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21/05/2014 | FRANCE | N°12/00638

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 mai 2014, 12/00638


Ch. civile A ARRET No du 21 MAI 2014

R. G : 12/ 00638 R-MAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de bastia, décision attaquée en date du 19 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 01166 X...C/

Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE AVANT DIRE DROIT

APPELANT : M. Louis X... né le 21 Juillet 1947 à Bastia (20200) ...RN 198 20230 TAGLIO ISOLACCIO

assisté de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES : M. Anthony Pancrace Pi

erre Matheo Y... né le 28 Août 1969 à Saint Cyr l'Ecole (78210) lieu dit ...RN 198 20230 TAGLIO I...

Ch. civile A ARRET No du 21 MAI 2014

R. G : 12/ 00638 R-MAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de bastia, décision attaquée en date du 19 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 01166 X...C/

Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE AVANT DIRE DROIT

APPELANT : M. Louis X... né le 21 Juillet 1947 à Bastia (20200) ...RN 198 20230 TAGLIO ISOLACCIO

assisté de Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES : M. Anthony Pancrace Pierre Matheo Y... né le 28 Août 1969 à Saint Cyr l'Ecole (78210) lieu dit ...RN 198 20230 TAGLIO ISOLACCIO

assisté de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Marie Antoinette Z... épouse Y... née le 07 Février 1966 à Bastia (20200) lieu dit ...RN 198 20230 TAGLIO ISOLACCIO

assistée de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2014
ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Louis X... a procédé à la division de sa parcelle de terrain située lieudit ...à Taglio Isolaccio (Haute Corse), cadastrée section A numéro 821. Il a cédé l'une des parcelles, cadastrée section A numéro 979 à M. Anthony Y... et à son épouse Mme Marie Antoinette Z....

Aux termes de cette division, réalisée sur la base d'un plan d'arpentage établi le 28 février 2001 par M. B..., expert géomètre, la parcelle numéro 979 se présente sous la forme d'un quadrilatère bordé sur trois côtés par le surplus de la parcelle divisée, c'est à dire la parcelle numéro 978 restée la propriété de M. X... et sur le quatrième côté par une parcelle cadastrée section A numéro 820.
Une servitude de passage grevant la parcelle A numéro 978 a été créée pour permettre l'accès à la parcelle numéro 979.
M. et Mme Y... ont fait construire une maison d'habitation et un mur pour clôturer leur terrain.
Considérant d'une part, que le mur empiète sur sa propriété et que sa construction a modifié l'écoulement naturel des eaux de pluie, d'autre part, que les époux Y... ont fait édifier un abri de jardin en limite en
infraction au PLU lequel prévoit une distance minimale de quatre mètres, M. Louis X... a saisi le Tribunal de grande instance de Bastia par assignation du 7 juin 2011.
Par jugement du 19 juin 2012, le Tribunal de grande instance de Bastia a :- débouté M. Louis X... de l'ensemble de ses demandes,- débouté M. et Mme Y... de leur demande de dommages et intérêts,- condamné M. Louis X... à payer à M. Anthony Y... et à son épouse Mme Marie Antoinette Z..., ensemble, la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. Louis X... aux dépens.
Le tribunal a considéré que les accumulations d'eau, en cas de forte pluie, nuisaient principalement aux intimés et non à M. X... ; que le procès-verbal de constat dressé le 19 janvier 2011 par Me E... ne permettait pas de vérifier que les voies d'accès à la propriété de l'appelant se seraient anormalement dégradées et que le phénomène aurait été aggravé par l'aménagement du chemin d'accès par M. X... qui l'a rehaussé. Il a débouté M. X... en conseillant aux parties de saisir un homme de l'art pour trouver des solutions destinées à réduire les désagréments consécutifs aux modifications de l'écoulement des eaux pluviales.
Se référant aux constatations faites par l'huissier, le tribunal a estimé que M. X... ne démontrait pas que le mur de clôture construit par les intimés empiétait sur sa propriété.
Au vu des pièces produites par M. X..., le tribunal a conclu que ce dernier ne justifiait pas que la construction de l'abri de jardin par les époux Y... soit irrégulière et qu'elle lui ait occasionné un préjudice. Le tribunal a enfin considéré que M. X... n'avait pas abusé de son droit à agir en justice et qu'il n'était pas animé d'une intention malveillante pour débouter les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts.
M. Louis X... a relevé appel des dispositions du jugement par déclaration déposée au greffe le 30 juillet 2012.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Louis X... demande à la Cour de :- déclarer recevable et fondé son appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bastia le 19 juin 2012,- ordonner sous astreinte la destruction de la partie du mur construite par les intimés sur sa parcelle ; subsidiairement, sur ce point, désigner un géomètre expert pour déterminer l'implantation du mur par rapport à la limite séparative entre les deux fonds,

