La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2014 | FRANCE | N°12/00998

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 mai 2014, 12/00998


Ch. civile A

ARRET No du 21 MAI 2014 R. G : 12/ 00998 C-MB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Décembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00188
Z...C/ X...

LA CHAMBRE INTERDÉPARTEMEN-TALE ET RÉGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : M. Michel Z...né le 19 Juin 1945 à AJACCIO ...20100 SARTENE

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barrea

u de BASTIA, Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMEES :
Mme Sophie X... épouse Y... n...

Ch. civile A

ARRET No du 21 MAI 2014 R. G : 12/ 00998 C-MB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Décembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00188
Z...C/ X...

LA CHAMBRE INTERDÉPARTEMEN-TALE ET RÉGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT : M. Michel Z...né le 19 Juin 1945 à AJACCIO ...20100 SARTENE

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMEES :
Mme Sophie X... épouse Y... née le 28 Décembre 1977 à MARSEILLE ...20100 SARTENE assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Me Marc MONDOLONI de l'Association SOLLACARO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

LA CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE CORSE prise en la personne de son représentant légal Les 4 Chemins-Résidence Les Mouettes 20137 PORTO-VECCHIO assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2014, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2014.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 05 février 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET : Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 25 juillet 2008, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, notamment, ordonné la suspension provisoire des fonctions d'huissier de justice de Me Z...huissier et désigné Me Sophie X...-Y..., clerc de cette étude, en qualité d'administrateur, pour assurer le remplacement de Me Z.... Par acte sous seing privé du 14 mai 2009, un traité de cession de son étude par Me Z...à Mlle X...-Y...moyennant le prix de 185. 000 euros, a été signé entre ces parties. Cet acte stipule diverses conditions suspensives et a été suivi d'un avenant.

Par acte sous seing privé du 14 mai 2009, les mêmes parties ont signé une reconnaissance de dette au profit de Mlle X...-Y..., pour la somme de 28. 000 euros, au titre des sommes payées par cette dernière pour le compte et au bénéfice de Me Z....

Par acte d'huissier du 29 juin 2012, M. Z...a assigné Me X...-Y...et la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de Justice de Corse, représentée par son Président en exercice, Me Pierre A..., devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, aux fins de :- faire injonction à Me X...-Y...de remettre, sous astreinte, à ses conseils, une copie certifiée conforme des déclarations de revenus professionnels de l'administratrice de l'étude Michel Z..., des déclarations 2035 et 2042, ainsi que les avis d'imposition correspondant, pour les années 2008, 2009, 2010, 2011,- condamner Me X...-Y...à lui payer une provision de 30. 000 euros à valoir sur le montant global des produits nets de l'étude, dus pour la période d'administration par l'administratrice à l'administré,

- constater que les conditions posées par l'acte de cession n'ont pas été respectées par Me X...-Y...et, en conséquence, de constater que celle-ci n'a opéré pour la période postérieure à la cession de l'étude d'huissier, aucune reddition de compte du chef des créances acquises dont l'état s'élevait à la somme globale de 224. 909, 74 euros,- constater que ni Me B..., désigné comme médiateur, ni la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de Justice de Corse, n'ont rempli la mission qui leur était dévolue par le traité de cession, d'une part, par les règles déontologiques, d'autre part,- en conséquence, d'ordonner, sous astreinte, à la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de Justice de Corse, de remettre à ses conseils, les rapports d'inspection de l'étude d'huissier concernée pour les années 2009, 2010, 2011, dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir,

- dire et juger les dispositions prises à l'encontre de Me X...-Y...communes et opposables à la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de Justice de Corse,- ordonner à Me X...-Y...de remettre dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, un état détaillé, dossier par dossier, certifié, de la perception des créances acquises, établi au 27 juin 2008 et d'en justifier de la perception,- condamner Me X...-Y...à lui payer une provision de 50. 000 euros à valoir sur le montant des créances acquises,

