La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2014 | FRANCE | N°10/00236

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 mai 2014, 10/00236


Ch. civile A

ARRET No du 21 MAI 2014 R. G : 10/ 00236 C-JG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 01 Mars 2010, enregistrée sous le no 11-09-368
X...
X...
C/ Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
M. Dominique X... né le 13 Septembre 1939 à VIENNE (38200) 69 Domaine ...20166 PORTICCIO ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Lucien FELLI, avocat au barre

au d'AJACCIO

Mme Danielle X... née le 04 Juillet 1941 à TUNIS 69 Domaine ...20166 PORTICCIO ay...

Ch. civile A

ARRET No du 21 MAI 2014 R. G : 10/ 00236 C-JG

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 01 Mars 2010, enregistrée sous le no 11-09-368
X...
X...
C/ Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU

VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
M. Dominique X... né le 13 Septembre 1939 à VIENNE (38200) 69 Domaine ...20166 PORTICCIO ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Danielle X... née le 04 Juillet 1941 à TUNIS 69 Domaine ...20166 PORTICCIO ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES : M. Jean Michel Y... né le 01 Février 1947 à PAGNY SUR MEUSE (55190) 70 Domaine ...20166 PORTICCIO ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

Mme Anne Marie Z... épouse Y... née le 29 Novembre 1949 à VOUJEAUCOURT (25420) 70 Domaine ...20166 PORTICCIO ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2014, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2014.
ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt du 23 novembre 2011 : ordonnant la jonction des procédures 10/ 236 et 10/ 804 sous le seul numéro 10/ 236, constatant que les travaux de finition du passage ont été définitivement arrêtés par arrêt de la cour de céans rendu le 26 octobre 2005 à la somme de 1 219, 68 euros,

constatant que les époux X... ne contestent pas devoir la somme de 147, 70 euros représentant leur quote part relative à la réparation de la serrure du portail, avant dire droit sur le montant des frais relatifs à la pose du portail et à l'aménagement du passage, ordonnant une expertise,

commettant pour y procéder Monsieur Jean-Michel B..., demeurant ..., 20166 Porticcio, disant que l'expert après avoir pris connaissance de la procédure aura pour mission de :- se rendre sur les lieux 69 et 70 Domaine ...20 166 Porticcio,

- chiffrer le coût des travaux d'aménagement de la première partie du chemin d'accès en ce compris le coût de la grille du caniveau, celui des frais relatifs à la pose du portail et ce à la date de leur réalisation,- faire toutes observations utiles à la solution du litige, renvoyant en conséquence l'affaire à la mise en état,

invitant également les époux Y... à justifier de façon détaillée des frais de procédure et des dépens qu'ils invoquent, réservant les dépens.

Vu l'ordonnance de remplacement de M. B...qui a refusé cette mission d'expertise par M. D..., en date du 9 février 2012. Vu le rapport de M. D...déposé le 4 décembre 2012. Vu l'arrêt du 18 décembre 2013 renvoyant la cause et les parties à l'audience de mise en état pour recueillir les observations des parties sur le sort de la procédure concernant l'appel relevé par les époux Y... à l'encontre du jugement du juge de l'exécution d'Ajaccio du 5 octobre 2010 qui, recevant l'opposition des consorts X..., a ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées sur les comptes de M. et Mme X... ouverts à la BNP et au Crédit Agricole de Draveil, et réservé les dépens.

En leurs dernières écritures transmises le 30 janvier 2014, les époux X... font observer que dans son rapport d'expertise, M. D...a évalué les travaux à la somme de 11 170, 69 euros dont seule la moitié doit être mise à leur charge, soit 5 585, 35 euros HT et qu'en conséquence, le commandement aux fins de saisie-vente du 16 juillet 2009 doit être annulé, les sommes sollicitées au titre de ce commandement étant parfaitement erronées. Ils précisent que seule la somme globale de 11 170, 69 euros peut être retenue ainsi que celle de 147, 70 euros représentant leur quote part relative à la réparation de la serrure du portail, étant précisé qu'ils ne sont redevables que de la moitié de celle-ci, toutes les autres dépenses réalisées dans le strict intérêt des époux Y... sans avoir trait à l'aménagement du passage devant rester à la charge de ces derniers.