- condamner les intimés à réaliser un ouvrage permettant l'écoulement des eaux de ruissellement et leur ordonner, sous astreinte et dans un délai de trente jours à compter de la signification de l'arrêt, de procéder à l'ouverture au niveau du sol naturel, de barbacanes de 30 cm de diamètre, tous les deux mètres, et qu'il soit procédé au retrait des dalles en béton réalisées en limite de propriété et contre le mur de clôture, empêchant l'écoulement ; subsidiairement, désigner tel expert pour indiquer les mesures à prendre afin d'éviter que la clôture porte atteinte à l'écoulement naturel des eaux,- ordonner aux intimés, dans les mêmes délais et sous astreinte, de détruire les ouvrages réalisés au-delà de la hauteur moyenne de la clôture, en ce compris les murs réalisés dans l'angle Nord-Ouest, tendant à la réalisation d'une construction en contradiction avec l'obligation de recul posée par le PLU,- condamner les intimés à lui payer la somme de 5 000, 00 euros de dommages et intérêts et à démolir l'ouvrage réalisé dans l'angle de la propriété, objet de l'autorisation tacite annulée,

- condamner les intimés à payer la somme de 2 500, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais de géomètre du 14 décembre 2011.
Il expose que le constat d'huissier de justice du 19 janvier 2011 démontre que le mur empiète de quelques centimètres puisque les intimés ont déplacé une borne en limite entre les deux propriétés pour le construire. Il explique avoir fait dresser un autre document par géomètre le 14 décembre 2011 duquel il ressort que la moitié du mur des époux Y... est édifiée sur son fonds et que cette partie de l'ouvrage, en pied de pente, constitue une digue. Il fait observer que M. B...a complété son rapport et qu'il atteste que le mur séparatif déborde de 9 cm au point B à l'angle Nord-Ouest de la parcelle A 979 et de 4 cm au point C à l'angle Sud-Ouest de la même parcelle créant ainsi un empiétement de 3. 51 m2. Il estime que l'attestation de M. B...émane d'un géomètre expert et qu'elle ne peut être valablement contredite par les photographies produites par les époux Y.... Il en déduit que doit être reconstruite la partie NNO du mur d'enceinte des époux Y... en respectant l'alignement précis résultant du plan de bornage et en veillant à ne pas

modifier l'écoulement naturel des eaux pluviales dont il justifie qu'une fois le niveau de l'angle N atteint, elles descendent le long de la route et dégradent son fonds. Il produit devant la cour une analyse de la SAS LG ingénierie réalisée sur des relevés topographiques précis et conclut que le passage, qu'il n'a pas rehaussé, est étranger à l'accumulation de l'eau derrière le mur alors que ce dernier est seul responsable de la retenue d'eau. Dans l'attente de sa démolition, il demande l'ouverture au niveau du mur de barbacanes et l'enlèvement des dalles en béton réalisées en limite de propriété.

