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04/06/2014 | FRANCE | N°12/00713

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 juin 2014, 12/00713


Ch. civile B
ARRET No du 04 JUIN 2014 R. G : 12/ 00713 R-FL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 00012
X... C/ SARL PROBAT

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Marie-Paule X... épouse Y... née le 11 Novembre 1950 à Bastia (Haute Corse 20200) ...87000 LIMOGES ayant pour avocat Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE : SARL PROBAT pri

se en la personne de son représentant légal U Centru Route de Bastia 20137 Porto-Vecchio défai...

Ch. civile B
ARRET No du 04 JUIN 2014 R. G : 12/ 00713 R-FL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 00012
X... C/ SARL PROBAT

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Marie-Paule X... épouse Y... née le 11 Novembre 1950 à Bastia (Haute Corse 20200) ...87000 LIMOGES ayant pour avocat Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE : SARL PROBAT prise en la personne de son représentant légal U Centru Route de Bastia 20137 Porto-Vecchio défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2014, devant la Cour composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014

ARRET : Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant dans le cadre d'un litige entre la SARL Probat et Mme Marie Paule Y...-X..., relatif à la réalisation de travaux dans trois villas lui appartenant, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, au vu du rapport d'expertise judiciaire de M. A..., par jugement contradictoire du 9 juillet 2012 :- condamné Mme Y...X... à payer à la SARL Probat la somme de 2 784, 83 euros avec intérêts au taux contractuel à partir du 23 juin 2009,- condamné la SARL Probat à payer à Mme Y...X... la somme de 2 000 euros pour frais non taxables,- ordonné l'exécution provisoire,- laissé les dépens à la charge de la SARL Probat en ce compris le coût du rapport d'expertise judiciaire,

Mme Y...X... a interjeté appel de cette décision le 6 septembre 2012 et le 10 décembre 2012.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 12 juin 2013.
La SARL Probat a été assignée devant la cour d'appel et a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant par acte d'huissier du 8 février 2013. Tous les actes ont été remis à personne.
Elle n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 février 2013 l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau :- de débouter la SARL Probat de toutes ses demandes,

- de constater le caractère forfaitaire du contrat passé entre la SARL Probat et Mme Y...X..., de constater que cette société n'apporte pas la preuve de la réalisation de travaux supplémentaires ni la preuve d'un préjudice, de constater sa mauvaise foi et en conséquence : de constater qu'un procès-verbal de réception a été signé le 29 juin 2010, de constater que la SARL Probat est à l'origine des malfaçons et non-conformités constatées par constat d'huissier du 13 janvier 2009, par rapport d'expertise du 3 juin 2009 et du 31 mai 2011,

de constater que Mme Y...X... a réglé la somme de 30 000 euros en espèces de même que 21 710, 36 euros pour les matériaux et l'équipement,- d'homologuer le rapport d'expertise du 31 mai 2011- de constater après décompte des sommes dues entre les parties que la SARL Probat est débitrice de la somme de 48 925, 93 euros et en conséquence de la condamner à lui payer cette somme au titre du préjudice subi,

- de condamner la SARL Probat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner la SARL Probat aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2014.
SUR CE :
Si le premier juge s'est appuyé sur le rapport d'expertise judiciaire et sur l'accord des parties quant aux conclusions de l'expert, Mme Y...X... critique sa décision en ce qu'elle n'aurait pas tenu compte de règlements en espèces. En conséquence de quoi elle estime, compte tenu des malfaçons constatées et chiffrées par l'expert être créancière de 48 925, 93 euros.
Le rapport d'expertise de M. A..., dont l'appelante sollicite finalement l'homologation, comme en première instance, est parfaitement circonstancié et documenté, et le tribunal l'a à bon droit estimé clair et précis.
Les règlements en espèces allégués par l'appelante, non retenus par l'expert, ne sont pas suffisamment établis par les pièces versées aux débats. En effet : en ce qui concerne le versement de 30 000 euros en liquide, l'attestation de l'époux de l'intéressée, qui déclare avoir assisté
à la remise des fonds, et celle du banquier, qui relate le retrait de la somme, sont inopérantes, l'une parce qu'elle émane d'une personne directement intéressée à l'affaire, l'autre parce qu'elle n'établit pas que la somme retirée a été remise à l'entrepreneur. En toute hypothèse aucune facture acquittée n'ayant été remise, le paiement est sujet à contestation. En ce qui concerne le règlement d'une partie des matériaux pour un montant de 21 710, 36 euros, l'appelante produit deux décomptes établis par ses soins qui ne peuvent qu'être écartés en vertu du principe que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, des talons de chèques et des photocopies de chèques qui n'apportent pas la preuve d'un encaissement effectif des sommes, ni de la destination précise des versements.
Par conséquent le décompte opéré par le premier juge, soustrayant du total du marché le montant des désordres, l'indemnisation du retard, et le montant des règlements avérés du maître de l'ouvrage, est justifié et le jugement doit être confirmé.
Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens méritent également confirmation.
En cause d'appel Mme Y...X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant,

Condamne Marie Paule Y...-X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00713
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-04;12.00713 ?
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