Ils soulignent que la somme de 1 219, 68 euros relatifs aux travaux de finition a été acquittée par eux et que les intérêts n'ayant pu courir puisque les époux Y... n'ont jamais rendu leur créance liquide, le jugement déféré qui a débouté ces derniers de leur demande, doit être confirmé sur ce point. Ils font valoir en ce qui concerne les frais d'expertise de M. C...sollicités que les époux Y... ne disposent pas de titre exécutoire de ce chef et que leur demande est irrecevable. Ils en concluent que le jugement du 1er mars 2010 doit être infirmé et le commandement aux fins de saisie-vente du 16 juillet 2009 annulé et qu'en revanche, le jugement du 5 octobre 2010 qui les a reçus en leur opposition et a ordonné la main-levée des saisies-attributions simultanées en date du 29 juin 2010 ne peut qu'être confirmé. Ils ajoutent avoir été harcelés par les époux Y... qui sont particulièrement procéduriers et avoir ainsi subi un préjudice moral. Ils demandent en conséquence à la cour de :- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,

en conséquence,- débouter les consorts Y...,- constater leur mauvaise foi,- homologuer le rapport d'expertise de M. D...,

- infirmer le jugement du 1er mars 2010,- confirmer le jugement du 5 octobre 2010, en conséquence,

- annuler le commandement aux fins de saisie en date du 16 juillet 2009,- dire que les époux X... ne seront pas tenus au règlement d'intérêts,- dire que les frais d'expertise resteront à la charge des consorts Y...,- condamner les époux Y... à payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral des consorts X...,- condamner les époux Y... à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner les époux Y... aux entiers dépens.

En leurs dernières écritures transmises le 26 décembre 2013, M. et Mme Y... font observer que malgré l'arrêt de la cour de céans du 26 octobre 2005, qui est irrévocable, les époux X... n'ont pas réglé la moindre somme et ce bien qu'ils indiquent dans leurs conclusions qu'ils sont d'accord pour régler certaines condamnations mises à leur charge. Ils font valoir que les époux X... n'exécutant pas l'arrêt, ils ont pris l'initiative de mandater un expert en la personne de M. C...puis Me E..., huissier de justice, lequel a délivré un commandement aux fins de saisie-vente dont les appelants contestent la validité et qu'ils ont fait procéder à une saisie-attribution pratiquée le 29 juin 2010, saisie-attribution que les époux X... ont contestée. Ils précisent qu'alors qu'ils avaient averti le juge de l'exécution qu'ils ne pouvaient se rendre à son audience, un jugement les déboutant faute de production de pièce et donnant mainlevée des causes de la saisie a été rendu. Ils font valoir en ce qui concerne le jugement du 5 octobre 2010 que l'appel des décisions du juge de l'exécution n'a pas d'effet suspensif et qu'il s'en suit que le jugement est exécutoire, d'autant que le premier président a refusé de surseoir à l'exécution et qu'ainsi la saisie-attribution fondée sur cette décision est tout à fait valable et aurait dû conduire le premier juge à en refuser la mainlevée.

Ils soulignent que leurs adversaires n'invoquent dans leur assignation du 22 juillet 2010 que des moyens déjà soulevés lors de l'instance ayant abouti au jugement du 1er mars 2010 et qu'aucun grief n'est formulé à l'encontre de la procédure de saisie-attribution et qu'ainsi la décision déférée doit être réformée. Ils font observer en ce qui concerne l'appel du jugement du 1er mars 2010, que la cour validera la saisie-attribution au regard du rapport d'expertise D..., mais en y ajoutant le coût du portail que l'expert a refusé de comptabiliser mais qui constitue un élément de l'aménagement du passage, les époux X... étant ainsi redevables de la somme de 5 635, 52 euros à laquelle doit s'ajouter la moitié du coût du portail. Ils soutiennent en ce qui concerne les intérêts moratoires, que ces derniers sont bien dus, la créance étant certaine, puisque les travaux étaient réalisés dans le cadre de l'acquisition d'une parcelle et d'un contrat de construction depuis 1995, liquide, puisqu'une créance est liquide quand elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, et exigible, dès la signature de l'acte notarié. Ils demandent à la cour d'estimer le bien fondé de l'expertise de M. C...et d'en tirer les conséquences pour porter cette dépense à la charge des mauvais payeurs, irrespectueux du droit, résistant aux décisions de justice qui en refusant toute expertise amiable, les ont contraints à faire appel à un expert.

