquittées par ce dernier ; que dès lors le tribunal a justement considéré qu'il y avait eu réception tacite des travaux, celle-ci pouvant être fixée au mois de janvier 2005 ;
Attendu sur les désordres et malfaçons invoquées que les constatations de l'expert judiciaire relatives à leur existence et leur origine ne sont pas pertinemment contestées par Me Pierre-Paul Z... en sa qualité de mandataire liquidateur lequel ne fait état que d'explications qui ne sont justifiées par aucune pièce ou avis technique versés aux débats ;
Attendu ainsi que l'expert a observé un défaut de mise en ¿ uvre des gardes corps maçonnées qui auraient dû être réalisés en plein, ce qui génère un dégât des eaux par infiltrations au travers des fissures et de la maçonnerie du garde corps de la terrasse ; que les plâtres et embellissement du séjour et de la chambre sont endommagés ;
Attendu qu'il a également constaté un défaut d'armement du béton pour les ouvertures et un défaut de mise en ¿ uvre pour les cloisons, résultant d'une absence de matériaux résiliant au sol et à la jonction avec le plafond ; que ces malfaçons sont à l'origine de fissurations dans les reliefs maçonnés encadrant les ouvertures et les cloisons à l'intérieur du logement ;
Attendu qu'ont également été constatés un défaut de mise en ¿ uvre sur environ 50 % de la toiture consistant en l'absence de crochets de tuiles sur la partie sud, la fiche technique du fabricant n'ayant pas été respectée, une insuffisance de recouvrement à l'origine des infiltrations ponctuelles au droit du solin de la souche de cheminée, des infiltrations ponctuelles au droit du chaînon et une non-conformité du toit et des corniches par rapport au permis de construire, un défaut ponctuel d'étanchéité de la toiture générant des infiltrations dans le garage ; qu'en deux endroits, la charpente repose sur un équilibre précaire, soit un bastaing de 80 x 80 cm non scellé, en bois non traité ;
Attendu que ces malfaçons, à l'exception de celles affectant le toit et la corniches, sont à l'origine des désordres constatés s'agissant des infiltrations ; qu'au regard des conclusions de l'expert, elles compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements, le rendant ainsi impropre à sa destination ; qu'elles relèvent donc de la responsabilité de plein droit du constructeur en application des dispositions de l'article 1792 du Code civil ;
Attendu en revanche qu'aucun élément ne permet de considérer que ces désordres étaient apparents au moment de la réception tacite alors que l'expert a expressément indiqué qu'en dépit de quelques désordres relevés en cours de chantier, les infiltrations au travers de la toiture terrasse et les fissurations sur les cloisons internes sont apparues postérieurement ;
Attendu sur l'évaluation des dommages matériels que les propositions et fixations de l'expert ne sont pas critiquées en tant que telles par les parties ; que les estimations ainsi réalisées seront donc entérinées ;
Attendu dans ces conditions que la créance de M. Charles Dominique X...doit être fixée au passif de M. Orlando Y...à la somme de 76 854, 14 euros, s'agissant des désordres de nature décennale mais également du défaut d'exécution par manque de qualification de l'entreprise telle que déterminée par l'expert au regard de la non-conformité du toit et des corniches ;
Attendu en revanche que ce dernier doit être débouté en sa demande complémentaire au titre de la réfection des encadrements et des peintures à réaliser après reprise des fissures, ces postes de préjudice n'ayant pas été retenus par l'expert et alors que les seuls devis produits à ce titre sont insuffisants à justifier de la nécessité de ces reprises ;
Attendu à l'opposé que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SA Allianz Iard au paiement de la somme de 31 820, 36 euros, s'agissant des seuls désordres de nature décennale pour lesquels la garantie de l'assureur était due ;

Attendu sur le préjudice immatériel que l'expert a constaté qu'au jour de l'expertise, en l'absence d'une terrasse utilisable, l'appartement de l'étage, de type F4, était inhabité ; Qu'il estime la perte locative entre 900 et 1 100 euros par mois ; que dans cette mesure, le premier juge a estimé ce préjudice à la somme de 12 900 euros ;

Attendu par ailleurs que M. Charles Dominique X...justifie, par la production d'un avenant au contrat locatif, que cet appartement est à nouveau loué mais pour un loyer réduit à la somme mensuelle de 800 euros en considération du fait qu'il est en attente de travaux intérieurs et extérieurs ; que de ce chef, il convient donc de considérer que M. Charles Dominique X...justifie d'une perte locative à concurrence de 4 340 euros ;
Attendu enfin que l'expert a estimé que durant les travaux de reprise, les appartements seront inhabitables pour une durée de deux mois pour le F4, de un mois pour le F3 et un mois pour le F2 ; que compte tenu des contrats de location versés aux débats, la somme de 3 440 euros a été justement retenue par les premiers juges ;
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'estimer que M. Charles Dominique X...justifie d'un préjudice immatériel à hauteur de la somme de 20 680 euros ; que cette créance doit être également fixée au passif de la procédure collective ;
Attendu s'agissant de la garantie de l'assureur, qu'il doit être rappelé que M. Orlando Y...a conclu avec la SA Allianz Iard le 3 décembre 1999 un contrat couvrant sa responsabilité décennale ; que ce contrat a été résilié le 1er janvier 2007 ;
Attendu qu'au terme l'article 6 des conditions générales du contrat relatif à la durée et au maintien des garanties dans le temps, les garanties autres que celles définies par les paragraphes 1. 1, 1. 3 et 1. 31 de l'article 3 des conditions générales, en l'espèce les dommages mentionnés par l'article 3 paragraphe 4 s'agissant des dommages immatériels, ne s'appliquent qu'aux dommages survenus pendant la période de validité du contrat et ayant donné lieu à une réclamation formulée un an au plus tard après l'expiration de cette période ;
Attendu ainsi que les garanties ayant cessé le 1er janvier 2007 par suite de la résiliation du contrat, la réclamation étant intervenue par assignation en référé du 17 mars 2010, soit plus d'un an après l'expiration de la garantie, le tribunal a, à bon droit, écarté la demande en paiement dirigée à l'encontre de la SA Allianz Iard au titre de sa garantie pour les dommages immobiliers ;

Attendu que M. Charles Dominique X...qui succombe pour la plus grande partie sur le bien-fondé de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire application de cet article au profit des autres parties qui en ont fait la demande ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 16 octobre 2012 en toutes ses dispositions, Y ajoutant,

Fixe la créance de M. Charles Dominique X...au passif de M. Orlando Y...aux sommes de :- SOIXANTE SEIZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET QUATORZE CENTIMES (76 854, 14 euros) au titre des travaux de reprise ou de remise en état,- VINGT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT EUROS (20 680 euros) au titre du préjudice immatériel,

Rejette les demandes en paiement de M. Charles Dominique X...au titre de complément pour la réfection des encadrements et des peintures à réaliser après reprise des fissures sur les cloisons, Condamne M. Charles Dominique X...aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00892
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-04;12.00892 ?
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