La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2014 | FRANCE | N°11/00797

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 mai 2014, 11/00797


Ch. civile A
ARRET No du 21 MAI 2014 R. G : 11/ 00797 C-MAB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Août 2011, enregistrée sous le no 11/ 00576
X...C/ Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Laurence Juliette Renée X... ...03200 VICHY ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me BUCQUET-CAMMILLI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'u

ne aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3881 du 05/ 01/ 2012 accordée par le bure...

Ch. civile A
ARRET No du 21 MAI 2014 R. G : 11/ 00797 C-MAB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Août 2011, enregistrée sous le no 11/ 00576
X...C/ Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE : Mme Laurence Juliette Renée X... ...03200 VICHY ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me BUCQUET-CAMMILLI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3881 du 05/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :
M. Jean Philippe Y... né le 07 Février 1962 à BASTIA ... 20169 BONIFACIO ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 mars 2014, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2014.
ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt mixte du 23 janvier 2013, la cour de céans a confirmé l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'Ajaccio du 11 août 2011 en ce qu'elle a organisé la vie séparée des époux, M. Jean Philippe Y... et Mme Laurence Renée X... et en ce qu'elle a dit que l'autorité parentale sur l'enfant Enzo sera exercée conjointement par les deux parents. Sur la résidence de l'enfant Enzo, la cour a ordonné une enquête sociale au domicile du père en commettant Mme A...et une enquête sociale au domicile de la mère en commettant Mme B.... Dans l'attente des rapports, la cour a maintenu les dispositions de l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père et en ce qu'elle avait accordé à la mère le droit de visite et d'hébergement suivant :- la totalité des congés de la Toussaint, Février et Pâques,- la moitié des congés d'été et de Noël, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,

- en outre, un week end par mois à condition que Mme X... épouse Y... avertisse quinze jours à l'avance de son intention d'exercer ce droit à défaut de quoi, ce dernier sera perdu pour le mois considéré,- et en ce qu'elle avait dit que les frais de transport de l'enfant seront supportés par moitié par chacun des époux.

Les rapports ont été déposés respectivement le 6 mai 2013 par Mme B...et le 16 septembre 2013 par Mme A....
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mme Laurence Juliette Renée X... demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,- dire que la résidence de l'enfant sera transférée à son domicile,

- dire que M. Jean Philippe Y... aura le plus large droit de visite et d'hébergement,- statuer ce que de droit sur les dépens. Elle expose que le rapport d'enquête sociale a été réalisé alors que M. Y... était à Bonifacio mais qu'il demeure maintenant à Figari avec sa nouvelle compagne et les enfants de celle-ci, Enzo partageant la chambre de l'un d'eux. Elle fait observer qu'Enzo doit maintenant se lever plus tôt pour aller à l'école et rester en cours de soutien et en déduit que l'enfant est moins souvent avec son père. Elle fait remarquer également que M. Y... prétend avoir embauché une vendeuse dans son magasin pour être plus disponible pour son fils mais qu'il ne produit aucun justificatif de cet emploi. Elle critique l'éducation de l'enfant qui à six ans, utilise encore la tétine et un biberon de lait et dort avec son père lorsque l'amie de celle-ci est absente. Elle considère disposer de la disponibilité pour élever l'enfant et renonce à toute contribution de la part du père dont elle ne nie pas les capacités éducatives.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Jean Philippe Y... demande à la cour de :- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,- condamner Mme X... en tous les dépens d'instance dont distraction au profit de Me Valérie Giuseppi, avocat au barreau d'Ajaccio. Il rappelle que le juge aux affaires familiales a tenu compte du fait que Mme X... avait choisi de partir dans le massif central, région particulièrement éloignée de Bonifacio, alors qu'aucune raison professionnelle ni familiale ne justifiait cette décision qui a contrevenu à l'intérêt de l'enfant. Il considère que Mme X... ne peut privilégier sa relation avec sa propre mère, qui est à Niort, et qu'elle doit se préoccuper des relations que lui doit entretenir avec son fils. Il considère que Mme X... ne peut pas plus se prévaloir du maintien des relations avec son fils aîné, lequel réside à Marseille et non à Vichy où elle s'est établie. Il conteste également que Mme X... n'ait pu trouver un emploi d'aide soignante qu'à Vichy ou n'avoir des amis que dans cette ville. Il expose qu'il a déménagé, au cours du mois de décembre 2013, à Figari pour s'établir avec sa nouvelle compagne mais qu'il repartira à Bonifacio dans une maison appartenant à ses parents dès que les locataires auront quitté les lieux. Il indique qu'Enzo partage sa chambre avec le fils de sa nouvelle compagne et apprécie cette nouvelle vie de famille. Il explique avoir un commerce uniquement en saison estivale et être présent auprès de son fils à la morte saison. Il indique amener l'enfant à l'école et venir l'y chercher tous les jours et faire pratiquer à Enzo des activités adaptées à son âge. Il fait observer qu'Enzo a des relations assez distantes avec les deux premiers enfants de Mme X..., l'un, Robin étant beaucoup plus âgé et l'autre, Hugo, étant resté éloigné de sa mère pendant leur vie commune. Il considère que le changement de lieu de résidence ne pourrait que perturber l'enfant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 17 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION : 1- Sur la résidence habituelle de l'enfant :

Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

2o- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3o- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4o- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

5o- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6o- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Depuis son départ à Vichy, Mme X... rencontre l'enfant selon les modalités fixées judiciairement et l'organisation des droits de visite et d'hébergement se fait en bonne intelligence avec le père. Elle prend ses congés pour être avec Enzo lorsqu'il est chez elle. Elle vit avec son fils Robin qui doit passer prochainement son baccalauréat. Elle exerce la profession d'aide soignante dans une maison de retraite la nuit et travaille également selon des contrats de disponibilité dans le cadre de services de soins à domicile. Elle a une proposition d'embauche dans une autre maison de retraite où elle travaillerait de 7 h 30 à 14 h 30 avec des congés toutes les fins de semaine. Les renseignements recueillis sur les conditions de vie de M. Y... dans le cadre de l'enquête sociale ne sont plus d'actualité, celui-ci ayant déménagé et partageant maintenant sa vie avec Mme C..., mère de deux enfants âgés de 13 et 10 ans. M. Y... exploite toujours un commerce à Bonifacio de fin mars à mi-novembre et perçoit les loyers d'un appartement dont il est propriétaire. Pendant la saison, il travaille selon une amplitude horaire importante mais il se fait aider par une employée. Il est complètement disponible pour l'enfant en saison basse. Enzo est décrit comme un enfant calme. Il est pris en charge médicalement pour un léger retard de croissance et un sous poids. Il a bénéficié d'un suivi psychologique pour des cauchemars nocturnes. Il a fait sa rentrée en CP à la rentrée de septembre 2013. Il fréquente un club de judo et une école de danse hip-hop, chaque semaine. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les capacités éducatives et l'aptitude de chacun des parents à prendre en charge l'enfant se révèlent, à l'issue des mesures d'enquête, équivalentes.

Il est incontestable que c'est Mme X... qui a décidé de quitter son foyer familial pour aller s'établir à Vichy en juin 2011, en raison de difficultés conjugales, mais elle affirme, sans être contredite, que M. Y... lui avait demandé de lui laisser l'enfant pendant les mois de juillet et août, étant persuadé que la résidence habituelle de l'enfant serait fixée au domicile maternel, après les vacances d'été. M. Y... ne peut donc valablement opposer à Mme X... son départ pour le continent en laissant l'enfant. Il a depuis le mois de juin 2011démontré ses capacités à s'occuper de son fils mais le jeune âge de l'enfant justifie qu'il soit élevé par sa mère d'autant que la mobilité professionnelle de Mme X... lui permettra d'être disponible toute l'année pour l'éducation de son enfant. En l'absence de demande de Mme X..., aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Enzo ne sera mise à la charge de M. Y.... Pour maintenir les liens entre l'enfant et le père et faute pour les parents de convenir d'autres mesures, il convient de fixer le droit de visite et d'hébergement de M. Jean Philippe Y..., suivant les mêmes modalités que celles accordées à la mère précédemment, à savoir : * une fin de semaine par mois, * la totalité des vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, de février et de Pâques, les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pour les vacances d'été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,

- à charge pour M. Y... d'informer Mme X... de l'exercice effectif de son droit huit jours à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit,
- en précisant que :
* si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit de visite et d'hébergement, * le week-end de la fête des pères sera automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères, attribué à la mère, * la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à savoir le vendredi soir sortie des classes,

* à défaut de s'être présenté dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée. M. Jean Philippe Y..., étant dispensé de toute contribution à l'entretien de l'enfant et disposant de revenus, il prendra en charge la totalité du coût de ses transports et de ceux de son fils à l'occasion de l'exercice de ses droits. Chacun des deux parents ou un tiers choisi par chacun d'eux accompagnera l'enfant jusqu'à l'aéroport de son domicile et viendra l'y chercher. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Compte tenu du caractère familial du litige, chacune des parties devra supporter la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Vu l'arrêt mixte rendu le 23 janvier 2013, Infirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 11 août 2011 en ses dispositions relatives à la résidence de l'enfant et aux dépens,

Statuant à nouveau, Fixe la résidence habituelle de l'enfant Enzo, Sean Y... né le 7 décembre 2007 chez sa mère, Mme Laurence Juliette Renée X..., Dit que, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de M. Jean Philippe Y... s'exercera de la manière suivante :

* une fin de semaine par mois, * la totalité des vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, de février et de Pâques, les années paires et la seconde moitié les années impaires,

* pour les vacances d'été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,- à charge pour M. Y... d'informer Mme X... de l'exercice effectif de son droit huit jours à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit,- en précisant que : * si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit de visite et d'hébergement,

* le week-end de la fête des pères sera automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères, attribué à la mère, * la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à savoir le vendredi soir sortie des classes, * à défaut de s'être présenté dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée,

Dit que M. Jean Philippe Y... prendra en charge la totalité du coût de ses transports et de ceux de son fils à l'occasion de l'exercice de ses droits, Dit que chacun des deux parents ou un tiers choisi par chacun d'eux accompagnera l'enfant jusqu'à l'aéroport de son domicile et viendra l'y chercher, Dit que chacune des parties devra supporter la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00797
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-05-21;11.00797 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award