La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2014 | FRANCE | N°12/00562

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 mai 2014, 12/00562


Ch. civile A
ARRET No du 21 MAI 2014 R. G : 12/ 00562 R-MB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juin 2012, enregistrée sous le no 09/ 00237
Z...
A...
C/ CONSORTS X...

Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS : M. Roger Z... né le 19 Décembre 1939 à Ain Beiba (Algerie) ...20110 VIGGIANELLO assisté de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Renée Raymonde A... née le 26

Décembre 1940 à BONE (ALGERIE) ...20110 VIGIANELLO assistée de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJ...

Ch. civile A
ARRET No du 21 MAI 2014 R. G : 12/ 00562 R-MB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juin 2012, enregistrée sous le no 09/ 00237
Z...
A...
C/ CONSORTS X...

Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS : M. Roger Z... né le 19 Décembre 1939 à Ain Beiba (Algerie) ...20110 VIGGIANELLO assisté de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Renée Raymonde A... née le 26 Décembre 1940 à BONE (ALGERIE) ...20110 VIGIANELLO assistée de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEES : Mme Claudia alexandra X...née le 12 Juin 1959 à Paris (75015) ...94400 Vitry sur seine assistée de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mlle Caroline Y... née le 19 Décembre 2012 à Marseille (13000) ...20110 VIGGIANELLO assistée de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Marie héléne Y... née le 16 Janvier 1963 à Marseille (13000) ...20110 VIGGIANELLO assistée de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2014, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2014
ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 28 février 2009 Mme Marie-Hélène Y..., Mme Caroline Y... et Mme Claudia Y... ont assigné M. Roger Z... et Mme Renée A... divorcée Z..., devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en revendication immobilière, en vue d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la restitution de la partie de la parcelle située sur la commune de Viggianello lieudit " Capo ", section B
no 251, sur laquelle les défendeurs, alors mariés, ont implanté une maison d'habitation, la destruction ou l'abandon de ladite construction et le paiement de diverses sommes au titre de dommages-intérêts ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 11 juin 2012, le tribunal a :- rejeté les fins de non recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation et du défaut de qualité pour agir des demanderesses, pour défaut de mandat ou de majorité dans l'indivision,- dit que les héritiers de Paul Baptiste E...décédé le 29 septembre 1903 sont propriétaires de la parcelle B 251 lieudit " Capo " sur la commune de Viggianello sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation par M et Mme Roger Z...,- rejeté le moyen tiré de la prescription décennale de l'assise foncière de cette maison d'habitation excipée par M et Mme Z...,- invité les parties à conclure sur les modalités de restitution offertes par l'article 555 du code civil,- sursis à statuer sur les demandes de restitution, d'indemnisation de préjudice de jouissance, d'exécution provisoire et sur celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens.
Par déclaration reçue le 10 juillet 2012, M Z... et Mme A... ont interjeté appel de cette décision.
Par requête reçue le 06 février 2014, Me Bolelli, conseil des intimés, a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, l'interruption et la reprise de l'instance.
Par arrêt avant-dire droit du 12 février 2014, la cour d'appel de Bastia a, au visa de l'article 369 du code de procédure civile, constaté l'interruption de l'instance à compter du 31 décembre 2013, date de la dissolution de la SCP Mariaggi-Bolelli, conseil des intimés, ordonné la révocation de clôture et renvoyé la cause et les parties à la mise en état pour régularisation de la procédure. Par leurs dernières conclusions reçues le 21 janvier 2013, les appelants demandent à la cour de déclarer leur appel recevable et fondé, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, sur la forme de la demande, de :- déclarer l'assignation de Mesdames Y... et X...en date du 28 février 2009, irrecevable pour absence de publication à la conservation des hypothèques,

- constater que les intimées ne justifient d'aucun mandat, pouvoir ou autorisation de justice leur permettant de représenter l'indivision de feu Paul Baptiste E...,- constater que tous les co-indivisaires n'étant pas dans la cause, la décision à intervenir ne peut leur être opposable, ce qui engendrera nombre de procès à intervenir,- inviter les demanderesses à attraire au procès l'ensemble des co-indivisaires,

- en conséquence, déclarer irrecevable l'assignation diligentée par les intimées, pour défaut de qualité à agir, pour une action pétitoire au nom de l'indivision, Sur le fond, ils demandent de : A titre principal,

- dire et juger qu'ils sont propriétaires de la parcelle telle que définie par M. F..., soit jusqu'à la limite naturelle objective par le vieux mur en pierres sèches,- en conséquence, dire et juger qu'il n'existe aucun empiétement sur la parcelle X...-Y..., A titre subsidiaire,

- dire et juger qu'ils sont propriétaires par prescription acquisitive de bonne foi, soit de dix ans, de la partie de la parcelle sise sur le territoire de la commune de Viggianello, section B n 249, s'étendant jusqu'au mur de pierres sèches matérialisé sur le terrain, comprenant la bande de terre objet du présent litige,- dire et juger qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur l'abandon ou la destruction de la maison d'habitation de M Z...,- dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande exorbitante de dommages intérêts pour privation de jouissance, d'une bande de terrain occupée sans la moindre contestation depuis plus de 26 ans,- condamner reconventionnellement in solidum les intimées à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par leurs dernières conclusions reçues le 19 mars 2013, les intimées sollicitent la confirmation purement et simplement du jugement querellé, la condamnation des appelants au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance afin qu'il soit statué sur les points demeurés en sursis.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non recevoir soulevées par les appelants Les parties reprennent leurs moyens et arguments de première instance.