- condamner Me X...-Y...à remettre à la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de Justice de Corse, la somme de 14. 056 euros correspondant au complément de la première
fraction du prix de cession devant être consignée dans les 8 jours de sa prestation de serment,
- condamner Me X...-Y...et la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de Justice de Corse à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance de référé contradictoire du 11 décembre 2012, le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :- déclaré sans objet la demande de production sous astreinte des déclarations de revenus 2035,- débouté M. Michel Z...de sa demande de production sous astreinte des déclarations de revenus 2042,

- vu les contestations sérieuses, dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties ainsi qu'elles aviseront,- débouté M. Z...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- débouté Me Sophie X...-Y...de sa demande reconventionnelle en restitution de véhicules,

- condamné M. Z...à payer à Me Sophie X...-Y...la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. Z...à payer à la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de Justice de Corse, représenté par son Président en exercice, la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- rejeté toutes demandes contraires ou plus amples,

- condamné M. Z...aux dépens.
Par déclaration reçue le 20 décembre 2012, M. Z...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions reçues le 04 février 2014, l'appelant demande à la cour de :- réformer l'ordonnance entreprise,- constater que malgré ses demandes incessantes, l'administratrice de l'étude d'huissier de Sartène lui ayant appartenu pour la période du 27 juin 2008 au 17 juin 2011, ne lui a pas réglé la moitié des produits nets de l'étude pour toute cette période,

- en application de l'article 809 du code de procédure civile, d'ordonner à Me X...-Y...de remettre, dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, à ses conseils, Me C...et la SELAS CO. FE. DE, une copie certifiée conforme des déclarations de revenus professionnels de l'administratrice de l'étude Michel Z..., des déclarations 2035 et 2042, ainsi que les avis d'imposition correspondant, pour les années 2008, 2009, 2010, 2011,- de condamner dès à présent Me X...à lui payer une provision de 30. 000 euros à valoir sur le montant global des produits nets de l'étude, dus pour la période d'administration par l'administratrice à l'administré Michel Z...,- dire et juger que l'obligation de remettre copie de tous les documents fiscaux ci-dessus énoncés sera assortie d'une astreinte de 1. 000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification, pendant un délai de trois mois, et qui passé ce délai il sera à nouveau statué,

- de constater que les conditions posées par l'acte de cession n'ont pas été respectées par Me X...-Y...et, en conséquence, de constater que celle-ci n'a opéré pour la période postérieure à la cession de l'étude d'huissier, aucune reddition de compte du chef des créances acquises dont l'état s'élevait à la somme globale de 224. 909, 74 euros,- de constater que ni Me B..., désigné comme médiateur, ni la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de Justice de Corse, n'ont rempli la mission qui leur était dévolue par le traité de cession, d'une part, par les règles déontologiques, d'autre part,- en conséquence, d'ordonner à la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de Justice de Corse, de remettre à ses conseils, Me C...et la SELAS CO. FE. DE, les rapports d'inspection de l'étude d'huissier concernée pour les années 2009, 2010, 2011, dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification, pendant un délai de trois mois, et qui passé ce délai il sera à nouveau statué,

- dire et juger les dispositions prises à l'encontre de Me X...-Y...communes et opposables à la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de Justice de Corse,- ordonner à Me X...-Y...de remettre dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, un état détaillé, dossier par dossier, certifié, de la perception des créances acquise, établi au 27 juin 2008 et d'en justifier de la perception, dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1. 000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification, pendant un délai de trois mois, et qui passé ce délai il sera à nouveau statué,- condamner également Me X...-Y...au paiement d'une provision de 50. 000 euros à son profit, à valoir sur le montant des créances acquises,

- constater qu'après l'assignation qui lui fut délivrée, Me X...-Y...a remis à la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de Justice de Corse, la somme de 14. 056 euros comme solde de la première fraction du prix de cession, et a versé la somme de 7. 394, 66 euros à la même Chambre, au titre des créances acquises,- condamner Me X...-Y...au paiement d'une provision de 95. 000 euros à valoir sur la deuxième fraction du prix de cession de l'étude à son profit,- faire application de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de 5. 000 euros et condamner les deux intimées en tous les dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Jobin, pour ces derniers.

Par ses dernières conclusions reçues le 29 avril 2013, Me X...-Y...demande à la cour, de confirmer l'ordonnance querellée, de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes et, à titre reconventionnel qu'il soit ordonné à M. Z...de lui remettre les véhicules de marque Peugeot de type 206 et la camionnette de marque Iveco, acquise le 07 juillet 2003 pour le prix de 3. 500 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Elle sollicite la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions reçues le 05 novembre 2013, la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de Justice de Corse demande à la cour de :- dire et juger M. Z...irrecevable et en tous les cas, mal fondé en son appel,- constater que les manquements qui lui sont reprochés ne sont ni établis ni caractérisés,

- constater en tout état de cause, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur leur existence,- constater qu'en application des dispositions de l'article 94-21 et 94-13 du décret du 29 février 1956, les rapports des études d'huissier n'ont à être remis qu'aux huissiers inspectés, soit ceux en charge de la gestion de l'étude au jour de l'inspection,- constater qu'à compter du 26 juin 2008, date de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, jusqu'au 17 juin 2011, M. Z...n'était plus en charge de la gestion de l'étude,

- constater qu'il ne peut, dès lors, prétendre obtenir communication des rapports d'inspection des années 2006 (en fait 2009), 2010 et 2011,

- constater que la réclamation de M. Z...relève d'un contentieux financier avec Me X...-Y...et qu'elle y est, par nature, étrangère et n'en doit pas garantie,- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- débouter M. Z...de toutes ses fins et demandes,- en tant que de besoin, dire et juger que les dispositions susceptibles d'être prises à l'encontre de Me X...-Y...ne peuvent lui être déclarées commune et/ ou opposables,- condamner M. Z...au paiement de la somme de 5. 000 euros ainsi qu'en tous dépens de première instance et d'appel.

Le 05 février 2014, le dossier a été transmis pour avis au ministère public et, en réponse, le 06 février 2014 le Parquet Général a requis la confirmation de l'ordonnance querellée pour les mêmes motifs que ceux qu'elle explicite.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2014.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remise des pièces comptables et fiscales

Le juge des référés a constaté que Me X...-Y...avait versé aux débats les formulaires 2035, correspondant aux déclarations de revenus professionnels de l'étude pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011, de sorte que la demande de ces documents était sans objet. En ce qui concerne les déclarations no 2042, il a considéré que, d'une part, M. Z...ne précisait pas à quel titre Me X...-Y...devrait les lui communiquer, que d'autre part, ces documents étaient susceptibles de contenir des informations confidentielles concernant cette dernière et sans rapport avec l'administration de l'étude. En cause d'appel, M. Z...réitère les mêmes demandes de remise de pièces à l'encontre de Me X...-Y....

Il souligne que le premier juge a omis de constater que les premiers documents communiqués n'ont été versés que dans le cadre de cette procédure de référé et que dès l'assignation, il a exposé les raisons, reprises dans ses écritures, qui motivent la nécessité de lui faire remettre également les déclarations 2042.
L'appelant fait valoir qu'il convient de vérifier si le résultat professionnel révélé par les déclarations 2035 est grevé ou non des salaires que Me X...-Y...aurait continué à prélever pendant l'administration, alors qu'elle ne pouvait cumuler, dans cette période, un salaire et la perception de la moitié des produits nets de l'étude.
Il souligne que Me X...-Y...produit pour la première fois en cause d'appel un courrier de la DGGIP qui selon lui est tronqué, à défaut de communication de l'intégralité de cette lettre. Il précise que la production des pièces fiscales réclamées est indispensable pour déterminer le minimum que lui doit Me X...-Y..., sans qu'elle soit suffisante pour constituer, au sens juridique, une reddition de comptes. De son côté, Me X...-Y...conclut qu'elle a communiqué aux débats les déclarations fiscales établies à son nom et au nom de M. Z..., du temps de l'administration, qu'elle a, à plusieurs reprises, rendu compte de sa gestion à l'appelant, ce dernier ayant contesté les opérations de gestion et les décomptes.

Elle indique avoir proposé la désignation d'un expert comptable agréé par la chambre nationale des huissiers de France. En ce qui concerne ses déclarations 2042, elle réplique ne pas avoir à les communiquer du fait qu'il s'agit de revenus sans lien avec l'administration de l'étude. La Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de Justice de Corse n'a formulé aucune observation à ce sujet.

La cour constate, notamment au vu des écritures de Me X...-Y..., que cette dernière n'a pas été rémunérée intégralement au titre de sa fonction d'administratrice et dit n'avoir conservé que son salaire de clerc, son contrat de travail conclu avec M. Z..., n'ayant pas été résilié. Par ailleurs, Me X...-Y...soutient que lorsque le suppléant ou l'administrateur est un clerc attaché à l'étude dans laquelle il continue d'assurer la fonction de clerc en même temps qu'il en assume l'administration, il conserve son salaire qui rentre dans les charges de l'étude, précisant qu'elle percevait 1. 400 euros net mensuel, tel que concédé par M. Z...du temps où il était en fonction. De ces éléments, il ressort que des salaires ont bien été perçus par Me X...-Y...pendant la période au cours de laquelle elle a administré l'étude. Ces rémunérations sont donc comprises dans les charges salariales indiquées sur les déclarations 2035 remises à l'appelant en première instance, et ce dernier, signataire du contrat de travail conclu avec l'intimée, a connaissance du montant de son salaire.

La production des déclarations 2042 de Me X...-Y...n'est donc pas justifiée et, au demeurant, ces documents portant sur l'ensemble des revenus et patrimoine de cette dernière, présentent un caractère confidentiel.

Le premier juge ayant fait une juste analyse des faits de la cause et du droit des parties, il convient, de confirmer l'ordonnance querellée sur ce point. Sur la demande de M. Z...tendant au paiement de la provision de la somme de 30. 000 euros à valoir sur le montant global des produits nets de l'étude

Le juge des référés a rappelé qu'il ne peut allouer de provision que si la créance n'est pas sérieusement contestable et il a précisé qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs d'établir ou de redresser une comptabilité. Il a retenu, qu'en l'espèce, la demande de provision formée par M. Z...faisait l'objet de contestations plus que sérieuses et que, par ailleurs, les chiffres sur lesquels celui-ci fondait sa demande étaient tronqués ou à parfaire. En cause d'appel, M. Z...soutient que la motivation du premier juge n'est pas pertinente car elle contient différentes contradictions.

Il fait valoir que, d'une part, au visa de l'article 1315 du code civil, il appartenait à Me X...-Y...d'exécuter son obligation de rendre compte de sa gestion et, que d'autre part, la contestation émise par cette dernière ne pourrait être sérieuse que si elle justifiait au préalable, avoir effectivement réalisé une totale et transparente reddition de compte. L'appelant affirme que sa créance du chef de la moitié des produits nets de l'étude administrée n'est pas discutable, qu'elle est donc certaine, et qu'elle apparaît exigible année par année au fil de l'administration ou en tout cas au plus tard à la fin de celle-ci. S'agissant de la liquidation de cette créance, il relève qu'elle est au minimum égale à la moitié des produits nets déclarés par Me X...à l'administration fiscale.

Devant la cour, Me X...-Y...reprend ses moyens et arguments de première instance. Elle fait état des résultats comptables des années 2008 (perte de 16. 512 euros), 2009 (bénéfice de 8. 974 euros), 2010 (bénéfice de 55. 994 euros, 2011 (bénéfice 89. 232 euros) et expose, que M. Z...a perçu plus que la moitié des revenus nets lui revenant et reste débiteur au titre de l'administration de l'étude, d'une somme de 22. 944, 77 euros.

* * *

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Au vu des éléments et pièces produits, s'il n'est ni contestable ni contesté que M. Z..., a droit à une part, soit, la moitié, sur les revenus nets générés pendant la période d'administration de l'étude, Me X...-Y...évaluant cette part à la somme de 44. 616 euros, il existe en revanche, une contestation sérieuse quant à l'obligation de versement des sommes dues à ce titre, du fait que notamment l'appelant a déjà perçu plus de la moitié des revenus nets lui revenant. Or, l'allocation d'une provision implique que le créancier puisse la percevoir et le juge de référés ne peut trancher une contestation sérieuse relative à l'obligation de paiement des sommes revenant audit créancier, comme c'est le cas en l'espèce.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Sur la demande de M. Z...tendant au paiement de la provision de la somme de 50. 000 euros à valoir sur le montant des créances acquises Le juge des référés a constaté que le compte des créances acquises s'élevait à la somme de 7. 394, 66 euros au 21 juillet 2012 et que Me X...-Y...avait fait procéder à la consignation de cette somme auprès de la Chambre régionale des huissiers dans l'attente de l'établissement du compte des parties.