Il fait valoir que les intimés ont réalisé un abri avec une autorisation donnée en infraction avec l'article NB7 du POS lequel impose que les constructions soient implantées à une distance d'au moins 4 mètres des limites séparatives. Il explique que le tribunal administratif a retenu le caractère illégal de l'autorisation tacite et l'a annulée par jugement du 8 octobre 2013 et en déduit que par application de l'article L. 480. 13 du Code de l'urbanisme, la démolition peut être ordonnée par la juridiction civile, outre les dommages et intérêts alloués sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Anthony Y... et son épouse Mme Marie Antoinette Z... demandent à la Cour de :- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes,- l'infirmer et condamner M. X... à leur payer la somme de 5 000, 00 euros en réparation de son préjudice corporel,- condamner M. X... aux dépens de première instance et d'appel et le condamner à leur payer la somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Subsidiairement,- désigner un géomètre-expert pour vérifier s'ils ont empiété ou pas sur le fonds de l'appelant.

Ils expliquent que l'eau se trouve prisonnière depuis que l'appelant a rehaussé la route d'accès longeant leur parcelle par le Nord ; qu'à l'occasion des fortes pluies, l'eau s'infiltre sous le mur et s'accumule dans le vide sanitaire de leur maison les obligeant à la vidanger avec une pompe prêtée par un ami. Ils contestent avoir construit un mur en dehors de la limite des bornes fixées par M. B...et rappellent qu'il incombe à l'appelant de prouver l'empiétement. Ils affirment avoir été autorisés à construire leur abri de jardin et font observer que l'appelant n'a pas attaqué la déclaration de travaux ni la non opposition du maire qui est devenue définitive.
En réponse à l'appelant, ils contestent les conclusions de M. B...et celles de la SAS LG ingénierie lesquels ont été rémunérés par M. X... et rappellent que l'article 145 du code de procédure civile ne peut s'appliquer. Ils font observer que l'autorisation de réaliser leur abri de jardin a été annulée par décision du tribunal administratif du 8 octobre 2013 mais que le conseil d'état est actuellement saisi de leur recours.
Ils critiquent la demande de l'appelant fondée sur l'article 1382 du Code civil et celle fondée sur l'article L. 480-13 qui édicte des normes pénales sans être applicable devant la juridiction civile. Ils ajoutent que le préjudice invoqué par M. X... n'est pas démontré puisque l'ouvrage ne diminue ni la vue ni l'ensoleillement ni la valeur de sa parcelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 17 mars 2014.
* * *

MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur le mur de clôture :
Devant la cour, M. Louis X... produit une attestation de M. B..., géomètre, lequel avait réalisé, le 28 février 2001, le bornage de la parcelle A numéro 979 lors de la division de la parcelle A numéro 821 dont elle est issue ainsi qu'une attestation de M. Eugène C..., ingénieur de la société SAS Ingénierie. Dans son attestation, M. B...indique qu'après avoir comparé les limites théoriques implantées dans son cabinet le 28 février 2001 avec les relevés effectués le 13 décembre 2011, il apparaît que le mur séparatif déborde de 9 cm au point B à l'angle Nord Ouest de la parcelle A 979 et de 4 cm au point C à l'angle Sud-Ouest de la même parcelle, créant ainsi un empiétement sur la propriété de M. Louis X... de 3, 51 m2. Quant à M. Eugène C..., il atteste que la base du mur se trouve à 9 cm à l'intérieur de la propriété de M. X... ; que le débord s'accentue jusqu'à 12 cm en tête du mur et que les fondations du mur se trouvent également sur la propriété de l'appelant. Cependant, ces pièces sont en contradiction avec les attestations produites par les époux Y... et l'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de la plainte de M. X... le 7 septembre 2010 aux termes desquelles il est affirmé que la borne cadastrale située à l'angle Nord-Ouest de la propriété des intimés n'a pas été déplacée et que le mur n'empiète pas sur la propriété de l'appelant.