Ils ajoutent que les frais de l'expertise judiciaire devront être mis à la charge des époux X.... Ils s'opposent à la demande de dommages-intérêts formée par les époux X..., en faisant valoir qu'ils n'ont eu que la volonté de faire valoir leurs droits à l'égard de mauvais payeurs qui leur doivent de l'argent depuis dix ans. Ils ajoutent que les menaces et les injures dont ils ont fait l'objet de la part des époux X..., comme les dégradations subies par leur propriété, justifient leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral. Ils demandent en conséquence à la cour :- d'infirmer la décision du juge de l'exécution en date du 5 octobre 2010,

- de valider en son principe la saisie-attribution pratiquée en vertu du jugement du 1er mars 2010,- confirmer la décision du juge de l'exécution en date du 1er mars 2010,- débouter la partie adverse de sa demande de nullité du commandement.

et vu le rapport d'expertise de M. D...,- homologuer le rapport d'expertise de M. D...sous réserve d'y adjoindre le coût du portail ainsi que la TVA à 8 %,- dire et juger que cette somme portera intérêts moratoires entre le 17 juillet 2002 et le 15 mai 2013, intérêts qui seront réactualisés à la date effective du paiement de la créance pour un montant total de : 5 218, 08 euros + TVA 8 % = 5 635, 52 euros + 3 793, 63 euros d'intérêts = 9 429, 15 euros + 1/ 2 portail,- condamner les époux X... à une astreinte de 100 euros par jour de retard du paiement de ces 9 429, 15 euros + 1/ 2 portail à compter du 8ème jour qui suivra la signification de l'arrêt à venir,- dire que les époux X... restent redevables des sommes chiffrées dans l'arrêt du 26 octobre 2005 qui condamnait les époux X... à payer aux époux Y..., en conséquence les condamner :- au changement de serrure pour un montant de 147, 70 euros

-à la moitié des travaux pour terminer le chemin d'accès pour 1 219, 68 euros,

- condamner les époux X... à payer les frais d'expertise de M. C..., rendue obligatoire pour avoir refusé toute concertation amiable sur le chiffrage de la créance à l'issue du prononcé de l'arrêt du 26 octobre 2005 pour un montant de 1 447 euros,- les condamner à leur payer les frais d'expertise de M. D...par le remboursement des 1 494, 69 euros par eux payés,- les condamner à leur payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'ils subissent depuis dix ans dans le cadre de cette affaire,

- les condamner à 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de l'ancienneté de la procédure et des honoraires d'avocat qu'ils ont dus exposer,- les condamner aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2014.
SUR CE :
Attendu que par l'arrêt de cette cour du 26 octobre 2005 dont l'exécution est en cause, les époux X... ont été condamnés à payer aux époux Y... la moitié des travaux engagés pour la pose du portail et le changement de la serrure de celui-ci ainsi que pour l'aménagement de la première partie du chemin d'accès déjà réalisés, la somme de 1 219, 68 euros étant mise à leur charge au titre des travaux à effectuer pour terminer le chemin d'accès ;
Attendu que M. D..., désigné en qualité d'expert par l'arrêt avant dire droit du 23 novembre 2011 pour évaluer les travaux d'aménagement litigieux a, dans son rapport établi avec conscience et compétence et qui n'a fait l'objet d'aucune critique sérieuse, chiffré les travaux devant incontestablement être réalisés en commun par les parties, à la somme de 11 178, 27 euros HT se décomposant comme suit :- route en béton teinté : 7 464, 83 euros HT-muret 20/ 20 amont : 128, 12 euros HT-murets pied de talus de soutien des terres en aval du portail : 284, 70 euros HT-cunette de 45 cm de largeur : 719, 82 euros HT-bordures type P1 : 676, 16 euros HT-caniveau à grille métallique (acier galvanisé) de 20 cm : 403, 33 euros HT-quadrilatère litigieux : 734, 53 euros HT-piliers portail : 569, 40 euros HT-pose du portail : 189, 80 euros HT

