La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2014 | FRANCE | N°12/00890

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 juin 2014, 12/00890


Ch. civile B
ARRET No du 04 JUIN 2014R.G : 12/00890 R-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de bastia, décision attaquée en date du 06 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11/00596
SAS CORSEPRIM C/Association TAL OROTH LOISIRS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DUQUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : SAS CORSEPRIM poursuites et diligences de son représentant légal en exerciceLieudit Cruciata 20215 VESCOVATO
assistée de Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE : Association

TAL OROTH LOISIRS prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité...

Ch. civile B
ARRET No du 04 JUIN 2014R.G : 12/00890 R-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de bastia, décision attaquée en date du 06 Octobre 2011, enregistrée sous le no 11/00596
SAS CORSEPRIM C/Association TAL OROTH LOISIRS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DUQUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : SAS CORSEPRIM poursuites et diligences de son représentant légal en exerciceLieudit Cruciata 20215 VESCOVATO
assistée de Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE : Association TAL OROTH LOISIRS prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège 91 bis Avenue Jean Lolive93500 Pantinassistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Benoit ATTAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2014, devant la Cour composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambreMme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014

ARRET : Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.La société Corseprim a saisi le tribunal de grande instance de Bastia d'une demande de condamnation de l'association Tal Oroth à lui payer la somme de 13 063,91 euros représentant le solde de six factures impayées avec intérêts au taux conventionnel à la date de l'assignation outre 1 500 euros de frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2011 cette juridiction a débouté la société Corseprim de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens au motif que la preuve de l'obligation n'était pas rapportée.
La société Corseprim a formé appel de cette décision le 16 novembre 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 février 2013, elle sollicite l'infirmation de la décision, la condamnation de l'association Tal Oroth à lui payer la somme de 13 063,91 euros à titre principal outre intérêts de droit, ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2013, l'association Tal Oroth sollicite la confirmation du jugement et y ajoutant la condamnation de l'appelant à lui verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle réclame en outre la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi résultant des déclarations mensongères de la société Corseprim et des multiples procédures abusives engagées par cette société tant devant le tribunal de grande instance de Bastia que devant le tribunal d'instance de Paris et la cour d'appel de Bastia.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2014.

SUR CE :
La société Corseprim prétend avoir livré des fruits et légumes à l'intimée au mois de mars 2010.
Le premier juge a considéré que les factures émises unilatéralement par la société Corseprim, non signé par le client, la fiche client et les courriers de réclamation ne constituent pas des preuves suffisantes de la créance.
L'association Tal Oroth nie avoir commandé cette marchandise.
Les factures versées aux débats par l'appelante concernent des livraisons de fruits et légumes entre le 26 mars 2010 et le 6 avril 2010. Trois employés de la société Corseprim confirment la réalité des livraisons ainsi que la présence de l'association Tal oroth dans la résidence Erba Rossa à cette période, donnant des détails sur les commandes et les livraisons.
L'attestation de M. Bruno X..., qui n'a aucun lien de subordination ou de collaboration ni de communauté d'intérêts avec les parties établit que cette association était présente sur le site d'Erba Rossa, le restaurant ayant été mis à sa disposition, et que la société corseprim a au cours de cette période livré des marchandises.
Les attestations produites par la partie adverse sont inefficaces puisqu'elles concernent la période d'avril 2010, et qu'elles n'émanent, en outre, que des employés de l'association.
Dans ces conditions la preuve apparaît suffisamment rapportée que la société Corseprim a livré des fruits et légumes à l'association Tal Oroth, pour les montants précisés aux factures versées aux débats. Les intérêts courront au taux légal à compter de l'assignation du 18 mars 2011.
Le jugement sera donc infirmé
Dans la mesure où la demande principale vient d'être accueillie, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée en cause d'appel par l'association Tal Oroth doit être rejetée.
Par ailleurs le jugement du tribunal d'instance de Pantin du 6 mars 2013, qui a dans un autre contexte procédural déclaré caduque la demande en paiement de la société Corseprim, n'a pas accordé de dommages-intérêts à l'association défenderesse au motif que celle-ci ne justifie pas un préjudice distinct de celui résultant des frais irrépetibles, par ailleurs indemnisés. Dans ces conditions l'association Tal Oroth ne peut faire état d'un tel préjudice devant la cour.
L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelant.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'association Tal Oroth, qui succombe.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,Condamne l'association Tal Oroth à payer à la SAS Corseprim la somme de TREIZE MILLE SOIXANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (13 063,91 euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2011,
Rejette la demande de dommages-intérêts de l'association Tal Oroth, Condamne l'association Tal Oroth à payer à la SAS Corseprim la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Condamne l'association Tal Oroth aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00890
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-04;12.00890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award