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21/05/2014 | FRANCE | N°12/00419

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 mai 2014, 12/00419


Ch. civile A ARRET No du 21 MAI 2014

R. G : 12/ 00419 R-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 1887 CONSORTS X...C/ Z...SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D'ALZITONE COMMUNE DE GHISONACCIA COMMUNE DE GHISONI COMMUNE DE POGGIO DI NAZZA COMMUNE DE LUGO DI NAZZA

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE

TIERCE OPPOSITION PRESENTEE PAR :

M. Dominique X...né le 13 Mai 1928 à Ghisonacc

ia (20240) ...20240 GHISONACCIA ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barrea...

Ch. civile A ARRET No du 21 MAI 2014

R. G : 12/ 00419 R-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 1887 CONSORTS X...C/ Z...SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D'ALZITONE COMMUNE DE GHISONACCIA COMMUNE DE GHISONI COMMUNE DE POGGIO DI NAZZA COMMUNE DE LUGO DI NAZZA

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE

TIERCE OPPOSITION PRESENTEE PAR :

M. Dominique X...né le 13 Mai 1928 à Ghisonaccia (20240) ...20240 GHISONACCIA ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

M. Pierre Jean X...né le 28 Février 1960 à BASTIA (20200) ...20240 GHISONACCIA ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

CONTRE : Mme Marie Catherine Z... épouse A...née le 16 Novembre 1910 à Ghisoni (20227) ...13007 MARSEILLE ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Caroline PERES-CANALETTI, avocat au barreau d'AJACCIO,

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D'ALZITONE pris en la personne de son président en exercice. Mairie de Ghisonaccia 20240 GHISONACCIA assisté de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

COMMUNE DE GHISONACCIA Prise en la personne de son maire en exercice Mairie 20240 GHISONACCIA assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

COMMUNE DE GHISONI Prise en la personne de son maire en exercice Mairie 20227 GHISONI

défaillante
COMMUNE DE POGGIO DI NAZZA Prise en la personne de son maire en exercice Mairie 20240 POGGIO DI NAZZA défaillante

COMMUNE DE LUGO DI NAZZA prise en la personne de son maire en exercice Lieu dit ... 20240 LUGO DI NAZZA ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2014
ARRET :
Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt de cette cour du 2 octobre 2013 :- déclarant les consorts X...recevables en leur tierce opposition à l'arrêt du 7 décembre 2011,- déclarant recevables les demandes de la commission syndicale du Domaine d'Alzitone et des communes de Lugo di Nazza et de Ghisonaccia,- rétractant l'arrêt de la cour de ce siège du 7 décembre 2011 infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 30 mars 2010, disant que Mme A...née Marie-Catherine Z... est devenue propriétaire par voie d'usucapion des parcelles sises sur le territoire de la commune de Ghisonaccia recensées au cadastre de cette commune sous les numéros 11, 13, 15, 16 de la section AH au lieu dit Ciarlino et sous le numéro 71 de la même section au lieu dit Listingone, disant que cet arrêt vaudra titre de propriété, ordonnant sa publication au service de la publicité foncière de Bastia et laissant les entiers dépens à la charge de l'intimé,- confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 30 mars 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant,

- condamnant Mme Marie Catherine Z... veuve A...à payer à Dominique et Pierre Jean X...ensemble la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,- la condamnant en outre à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamnant Mme Marie Catherine A...à payer à la commission syndicale du Domaine d'Alzitone comme aux communes de Lugo di Nazza et Ghisonaccia, ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- rejetant la demande formée sur le fondement de ce même article par Mme A...,

- ordonnant la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de Bastia,
- condamnant Mme A...aux entiers dépens exposés à ce jour,- sursoyant à statuer sur l'action en revendication formée par les consorts X...,- invitant les parties à s'expliquer sur la recevabilité de cette action,- renvoyant à cette fin la cause et les parties à l'audience de mise en état du mercredi 22 janvier 2014,

- disant que la procédure fera l'objet d'une radiation à défaut de remise par les parties de leurs observations sur ce point,- réservant les dépens ultérieurs.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2014, les consorts X...demandent à la cour de constater qu'ils se désistent de leur demande en revendication, en admettant son irrecevabilité dans le cadre de la tierce-opposition.
Ils font observer que Mme A...n'avait pas soulevé elle-même cette irrecevabilité que seule la cour a soumis à l'appréciation des parties et concluent au déboutement de la demande que cette dernière présente sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation aux entiers dépens.
La commission syndicale des biens indivis du Domaine d'Alzitone, la commune de Ghisonaccia et la commune de Lugo di Nazza font valoir en leur dernière écritures transmises par voie électronique le 17 février 2014 que conformément aux dispositions de l'article 582 du code de procédure civile, la tierce-opposition n'a pour objet que de mettre en question les points jugés qui sont critiqués, sans que des demandes nouvelles puissent être formulées.
Ils en déduisent que si les consorts X...ont à bon droit exercé une tierce-opposition à l'encontre de l'arrêt d'appel rendu le 7 décembre 2011 ayant reconnu la possession trentenaire de Mme Z..., la cour ne peut valablement se prononcer sur leur demande de revendication immobilière, qui s'analyse en une demande nouvelle.
Ils concluent en conséquence à l'irrecevabilité de l'action en revendication et à la condamnation de Mme A...au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 février 2014, Mme A...fait observer que la demande formulée par les consorts X...tendant à voir reconnaître leur droit de propriété par prescription trentenaire est irrecevable au regard des dispositions de l'article 582 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de la tierce-opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur des points jugés qu'elle critique et ne l'autorise à invoquer que les moyens qu'il aurait pu présenter s'il était intervenu à l'instance avant que la décision ne soit intervenue.
Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande formée par les consorts X...tendant à voir reconnaître leur droit de propriété par prescription et à leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande du syndicat intercommunal du Domaine d'Alzitone tendant à sa condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est particulièrement mal fondée, puisqu'elle n'a pas à faire les " frais " de l'irrecevabilité de la demande formée par les consorts X....
Elle conclut en conséquence au déboutement du syndicat intercommunal de ce chef de demande et sollicite eu égard à sa mauvaise foi à condamnation à lui payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2014.
SUR CE :
Attendu que l'effet dévolutif de la tierce-opposition, voie de recours extraordinaire, est limitée à la remise en question relativement à son auteur des points jugés qu'elle critique sans qu'une demande nouvelle puisse être à l'origine d'un nouveau litige ;
Attendu qu'admettant l'irrecevabilité de leur demande tendant à se voir déclarer propriétaire des parcelles en cause par voie d'usucapion, les consorts X...s'en désistent ; qu'il leur en sera donné acte ;
Attendu que l'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes présentées à ce titre par les parties seront rejetées ;
Attendu que les dépens de la procédure correspondant au présent arrêt resteront à la charge des consorts X...;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Donne acte aux consorts X...de ce qu'ils se désistent de la demande de revendication immobilière présentée dans le cadre de leur tierce-opposition, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens afférents au présent arrêt à la charge des consorts X....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00419
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-05-21;12.00419 ?
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