Ch. civile A
ARRET No
du 14 MAI 2014
R. G : 14/ 00062 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Janvier 2014, enregistrée sous le no 13- A-142
X...
C/
X...ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE-CORSE X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. François X...... 20260 CALVI
comparant en personne
INTIMES :
M. Paul X...né le 24 Août 1931 à MONCALE (20214) Centre Hospitalier Village 20219 TATTONE
non comparant
ASSOCIATION TUTELAIRE DES INADAPTES DE HAUTE-CORSE (ATIHC) prise en sa qualité de tuteur de M. Paul X...25, bis rue Luce de Casabianca 20200 BASTIA
représentée par Mme Laetitia Y...
M. Martin X...EHPAD Age d'Or BP 209 20260 CALVI
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 mars 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2014
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 29 janvier 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suite à la requête du procureur de la République tendant à l'ouverture d'un régime de protection à l'égard de Pascal X...et du certificat médical délivré le 20 août 2013 par le docteur Jocelyne B..., médecin spécialiste inscrit sur al liste établie par le procureur de la République, le juge des tutelles de Bastia a par Jugement du 14 janvier 2014 :
- placé M. Paul X...sous tutelle,
- fixé la durée de la mesure à 60 mois,
- désigné l'A. T. I. H. C., demeurant 25 bis, Rue Luce de Casabianca 20200 Bastia, en qualité de tuteur, pour le représenter et administrer ses biens et sa personne,
- ordonné la suppression de son droit de vote,
- rappelé que le tuteur devra dans les trois mois du présent jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son tuteur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du code civil et 1247 du code de procédure civile,
- ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être remis le 14 janvier de chaque année au greffier en chef du Tribunal d'Instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil,
- dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année au juge des tutelles,
- dit que la présente décision sera notifiée à M. Paul X..., l'A. T. I. H. C, M. François X...et à M. Martin X...,
- dit que dans les quinze jours qui suivront l'expiration des délais de recours, en application de l'article 1230 du code de procédure civile, le greffier de cette juridiction transmettra un extrait du présent jugement au greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance,
- dit qu'avis en sera donné au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Bastia,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
M. François X...a relevé appel de ce jugement par courrier du 21 janvier 2014 en précisant que tant son frère Martin que lui-même s'étaient toujours occupés de leur frère Paul, sans qu'une mesure de protection s'avère nécessaire, d'autant que M. Valentin C...domicilié au Mansu gérait son argent avec une procuration à la Banque Postale.
Il a réitéré à l'audience son souhait de voir lever la mesure de tutelle.
L'A. T. I. H. C représentée par Mme Y...a précisé à l'audience que Paul X...étant très confus et ne parlant pas la langue française, la communication était difficile entre eux mais que l'EHPAD de Tattone où il est placé ne rencontrait aucune difficulté avec lui.
Elle a indiqué que l'intéressé ne disposant que du minimum vieillesse, l'aide sociale contribuait à la prise en charge de ses frais d'hébergement, ce qui ne lui laissait qu'un disponible de 94 euros par mois.
Elle a ajouté n'avoir pas trouvé trace de la procuration qui aurait été donnée à M. C...et qu'il était difficile aux membres de sa famille d'admettre que quelqu'un d'extérieur à la famille s'occupe de Paul X....
M. Martin X...n'a pas comparu.
Le Ministère Public à qui le dossier a été communiqué s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
SUR CE :
Attendu que du rapport d'expertise médicale établi avec sérieux et compétence par le docteur B..., confirmant le certificat du docteur D..., M. X...âgé de 82 ans présente une détérioration globale des fonctions supérieures entrant dans le cadre d'une démence sénile évoluée, détérioration qui génère une dépendance totale avec perte d'autonomie nécessitant une prise en charge institutionnelle en établissement ;
Que ce praticien précise que son état n'est pas susceptible d'amélioration mais d'évolution dans le sens d'une grabatisation et qu'il nécessite une représentation de la personne dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel avec perte de l'exercice de son droit de vote ;
Que c'est donc à juste raison que le premier juge a décidé de placer l'intéressé sous tutelle pour 60 mois après avoir relevé qu'il n'était pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles de droit commun de la représentation et que l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice ou d'une curatelle s'avérerait insuffisante ;
Que le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point ;
Qu'il a en outre à juste titre privé l'intéressé de son droit de vote compte tenu de son absence totale de lucidité sur le plan électoral noté par le docteur B...;
Attendu que la mesure de protection retenue s'avérant indispensable eu égard à l'état du majeur protégé, le recours formé par M. X...ne peut qu'être rejeté et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT