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21/05/2014 | FRANCE | N°12/00823

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 mai 2014, 12/00823


Ch. civile A

ARRET No du 21 MAI 2014 R. G : 12/ 00823 R-MB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 00921
X...
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS ET INTIMES : Mme Marlène X... née le 16 Février 1982 à Bastia (20200) ...20200 VILLE DI PIETRABUGNO assistée de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridiction

nelle numéro 2012/ 3253 du 25/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
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Ch. civile A

ARRET No du 21 MAI 2014 R. G : 12/ 00823 R-MB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 00921
X...
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS ET INTIMES : Mme Marlène X... née le 16 Février 1982 à Bastia (20200) ...20200 VILLE DI PIETRABUGNO assistée de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle numéro 2012/ 3253 du 25/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

M. Price Maurice Yvon Y... né le 29 Juin 1981 à Tremblay en France ... 93270 SEVRAN assisté de Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle numéro 2013/ 000191 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 03 mars 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2014, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 21 mai 2014

ARRET : Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE

M. Pierre Y... et Mme Marlène X... se sont mariés le 12 juin 2004 à Pietrabugno (Haute-Corse), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant : Nolann, Lisandru Y..., né le 29 février 2004.
Suivant jugement du 22 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :- prononcé le divorce des époux Y...,- dit que l'autorité parentale sur leur fils, s'exercera conjointement par les deux parents,- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,

- fixé un droit de visite et d'hébergement du père libre, ou, à défaut d'accord, selon les modalités précisées au dispositif,- fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 380 euros.

Suivant requête enregistrée le 22 mai 2012, Mme X... a sollicité la modification du droit de visite et d'hébergement de M. Y....
Par jugement contradictoire du 17 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :- rappelé que l'exercice conjoint de l'autorité parentale impliquait que les parents devaient prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ; s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ; permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

- rejeté la demande de Mme X... tendant à la modification du droit de visite et d'hébergement de M. Y...,- constaté que M. Y... a accepté de ramener son fils un jour plus tôt avant la rentrée scolaire de septembre 2012,- rappelé les modalités du droit de visite et d'hébergement prévues par le jugement du 22 juin 2010,- fixé la part contributive de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Nolann, à la somme mensuelle de 300 euros, indexée et payable selon les modalités précisées au dispositif,- rejeté le surplus des demandes,- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Par déclaration reçue le 24 octobre 2012, Mme X... a interjeté appel de cette décision.
Suivant requête reçue le 17 octobre 2012, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir supprimer la contribution mise à sa charge et de voir ordonner le partage des frais de transport de l'enfant.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2013, le juge aux affaires familiales, au visa des articles 101 et 102 du code de procédure civile, s'est déclaré incompétent au profit de la Cour d'appel de Bastia, déjà saisie du même litige, et a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ordonnance du 26 juin 2013, la présidente de la conférence a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par ses dernières conclusions reçues le 07 décembre 2013, Mme X... demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater que l'autorité parentale sur Nolann est exercée en commun par les parents, que l'enfant a sa résidence habituelle au domicile de la mère, de dire et juger que M. Y... bénéficiera d'un droit de visite
et d'hébergement pour son fils, qui s'exercera de la façon suivante :
- durant les vacances scolaires de la Toussaint, du samedi au vendredi soir,- durant les vacances scolaires de Noël, la première moitié les années paires, la deuxième moitié jusqu'au vendredi soir les années impaires,- durant les vacances scolaires de février, la première moitié,

- durant les vacances de Pâques, la première moitié,- durant les vacances d'été, la première moitié ou bien du 15 juillet au 15 août, à charge pour M. Y... de la prévenir du choix exercé au mois deux mois à l'avance.

Elle soulève, en outre, l'irrecevabilité de la demande de M. Y... tendant à la suppression de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de son fils et sollicite, en tout état de cause, de l'en débouter et de maintenir cette contribution à la somme de 300 euros par mois.
L'appelante sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de M. Y... et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses dernières conclusions reçues le 10 décembre 2013, M. Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... de modification de son droit de visite et d'hébergement et en ce qu'il a rappelé les modalités de ce droit, comme précisé au dispositif,- l'infirmer en ce qu'il a fixé la contribution à l'éducation et l'entretien de Nolann à la somme de 300 euros par mois et de la supprimer à compter du dépôt de sa requête, soit du mois d'octobre 2012,- y ajoutant, dire qu'au regard de sa situation financière actuelle, les frais de transport de l'enfant pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement seront pris en charge par moitié par les deux parents,