Sur le défaut de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques
Au vu de l'assignation introductive d'instance du 28 février 2009, comme l'ont relevé, à juste titre, les premiers juges, l'action intentée par les consorts Y... à l'encontre M. Roger Z... et Mme Renée A... divorcée Z..., est, en l'espèce, une action en revendication de propriété sur une bande de terre litigieuse. Il convient de constater que cette action ne porte pas sur une demande de résolution, de révocation, d'annulation ou de rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort, de sorte que l'assignation sus-visée, n'est pas soumise aux dispositions des articles 28 4o c) et 30 du décret du 05 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, textes dont se prévalent, à tort, les appelants.

Sur le défaut de qualité à agir des consorts Y...
Les appelants soutiennent, sur le fondement des articles 815-2 à 815-6 du code civil, que les prétentions des consorts Y... sont irrecevables car s'agissant d'une action pétitoire, d'une part, seul le représentant de la succession de Paul Baptiste E...a qualité à agir en son nom, d'autre part, une majorité d'au moins deux tiers des droits indivis est nécessaire.
Ils invoquent, en outre, l'inopposabilité de la décision à intervenir à tous les co-indivisaires, notamment, à défaut de mandat ou d'habilitation en justice ou d'autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio. En réplique, les intimées se prévalent des dispositions de l'article 815-2 du code civil aux termes desquelles tout indivisaire peut prendre les mesures conservatoires des biens indivis.

Pour justifier leur qualité à agir en tant qu'indivisaires, ils produisent leur arbre généalogique, les titres de propriétés de leur aïeul (Antoine Lucien E...) et de leur père Paul Baptiste E..., ce dernier étant attributaire de la parcelle litigieuse suivant un acte authentique de partage reçu le 19 mai 1893 par Me I..., notaire.
* * * Par des motifs pertinents, que la cour adopte, les premiers juges ont déclaré que l'action en revendication de la propriété d'une parcelle indivise ayant pour objet la conservation des droits des indivisaires, entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire pouvait accomplir seul.

En effet, il n'est pas contesté, et, au demeurant établi par les pièces versées aux débats (arbre généalogique et attestation de Me K..., notaire à Sartène), que les intimés figurent parmi les héritiers de Paul Baptiste E...décédé le 29 septembre 1903, propriétaire de la parcelle B 17 devenue B 251.
Nonobstant les demandes indemnitaires des consorts Y..., non sollicitées pour l'ensemble des indivisaires mais au profit des seuls demanderesses, l'existence d'un mandat ainsi que de la majorité visée à l'article 815-3 du code civil pour les actes d'administration, ne sont pas, en l'espèce, des conditions de recevabilité de l'action de ces dernières, à l'encontre de M. Z... et Mme A....
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux fins de non recevoir.
Sur la propriété de la bande de terre litigieuse
Le tribunal a relevé que les consorts Y... établissaient leur propriété indivise de la parcelle B 251, ci-dessus désignée, anciennement cadastrée B 17, par la production des titres acquisitifs et déclaratifs de mutation par décès de leur auteur, conformes aux indications du cadastre.
Il a retenu que M. Z... et Mme A... soutenaient que leur titre d'acquisition de la parcelle B 249, qui est contiguë à celle cadastrée B 251, constituait un juste titre autorisant l'acquisition de la propriété litigieuse par une prescription décennale, dès lors que cette parcelle était délimitée par un vieux mur de pierres sèches marquant une limite de possession immémoriale réelle, distincte des limites cadastrales qui sont erronées.
Le tribunal a rappelé que la bonne foi consistait en la croyance de l'acquéreur, au moment de l'acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire et a considéré, au vu des éléments soumis à son appréciation, qu'au moment de l'acquisition de la parcelle B 249 par acte authentique du 21 mai 1984, M. Z... et Mme A..., alors mariés, ne pouvaient de bonne foi penser acquérir cette parcelle avec une limite allant jusqu'au vieux mur apparaissant sur l'état des lieux dressé en 2011.
En cause d'appel, les parties reprennent leurs moyens et arguments de première instance.
Les appelants soutiennent qu'ils ont construit à l'intérieur de leurs vraies limites. Ils s'appuient sur le fait que ces limites, d'une part, leur ont été données par le géomètre, M. F..., lequel, le 30 juillet 1982, leur a facturé divers documents (relevé de limites apparentes, plan de bornage et établissement de l'esquisse cadastrale) qui n'ont pas été retrouvés, à la suite du décès de ce dernier, et, d'autre part, sont spécifiés dans leur acte d'acquisition en date du 31 août 1983, qui constitue leur juste titre.