et qui servira de base à l'indemnisation due aux époux Y..., sans qu'il y ait lieu d'y ajouter la TVA à 8 % dont le paiement n'est pas démontré ; Que la moitié de cette somme doit rester à la charge des appelants, à savoir celle de 5 585, 34 euros ;

Attendu qu'en ce qui concerne les frais d'aménagement du portail, il sera observé que si la cour statuant en qualité de juge de l'exécution, ne peut modifier le titre exécutoire, il lui appartient en revanche d'en apprécier la teneur ; Qu'en l'espèce des clauses de l'acte d'acquisition des époux Y... du 27 décembre 1991 reprises dans l'acte de vente signé par les époux X... le 6 mai 1959 et rappelées par l'arrêt du 26 octobre 2005, il ressort que les frais d'aménagement et d'entretien de la bande de terre et du portail d'accès commun se fera à concurrence de moitié des propriétaires concernés ; Qu'en l'état de cette stipulation s'imposant aux consorts X..., les frais de " pose du portail " visés dans l'arrêt du 26 octobre 2005 dont l'exécution est en cause comporte nécessairement le coût du portail lui-même qui n'est nullement exorbitant et s'élève, selon la facture produite, à la somme de 5 128 francs représentant 781, 75 euros, dont M. et Mme X... doivent rembourser la moitié aux époux Y..., soit la somme de 390, 87 euros ;

Attendu que dans le calcul de la somme pour laquelle le commandement de saisie-vente sera validé, il convient d'ajouter à la somme de 5 585, 34 euros, celle de 147, 70 euros correspondant au coût du remplacement de la serrure du portail litigieux retenu par l'arrêt du 26 octobre 2005 et de la somme de 1 219, 68 euros fixée par cette même décision au titre des derniers travaux nécessaires à l'aménagement du chemin d'accès ;
Attendu que si le coût du rapport de M. C...qui n'a pas emporté la conviction de la cour ne peut être imputé aux époux X... et restera à la charge des époux Y..., les appelants supporteront en revanche celui de M. D...rendu indispensable par le refus par eux opposé de participer aux frais d'aménagement de la servitude réclamés par les intimés et qui se sont élevés à la somme de 1 464, 96 euros ;

Attendu qu'en ce qui concerne les intérêts, eu égard aux dispositions de l'arrêt du 26 octobre 2005 qui a condamné les époux X... à payer aux époux Y..., d'une part, la moitié des travaux engagés pour la pose du portail et le changement de la serrure de celui-ci ainsi que pour l'aménagement de la première partie du chemin d'accès et, d'autre part, la somme de 1 219, 61 euros, au titre des travaux à effectuer
pour terminer le chemin d'accès, et aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil aux termes desquelles la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, ces intérêts courant, sauf disposition contraire de la loi, à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement, la somme de 1 219, 68 euros produira effet à compter du 26 octobre 2005 jusqu'à son paiement effectif, la preuve de celui-ci ou de la consignation de cette somme en application de l'article 1428 du code de procédure civile n'étant pas rapportée en l'espèce ; Qu'il en sera de même de la somme de 147, 70 euros due au titre du changement de serrure du portail et de la somme de 390, 87 euros au titre du coût de ce portail pour lesquelles des factures sont produites mais non du surplus de la somme dont les époux X... sont redevables, une expertise s'étant avérée nécessaire pour liquider le montant de la somme due au titre des travaux ; Que le jugement déféré sera en ce qui concerne les intérêts réclamés, réformé en ce sens, les époux Y... étant déboutés du surplus de la demande qu'ils formulent à ce titre ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé le caractère exécutoire de l'arrêt de la cour du 26 octobre 2005, a estimé que cette décision pouvait servir de fondement à la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente ;
Attendu que les sommes sollicitées dans cet acte au titre des frais qui sont justifiés ont été à bon droit mises à la charge des époux X... ; Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Que le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 juillet 2009 sera validé à hauteur de la somme de : 147, 70 + 1 219, 68 + 390, 87 + 5 585, 34 + 1 464, 96 + 511, 87 + 34, 88 + 16, 96 + 200, 30 soit 9 572, 56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2005 sur la somme de 1 758, 25 euros (1 219, 68 + 147, 70 + 390, 87 euros) jusqu'au paiement effectif de celle-ci, le jugement déféré étant réformé en ce sens de ce chef ;