Il a relevé que M. Z...réfutait les éléments comptables produits par Me X...-Y..., et avait rejeté sa proposition de faire effectuer un audit de la comptabilité pour la période de l'administration de l'étude sous l'égide de la Chambre départementale des huissiers avec adjonction des services de l'expert comptable de la chambre nationale et a estimé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir en l'état d'aucune créance certaine, liquide et exigible. En cause d'appel, M. Z...soutient qu'au moment de la cession de son étude, la balance des créances acquises qui a été tirée faisait apparaître un montant de 224. 909, 74 euros et qu'à aucun moment il n'a reçu de Me X...une quelconque explication ou reddition de compte, alors que l'encaissement des créances acquises devait automatiquement déclencher le reversement à son profit des sommes perçues par l'étude à ce titre. Il relève que le premier juge a souligné qu'une expertise comptable s'avérait indispensable. Il fait toutefois valoir que considérer " ex adrupto " qu'une telle mesure d'instruction s'impose, équivaut à cautionner le comportement de Me X...qui selon lui, n'a notamment, jamais rendu aucun compte, quels que soient les éléments qu'elle ait pu adresser à l'administration fiscale ou à la Chambre Interdépartementale des Huissiers.

Il précise qu'il appartient à Me X...de justifier des encaissements des différentes créances acquises et que ni la Chambre des Huissiers ni Me B...n'ont joué leur rôle respectif.
De son côté, Me X...-Y...expose qu'en vertu de l'avenant à l'acte de cession, les créances acquises sont dues à M. Z...pour les actes réalisés avant le 09 juillet 2008 dans les dossiers antérieurs à celui portant le numéro 8002001, que cette rémunération n'est due que si des versements sont intervenus, dans ces dossiers, postérieurement au 17 juin 2011, date de prestation de serment de l'administrateur et, que sont ainsi dus à M. Z..., les droits proportionnels d'encaissement générés par des versements directs avant le 09 juillet 2008 qui n'ont pas fait l'objet d'encaissement en l'étude avant le 17 juin 2011. Elle précise qu'en l'espèce, M. Z...a pris la totalité des droits proportionnels lui revenant dès avant la mise en examen dont il a fait l'objet, ainsi que des droits proportionnels qui auraient dû être encaissés par l'administratrice ou l'acquéreur, et qu'il ne lui reste dû que le coût réel et légal des actes réalisés antérieurement au 09 juillet 2008 dans les dossiers antérieurs au no 8002001. Elle soutient que le compte des créances acquises à M. Z...a été opéré en fin d'année 2011 et le 21 juillet 2012 et qu'il s'élève à la somme de 7. 394, 66 euros qui a été consignée auprès de la Chambre interdépartementale et régionale des Huissiers de Corse, cette consignation ayant pour mérite de permettre aux victimes constituées parties civiles de pouvoir être indemnisées.

Me X...-Y...fait valoir que cette somme qui ne peut être versée à M. Z...viendra en déduction des sommes dues par ce dernier à l'administratrice. * * *

La cour constate que M. Z...se prévaut d'une balance des créances acquises d'un montant de 224. 909, 74 euros et conteste les éléments comptables produits par Me X...-Y..., tandis que cette dernière évalue ce compte à 7. 394, 66 euros et estime avoir procédé, à plusieurs reprises à la reddition des comptes.
Le juge des référés n'a pas compétence pour statuer sur le litige portant sur l'exécution ou non par Me X...-Y...de cette reddition. Par ailleurs, il ressort des éléments versés aux débats, que Me X...-Y...conteste le versement de la somme correspondant selon cette dernière aux créances acquises revenant à l'appelant, pour des motifs exposés ci-dessus, et cette contestation sérieuse quant à l'exigibilité de cette créance ne peut être tranchée en référé ; En conséquence, en application des dispositions de l'article 809 précité, il convient de confirmer la décision déférée encore sur ce point.