Ils font valoir que depuis leur acquisition, soit depuis 26 ans, leur qualité de propriétaire de la parcelle de terre sur laquelle est édifiée leur maison, jusqu'au mur de pierres sèches, n'a jamais été contestée et ils se prévalent d'un courrier de M. Z... de 1955, avec le plan y annexé, ainsi que d'un plan d'état des lieux actuel établi en avril 2011, par M. G..., expert judiciaire auprès des tribunaux.
Très subsidiairement, les appelants affirment que selon la jurisprudence, lorsque l'empiétement n'est pas volontaire seule la prescription abrégée de 10 ans est requise et, qu'ils ont dès lors prescrit depuis leur acquisition le 31 août 1983 jusqu'à l'assignation du 28 février 2009, soit durant 26 ans.
Ils précisent que leur empiétement est apparent, car il porte sur une maison parfaitement visible et qu'ils ont exercé une possession continue, paisible, publique et non équivoque.
De leur côté, les consorts Y... concluent que le droit de propriété des ayants droit de Paul Baptiste sur la parcelle B 251, anciennement B 17, n'a jamais été contestée et ils produisent les actes notariés qui constituent les titres de propriété de leurs auteurs sus-nommés.
Ils exposent que les époux Z... ont acquis en 1984, suivant acte reçu par Me L..., notaire à Propriano, les parcelles de terre situées à Viggianello lieudit " ...", section B no 512, 510 et 249, cette dernière
parcelle étant contiguë à la parcelle B 251 et ayant été ultérieurement divisée en deux (632 et 633) par les appelants qui ont ensuite construit une maison implantée sur la parcelle B 251, comme l'établit le plan d'état des lieux dressés en septembre 2008, par le cabinet de géomètre, la SARL AGEXA2A.
Les intimés font valoir que M. Z... et Mme A..., ne peuvent se prévaloir d'aucun permis de construire, que leur construction étant irrégulière, ils ont tenté de d'acquérir l'assiette foncière de la maison déjà édifiée.
Ils soutiennent que l'empiétement réalisé par les consorts Z... A... est caractérisé et qu'en toute hypothèse, ces derniers ne peuvent valablement invoquer, ni la prescription acquisitive trentenaire, l'assignation étant du 28 février 2009, ni celle abrégée de dix ans, la double condition de l'existence d'un juste titre et de la bonne foi exigée par l'article 2272 du code civil n'étant pas réunie, puisque l'acte en date du 31 août 1983 dont se prévalent les appelants ne constitue pas un juste titre et que ces derniers sont de mauvaise foi.
* * * A défaut d'élément nouveau, en application des dispositions légales relatives à l'acquisition de la propriété immobilière et aux modes de preuve de cette propriété, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste analyse des pièces versées aux débats et ont, pour de justes motifs, qu'elle approuve, dit que les héritiers de Paul Baptiste E...sont propriétaires de la parcelle B 251 lieudit " Capo " sur la commune de Viggianello sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation par M et Mme Roger Z... et rejeté le moyen tiré de la prescription décennale de l'assise foncière de cette maison d'habitation invoquée par M. Z... et Mme A....

En effet, les documents produits par les appelants, notamment le rapport et le plan d'état des lieux établis en avril 2011 par M. G..., géomètre-expert, dont les constatations sur les limites ABCDEF, ne constituent pas, comme l'affirme ce dernier, " une possession immémoriale incontestable ", n'établissent absolument pas que la bande de terre litigieuse sur laquelle ils ont édifié leur maison, se situe à l'intérieur de la parcelle cadastrée B no 249 qu'ils ont acquise par acte notarié en 1984.
Par ailleurs, la prescription abrégée de dix ans requiert la justification d " un juste titre, même lorsque l'empiétement n'est pas volontaire, ainsi qu'il résulte notamment de la jurisprudence dont les appelants se prévalent.
Or, l'acte sous seing privé en date du 31 août 1983 établi à Propriano entre les époux J..., vendeurs, et les époux Z..., acquéreurs, mentionne que cette vente devra être constatée par acte authentique. Cet acte n'est donc pas un acte translatif, de sorte qu'il ne peut constituer un juste titre pour les appelants comme ils le soutiennent. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de condamner les appelants à payer aux intimées la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, succombant en leurs recours, supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne M. Roger Z... et Mme Renée A... divorcée Z... à payer à Mme Marie-Hélène Y..., Mme Caroline Y... et Mme Claudia Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de tous autres chefs de demande ; Condamne M. Roger Z... et Mme Renée A... divorcée Z... aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00562
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-05-21;12.00562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award