- rappeler que l'autorité parentale sur Nolann, né le 29 février 2004, est exercée conjointement par les parties,- rappeler les dispositions des articles 371-1 et 373-2 du code civil,- condamner Mme X... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les modalités du droit de visite et d'hébergement
Le juge aux affaires familiales a retenu, au vu des pièces versées aux débats, que les allégations de Mme X... tant sur la fatigue excessive de l'enfant au retour de ses vacances de chez son père, que sur les conditions d'hébergement au domicile des parents de M. Y..., n'étaient pas établies.
Il a rappelé que rien ne s'opposait à ce que l'enfant soit pris en charge par les membres de la famille paternelle, notamment ses grands-parents.
En cause d'appel, les parties reprennent leurs moyens et arguments de première instance.
Mme X... réitère les mêmes allégations que devant le juge aux affaires familiales, invoquant, notamment, l'heure tardive du coucher de l'enfant qui perturberait son rythme scolaire à son retour, et les conditions d'hébergement des parents de M. Y..., dont le domicile, chez qui séjourne l'enfant, serait trop petit.
M. Y... réplique que Mme X... a toujours eu, depuis la séparation du couple, les plus grandes difficultés à accepter que leur enfant ait des relations normales avec son père, alors que l'intérêt de celui-ci, âgé maintenant de 8 ans, est d'être strictement tenu à l'écart du conflit parental, ainsi que de toute tentative d'instrumentalisation.
Il précise que depuis le mois de décembre 2012, il bénéficie d'un logement appartenant à l'établissement scolaire qui emploie sa compagne, avec qui il a deux enfants.
Il souligne que Nolann est très proche de lui mais également de ses frère et soeur, de sa nouvelle compagne et de ses grands parents-paternels.
Au vu des éléments et pièces soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, et qu'il n'y a pas lieu de modifier les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. Y....
En effet, il est dans l'intérêt de l'enfant, de pouvoir maintenir les relations avec son père dans les conditions dont il n'est pas démontré qu'elles génèrent des perturbations sur Nolann.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur ce point.
Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et le partage des frais de transports de l'enfant
Sur la question de l'irrecevabilité de la demande de M. Y... soulevée par Mme X..., sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile
Il résulte de la requête reçue le 17 octobre 2012 au tribunal de grande instance de Bastia, que M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir supprimer la contribution mise à sa charge et de voir ordonner le partage des frais de transport de l'enfant.
Par ailleurs, par jugement contradictoire du 30 avril 2013 susvisé, le juge aux affaires familiales, au visa des articles 101 et 102 du code de procédure civile, s'est déclaré incompétent au profit de la Cour d'appel de Bastia déjà saisie du même litige.
Au vu de ces éléments, la demande par M. Y... de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a été formulée devant le premier juge, de sorte qu'elle ne constitue pas une prétention nouvelle en cause d'appel.
Mme X... ne peut donc valablement se prévaloir de l'article 564 du code de procédure civile, il convient en conséquence de la débouter de cette fin de non-recevoir.
Sur le fond
M. Y... expose qu'il était footballeur professionnel, mais qu'il a développé une aponévrose plantaire et ne remplit pas les conditions pour bénéficier du salaire minimal prévu par la chartre du Joueur Fédéral FFF ainsi que du capital de fin de carrière.

L'intimé fait valoir qu'il se trouve actuellement sans emploi et ne perçoit pas de RSA, que sa compagne, Mme A..., travaille, au collège CLG Gérard Philippe, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et assume seule une famille de quatre personnes.

Il affirme que Mme X... vit avec une personne dénommée M. Wahbi B....
Mme X... conclut que M. Y... tente de cacher l'étendue de ses revenus et de ceux de sa compagne et soutient que le couple perçoit d'autres revenus, notamment tirés de l'activité de footballeur de ce dernier, précisant que sa qualité de joueur de football amateur ne signifie pas qu'il ne soit pas rémunéré.
Elle relève que l'intimé ne produit pas son contrat avec le Racing Club de France Football Colombes et affirme que sa rémunération ne peut être inférieure à 2 511 euros.
L'appelante souligne, que M. Y... et sa compagne, se sont domiciliés fiscalement à deux adresses différentes et qu'en conséquence, ils perçoivent des allocations familiales résultant de cette situation (célibataire et femme seule avec deux enfants).
Elle fait valoir qu'il ressort des deux attestations d'assurances produites par M. Y..., l'une à son nom et l'autre au nom de sa compagne, qu'ils possèdent une BMW série 1118 Luxe et une Citroen C4 Picasso.
Mme X... affirme qu'à ce jour elle perçoit un salaire mensuel de 669, 59 euros pour un emploi de secrétaire dans une école, avec un contrat de 21 heures par semaine, que ses charges s'élèvent à 793 euros, loyer de 350 euros compris, auxquelles s'ajoutent les charges courantes.
Elle précise qu'elle entretient une relation amoureuse avec une personne mais qu'elle ne vit pas en concubinage, contrairement aux allégations de l'intimé et qu'elle ne peut faire face à toutes ses charges sans l'aide de ses parents et en l'absence de versement d'une contribution de la part de M. Y.... * * *

La cour relève que chacune des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Par ailleurs, il est constaté que M. Y... ne fait pas état de tous ses revenus, ce dernier ne produisant pas son contrat de travail avec le Racing Club de France Football Colombes, alors que sa qualité de footballeur amateur doit lui permettre de percevoir une rémunération.
En outre, il apparaît que M. Y... et sa compagne disposent de moyens suffisants pour détenir deux véhicules haut de gamme.
Compte tenu de ces éléments et au vu de la situation respective des parties, il y a lieu, d'une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part contributive de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Nolann, à la somme mensuelle de 300 euros, indexée et payable selon les modalités fixées par le jugement querellé, d'autre part, de débouter, l'intimé de sa demande de partage par moitié entre les parties, des frais de transport de l'enfant pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
Les parties supporteront chacune leurs dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette l'irrecevabilité soulevée par Mme Marlène X... de la demande de M. Price Y...tendant à la suppression de sa part contributive de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, Dit cette demande recevable, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, Déboute M. Price Y...de sa demande de partage par moitié des frais de transport de l'enfant pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demande ; Dit que les parties supporteront chacune leurs dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00823
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-05-21;12.00823 ?
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