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04/06/2014 | FRANCE | N°12/00702

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 juin 2014, 12/00702


Ch. civile B
ARRET No du 04 JUIN 2014 R. G : 12/ 00702 R-FL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00546
Compagnie d'assurances MACIF C/ X...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances MACIF prise en la personne de son représentant légal 2 et 4 rue de Pied de font 79000 NIORT/ FRANCE ayant pour avocat Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI,

avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME : M. Frédéric Antoine X...né le 18 Août 1983 à Aja...

Ch. civile B
ARRET No du 04 JUIN 2014 R. G : 12/ 00702 R-FL

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00546
Compagnie d'assurances MACIF C/ X...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Compagnie d'assurances MACIF prise en la personne de son représentant légal 2 et 4 rue de Pied de font 79000 NIORT/ FRANCE ayant pour avocat Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME : M. Frédéric Antoine X...né le 18 Août 1983 à Ajaccio (20000) ... 20167 AFA ayant pour avocat Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 avril 2014, devant la Cour composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 juin 2014

ARRET :

Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Frédéric X..., dont le véhicule automobile de marque Ford Ranger est assuré par la compagnie d'assurances Macif, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir l'indemnisation de son préjudice suite au vol du véhicule.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2012 cette juridiction a : vu les articles 783 du code de procédure civile et 1134 du Code civil,- condamné la Macif à payer avec intérêts au taux légal à dater du 23 mai 2011 les sommes de 28 640 euros en principal, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros pour frais non taxables,

- ordonné l'exécution provisoire,- laissé les dépens à la charge de la Macif. La Macif a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 août 2012.

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2012 elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,- de dire qu'en l'état des pièces produites aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,- reconventionnellement de condamner M. X...à lui restituer les sommes perçues en exécution du jugement du 18 juin 2012 et à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, enfin, de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2013, M. X...demande à la cour la confirmation du jugement et la
condamnation de la Macif à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2014.
SUR CE :
La Macif émet des doutes sur la bonne foi contractuelle de M. X...et sur la sincérité des documents versés aux débats. Pourtant, le véhicule déclaré volé par celui-ci correspond bien à la facture du 26 août 2008, notamment au vu du numéro de série.
Le prix d'achat du véhicule ne peut être mis en doute au vu du duplicata de facture pour un véhicule similaire produit par l'assureur, dans la mesure où comme le relève l'intimé il s'agit d'un modèle 2007 et non d'un modèle 2008, qu'en outre c'est un véhicule de démonstration ayant déjà parcouru 5800 kms. Par ailleurs le document présenté comme l'exemplaire du tarif 2008, toujours produit par l'assureur, est un document partiel, qui ne peut à lui seul détruire la sincérité de la facture versée par M. X....
Le contrat d'assurance prévoit dans ses conditions particulières que pour bénéficier de la garantie vol, le véhicule doit être équipé d'un antivol agréé SRA en état de fonctionnement : « quatre ou cinq clés » s'il s'agit d'un système livré par le constructeur, « quatre étoiles » dans le cas contraire. La pose effective de ce dispositif devra être justifiée en cas de vol.
Or, M. X...justifie par l'attestation de la SA Île de Beauté, vendeur du véhicule, que celui-ci est équipé de « SRA 7clés ». Cette attestation apparaît suffisante, ainsi que l'a dit le premier juge, et contrairement à ce que soutient la Macif, la production de renseignements supplémentaires, ne saurait être exigée sans ajouter aux termes du contrat. Dans ces conditions la demande de M. X...apparaît totalement justifiée et l'assureur devra lui verser les indemnités prévues au contrat en cas de vol, telles qu'elles ont été exactement fixées par le premier juge. La résistance abusive de l'assureur a causé à M. X...un préjudice qui compte tenu du temps écoulé entre le vol et l'indemnisation finale peut-être réparé par la somme de 1 000 euros.
En conséquence, le jugement sera intégralement confirmé y compris dans ses dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En cause d'appel l'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé pour la somme de 2 000 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant, qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la compagnie d'assurances MACIF à payer à M. Frédéric X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la compagnie d'assurances MACIF aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00702
Date de la décision : 04/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-06-04;12.00702 ?
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