Sur la demande de M. Z...de paiement de provision de 95. 000 euros M. Z...demande pour la première fois, en cause d'appel, le paiement d'une provision de 95. 000 euros à valoir sur la deuxième fraction du prix de cession de l'étude. Il fait valoir que les dispositions prévues pour le paiement du prix de cession n'ont pas été respectées et il expose, au vu d'une correspondance du 03 février 2012, émanant du trésorier, Sébastien B..., que Me X...n'a fait parvenir à la Chambre Interdépartementale et Régionale des Huissiers de Justice de Corse qu'une partie du prix de cession soit 75. 944 euros le 23 novembre 2011 et qu'elle devait verser au plus tard le 25 juin 2011, la somme de 90. 000 euros.

L'appelant souligne que Me X...a versé à cette même chambre la somme de 14 056 euros correspondant au complément de la première fraction du prix devant être consignée entre ses mains pendant le cours de la procédure de référé. Il relève que pour les trois demandes formulées par lui, Me X...a, en cours de procédure et après l'assignation qui lui a été délivrée, reconnu devoir au moins partiellement s'exécuter, ce qui fait nécessairement apparaître la recevabilité, le bien fondé et l'absence de contestation sérieuse sur ses demandes. Il précise que la deuxième fraction du prix de cession, soit 95. 000 euros était libérable deux ans après la prestation de serment, que Me X...n'a effectué aucune reddition de compte et qu'il doit être considéré qu'elle ne peut en conséquence, prétendre ne pas régler ni la première ni la seconde fraction du prix au motif qu'elle se refuserait à exécuter cette reddition de compte.

Il soutient que l'exigibilité du prix de cette deuxième fraction du prix étant intervenue en cours de procédure d'appel, le litige a donc évolué au sens du code du procédure civile et que la Cour de Cassation a toujours considéré que le plafond de la provision susceptible d'être allouée en référé n'a pas d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Il précise que la signification de ses conclusions vaut par ailleurs, mise en demeure délivrée à Me X...de payer cette somme. Les intimés n'ont pas conclu en réponse à cette demande nouvelle.

*
* *
La cour constate qu'aucune demande de provision n'a été formulée devant le premier juge au titre du prix de cession de l'étude, bien qu'au demeurant, une fraction de ce prix ait été réglée antérieurement à la procédure de référé.
Il sera observé qu'au regard des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, l'exigibilité de la deuxième fraction du prix de la cession de l'étude ne constitue pas une évolution du litige et que la demande de provision de 95. 000 euros au titre de la deuxième fraction du prix de cession doit s'analyser en une demande nouvelle. Cette dernière qui est dès lors irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes de M. Z...à l'encontre de la Chambre Interdépartementale et Régionale des huissiers de justice de Corse

Le juge des référés a relevé qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de constater l'existence d'un manquement ou d'une faute et qu'en application des dispositions de l'article 94-21 et 94-13 du décret du 29 février 1956, les rapports d'inspection des études ont lieu à la diligence des inspecteurs et n'ont à être remis qu'aux huissiers inspectés en charge de la gestion de l'étude, aux organes disciplinaires dont ils dépendent et au procureur de la République. Il a retenu qu'en l'espèce, M. Z...n'était pas huissier en charge de l'étude, ses activités professionnelles ayant cessé à compter du 26 juin 2008, à la suite de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire suivi du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 25 juillet 2008 qui l'a suspendu de ses fonctions. Il a donc estimé que la Chambre Interdépartementale et Régionale des huissiers de justice de Corse n'avait aucune obligation de communication des rapports d'inspection à l'égard de M. Z....

En cause d'appel, M. Z...et la Chambre Interdépartementale et Régionale des huissiers de justice de Corse reprennent leurs moyens et prétentions. M. Z...fait valoir que, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge de façon erronée, il était encore huissier, propriétaire de son étude pendant toute l'administration et que la procédure pénale qui l'a suspendu a abouti à sa relaxe. Il soutient que la Chambre des huissiers a été totalement défaillante, qu'elle se montre coupable de bienveillance à l'égard de l'administrateur fautif et lui reproche une infraction déontologique, en n'obligeant pas Me X...à lui régler ce qu'elle lui doit.