La cour ne s'estime pas suffisamment éclairée par les pièces produites par les parties qui sont contradictoires. Pour obtenir tout éclaircissement sur la question de l'empiétement du mur, il convient d'ordonner une mesure d'instruction qui sera confiée à un géomètre expert d'autant que les parties ne sont pas opposées à l'organisation d'une mesure d'expertise.

Quant à l'absence d'écoulement des eaux sur le terrain de M. X..., il apparaît que ce dernier l'impute à la construction du mur litigieux alors que les époux Y... estiment que c'est le passage que leur vendeur s'est réservé en bordure Nord de leur parcelle et qu'il a rehaussé qui est seul responsable de la retenue d'eau dont se plaignent également les intimés. Cette contradiction dans les pièces produites notamment dans le rapport d'analyse de la SAS LG Ingenierie lequel n'exclut pas que la route n'influence pas le profil naturel du terrain (page 5 § " relevé du chemin d'accès de M. X...au niveau du mur "), conduit à demander à l'expert désigné, avec l'aide d'un sapiteur, de fournir à la cour tous renseignements sur les causes de la retenue d'eau et les mesures utiles pour y remédier.
2- sur l'abri de jardin :
Aux termes de l'article L480-13 du code de l'urbanisme, " lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
a) le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; b) le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des travaux. Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi no 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime ".

M. X... justifie avoir obtenu l'annulation par le tribunal administratif de Bastia de la décision implicite survenue le 19 mai 2011 par laquelle le maire de la commune de Taglio-Isolaccio ne s'était pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme Y.... Cependant, la décision du 8 octobre 2013 n'est pas définitive puisqu'un recours devant le Conseil d'Etat est pendant. Il en résulte qu'en l'état de la
procédure initiée devant la juridiction administrative, M. X... ne justifie pas que l'abri de jardin aurait été construit en infraction aux règles d'urbanisme. Il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur la demande de démolition de l'abri litigieux et sur la demande de dommages et intérêts présentées par M. X... dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie.
3- sur les autres demandes :
Dans l'attente du rapport d'expertise et de la décision de la juridiction administrative saisie, il convient de réserver l'examen de la demande de dommages et intérêts formée par les époux Y... ainsi que les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Avant dire droit au fond sur le mur litigieux, Commet en qualité d'expert :

M. Raymond D......20620 Biguglia avec mission, serment préalablement prêté, après avoir convoqué les parties et leur conseil, de :- se rendre sur les lieux sis à Taglio Isolaccio (20230), ..., RN 198,

- donner à la cour tous éléments utiles lui permettant de déterminer si le mur construit par les époux Y... en limite Ouest de leur parcelle cadastrée section A numéro 979 empiète le fonds contigu de M. Louis X...,- dans l'affirmative, indiquer la superficie de l'empiétement,- donner à la cour tous éléments utiles lui permettant de déterminer les causes de la retenue des eaux pluviales sur la limite Est de la parcelle cadastrée section A numéro 978 appartenant à M. Louis X...,- en cas de pluralité de causes, préciser leur influence sur l'absence d'évacuation des eaux,- indiquer les mesures utiles en précisant le coût des travaux nécessaires pour remédier à la retenue des eaux,

- faire toutes constatations utiles à la solution du litige,
Dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision, Dit que M. Louis X... devra consigner au greffe de la cour une provision de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) dans un délai d'un mois, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, Dit que qu'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante, Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de cinq mois à compter de l'acceptation de sa mission au greffe de la cour, après avoir soumis un pré-rapport de ses opérations aux observations des parties auxquelles il répondra, Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertise, une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant,

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou à leur représentant) en mentionnant cette remise sur l'original, Renvoie les parties à la mise en état du 22 octobre 2014,

Sursoit à statuer sur la demande de démolition de l'abri construit par les époux Y... et sur la demande de dommages et intérêts formée par M. Louis X..., dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie,
Réserve l'examen de la demande de dommages et intérêts des époux Y... ainsi que les frais irrépétibles et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00638
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-05-21;12.00638 ?
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