Attendu que la demande de paiement d'une astreinte qui n'est pas justifié, sera rejetée ;
Attendu que les époux X... seront déboutés de la demande de dommages-intérêts qu'ils forment contre les époux Y... qui n'est pas fondée puisqu'ils ne pouvaient ignorer eu égard aux stipulations de leur acte d'acquisition qu'ils devaient participer aux frais d'aménagements de la servitude qui leur est consentie sur le fonds de leurs adversaires ;
Attendu que les époux Y... ne versent aux débats aucun élément susceptible de démontrer les faits qu'ils allèguent à l'encontre des époux X... ; Qu'ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;

Attendu que sur le fondement du jugement du 1er mars 2010, objet de la présente procédure d'appel validant le commandement aux fins de saisie-vente, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, les époux Y... ont dénoncé aux époux X... le 1er juillet 2010, des saisies-attributions effectuées le 29 juin 2010 sur les comptes bancaires de ceux-ci ouverts auprès des agences de la B. N. P et du Crédit Agricole de Dravel, saisies-attributions qui ont été contestées devant le juge de l'exécution ;
Attendu que les époux Y..., créanciers des époux X..., étant ainsi fondés à poursuivre l'exécution du titre exécutoire, dont ils étaient détenteurs, c'est à tort que le premier juge a, par décision du 17 septembre 2010, ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 29 juin 2010 ; Que ce jugement ne peut qu'être infirmé sur ce point, les saisies-attributions pratiquées étant validées en tant que de besoin, le coût des actes d'huissier qui ont été nécessaires à ces saisies, devant rester à la charge des époux X... ;

Attendu que les consorts Y... ont été à l'occasion des présentes procédures d'appel, dans l'obligation d'exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de leur accorder compensation dans la limite de 3 000 euros ;
Attendu que la demande que M. et Mme X... forment sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas justifiée et sera rejetée ;
Attendu que le commandement aux fins de saisie-vente comme les saisies-attributions n'ayant été diligentés que par suite de leur refus de régler toutes sommes au titre de l'aménagement de la servitude et de l'installation du portail protégeant le chemin d'accès, les entiers dépens de la procédure resteront à leur charge.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du 1er mars 2010 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a reçu les époux

X... en leur opposition au commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 juillet 2009 par les époux Y..., les a déboutés de leur demande de nullité de ce même commandement, constaté que Dominique et Danielle X..., demeurent débiteurs de M. Jean-Michel Y... et de son épouse née Anne-Marie Z... en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 26 octobre 2005, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et mis à leur charge les entiers dépens, Le réforme quant à la somme pour laquelle ce commandement a été validé, Statuant de nouveau de ce chef,

Valide le commandement aux fins de saisie-vente à hauteur de la somme de neuf mille cinq cent soixante douze euros et cinquante six centimes (9 572, 56 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2005 sur la somme de mille sept cent cinquante huit euros et vingt cinq centimes (1 758, 25 euros), Condamne M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... ensemble, la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel, Rejette tout autre chef de demande, Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 5 octobre 2010 en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau, Valide en tant que de besoin les saisies-attributions pratiquées par les époux Y..., Condamne les époux X... aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux des saisies-attributions et de leur dénonce.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00236
Date de la décision : 21/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-05-21;10.00236 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award