La Chambre Interdépartementale et Régionale des huissiers de justice de Corse réplique qu'aucun texte ne vise son intervention ou son ingérence dans l'administration de l'étude et que, contrairement aux affirmations de l'appelant, elle n'a pas le pouvoir de contraindre " Me X...à régler ce qu'elle doit à Michel Z...".

Elle affirme avoir procédé le 22 juin 2011, à un arrêté de comptes, qu'elle s'est fait remettre le même jour, par Me X..., la balance comptable, la balance des dossiers et les états de rapprochement bancaires, mais qu'elle n'a pas à procéder à une vérification des documents communiqués par cette dernière. Elle précise avoir restitué le 23 septembre 2013, la somme de 7. 394, 66 euros que lui avait remise Me X..., au titre des créances acquises et qu'en ce qui concerne le traité de cession, elle n'y a été ni partie, ni adhérente.

Elle conclut qu'en tout état de cause, le débat ne relève pas de la compétence du juge des référés. La Chambre Interdépartementale et Régionale des huissiers de justice de Corse, souligne que la communication des rapports est réglementée par le décret du 29 février 1956. Elle s'oppose à la transmission des rapports à l'appelant, en invoquant, d'une part, les dispositions de l'article 94-13 de ce décret, d'autre part, celles de l'article 809 du code de procédure civile, une telle demande ne constituant selon elle, ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état.

* * *

Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a, pour de justes motifs qu'elle approuve, débouté M. Z...de ses demandes à l'encontre de la Chambre Interdépartementale et Régionale des huissiers de justice de Corse. En effet, en application des dispositions de l'article 94-13 du décret du 29 février 1956, le propriétaire de l'étude qui n'en assure pas la gestion, comme en l'espèce, ne peut se voir communiquer les rapports d'inspection.

Par ailleurs, le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur les manquements dans l'accomplissement de leur mission, invoqués par l'appelant à l'encontre tant de Me B..., en sa qualité de médiateur, que de la Chambre Interdépartementale et Régionale des huissiers de justice de Corse. L'ordonnance querellée sera donc confirmé sur ce point. Sur les demandes incidentes de Me X...-Y...en restitution de véhicules

Le juge des référés a relevé d'une part, que la camionnette IVECO avait été partiellement réglée par un chèque tiré sur le compte de Me Z..., huissier, et, d'autre part, que le véhicule Peugeot 206 était, à un moment donné, rentré dans la comptabilité de l'étude.

Il a considéré que faute d'éléments comptables ou probatoires complémentaires et n'ayant pas les pouvoirs d'interpréter l'acte de cession, la demande de restitution de ces deux véhicules par Me X...-Y...devait être rejetée. Me X...-Y...soutient, comme en première instance, que la cession de l'étude emporte cession de tous les éléments corporels et porte donc sur les deux véhicules qu'elle réclame à nouveau devant la cour, précisant que la voiture Peugeot figurait dans la balance comptable du 29 juillet 2008 et que la camionnette IVECO avait été acquise le 07 juillet 2003 pour le prix de 3. 500 euros.

Au vu de leurs écritures, les autres parties ne formulent aucune observation à ce sujet. A défaut d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge a pour de justes motifs, qu'elle approuve, débouté Me X...-Y...de sa demande reconventionnelle en restitution de véhicules, l'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de condamner M. Z...sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée en ses dispositions sur ce point et de condamner l'appelant à payer à chacune des intimées, la somme de 2. 000 euros au titre des frais non taxables exposés en cours d'appel. L'appelant succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit irrecevable comme nouvelle la demande de M. Michel Z...tendant au paiement d'une provision de quatre vingt quinze mille euros (95. 000 euros) à valoir sur la deuxième fraction du prix de cession de l'étude ;
Condamne M. Michel Z...à payer tant à Mme Sophie X...-Y...et qu'à la Chambre Interdépartementale et Régionale des huissiers de Corse, la somme de deux mille euros (2. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Michel Z...aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00998
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-05-21;12.00998 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award