La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2014 | FRANCE | N°13/00773

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 mai 2014, 13/00773


Ch. civile A

ARRET No
du 14 MAI 2014
R. G : 13/ 00773 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Septembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00033

CONSORTS X...

C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE GIOCANTI 13, 15, 17 ET GARAGES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. Antoine Paul X...né le 18 Février 1932 à CANNELLE ...20090 AJACCIO

assisté de M

e Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean Marie X......20090 AJACCIO...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 MAI 2014
R. G : 13/ 00773 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 05 Septembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00033

CONSORTS X...

C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE GIOCANTI 13, 15, 17 ET GARAGES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. Antoine Paul X...né le 18 Février 1932 à CANNELLE ...20090 AJACCIO

assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean Marie X......20090 AJACCIO

assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE GIOCANTI 13, 15, 17 ET GARAGES pris en la personne de son syndic en exercice la SARL DE GESTION IMMOBILIERE elle même prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social 6, Rue Général Fiorella 20000 AJACCIO

assisté de Me Myriam CARTA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Contestant la saisie attribution pratiquée le 25 octobre 2011, entre les mains du Crédit Agricole d'Ajaccio sur le compte bancaire no 73005 86 33 51/ 12 pour un montant total de 1 531, 69 euros, par Antoine X..., Jean-Marie X...et Antoinette X..., le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Giocanti 13, 15, 17 et garages, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL de Gestion Immobilière, qui soutient n'avoir jamais été partie au procès opposant les consorts X...au syndicat des copropriétaires du 13 avenue Impératrice Eugénie, a saisi par acte du 24 novembre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir dire et juger que la procédure de saisie attribution dont elle fait l'objet est entachée de nullité, faute pour les consorts X...de pouvoir se prévaloir d'un titre exécutoire à son encontre, d'en voir ordonner la main levée et condamner ces derniers à lui payer la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 5 septembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

dit n'y avoir lieu à jonction de procédures,

déclaré recevable l'action en contestation de la saisie attribution pratiquée le 25 octobre 2011, formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Giocanti 13, 15, 17 et garages ", représenté par son syndic en exercice, la SARL Société de Gestion Immobilière,

l'a déclaré bien fondée,
en conséquence,
a ordonné la main levée de la procédure de saisie attribution pratiquée par M. Antoine X..., M. Jean-Marie X..." et Mme Antoinette X..." le 25 octobre 2011 entre les mains du Crédit Agricole d'Ajaccio pour un montant de 1 531, 69 euros sur le compte 73 00 58 63 351/ 12 dont est titulaire le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Giocanti 13, 15, 17 et garages ", représenté par son syndic en exercice, la SARL Société de Gestion Immobilière,
déclaré le présent jugement opposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse,
déclaré les demandes reconventionnelles formées par M. Antoine X..., M. Jean-Marie X...et " Mme Antoinette X..." irrecevables,
rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire,
condamné M. Antoine X...et M. Jean-Marie X...in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Giocanti 13, 15, 17 et garages ", représenté par son syndic en exercice, la SARL Société de Gestion Immobilière, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. Antoine X...et M. Jean-Marie X...in solidum aux dépens.

M. Antoine X...et M. Jean-Marie X...ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 septembre 2013.

En leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 25 novembre 2013, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. X...Antoine et M. X...Jean-Marie rappellent qu'ils sont propriétaires d'un bien dans l'ensemble immobilier portant le no 13 de l'avenue Impératrice Eugénie connu sous le nom d'immeuble Giocanti, quartier Oliveto, figurant sur l'ancien plan cadastral sous le numéro 48 de la section F.

Ils précisent qu'ils y exploitaient un commerce d'épicerie qu'ils ont été dans l'obligation de fermer en raison des infiltrations constantes en provenance des parties communes de la copropriété du 13 avenue Impératrice Eugénie.

Ils font observer qu'au cours des opérations d'expertise conduites par M. Z..., désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 29 janvier 2002, il est apparu que leur bien faisait partie d'un ensemble immobilier de plus vaste étendue dans lequel la SARL de Gestion Immobilière ne représentait que 4 bâtiments et que suite à la désignation de Me B...en qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété par ordonnance du Président du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 28 mars 2003, les copropriétaires ont, lors de l'assemblée générale que celui-ci a organisée, désigné la SARL de Gestion Immobilière en qualité de syndic général pour l'ensemble immobilier mais refusé de voter l'exécution des travaux, ce qui les a contraints à initier de nombreuses procédures pour obtenir la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux destinés à mettre fin aux infiltrations.

Ils soulignent que par jugement du 19 janvier 2010, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte partiellement, et que ce jugement a été confirmé par arrêt du 13 avril 2011 de la cour de céans qui a condamné le syndicat des copropriétaires à payer une nouvelle astreinte de 200 euros par jour pour assurer l'exécution du jugement rendu le 14 septembre 2006 qui n'est toujours pas exécuté à ce jour.
L'état des frais n'ayant pas été payé suite à l'arrêt de la cour d'appel du 13 avril 2011, il a été procédé à un commandement de payer au syndicat et ensuite à une saisie attribution entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole avec dénonciation au syndicat de l'ensemble immobilier du 13 avenue de l'Impératrice Eugénie.
Ils font valoir que pour opposer la nullité de la saisie, la SARL de Gestion Immobilière, syndic représentant la copropriété a prétendu ne pas être le syndic de l'ensemble 13 avenue Impératrice Eugénie mais de l'ensemble immobilier Giocanti 13, 15, 17 et garages.
Soutenant qu'il s'agit de la même personne morale et que le syndicat ne peut échapper aux décisions de justice en changeant légèrement sa dénomination, dès lors que toutes les décisions rendues concernaient bien l'ensemble immobilier toujours dénommé en procédure " 13 avenue Impératrice Eugénie " et sont opposables à l'ensemble immobilier 13, 15, 17 et garages, constituant la même personne morale avec une appellation très voisine sans conséquence sur la personnalité juridique de la personne morale, qu'ils ont d'ailleurs saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour le faire juger et que l'attitude du syndicat des copropriétaires est parfaitement déloyale, ils demandent à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
en tant que de besoin,
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du contentieux engagé devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour faire constater que " le syndicat des copropriétaires du 13 avenue Impératrice Eugénie représenté par M. Santoni SARL de Gestion Immobilière " est bien le même syndicat que " le syndicat de l'ensemble immobilier Giocanti 13, 15, 17 et garages ",
dans tous les cas,
vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 décembre 2005,
- de constater que le syndicat de l'ensemble immobilier Giocanti 13, 15, 17 et garages est la même personne morale représentée par le même syndic que le syndicat du 13 avenue Impératrice Eugénie,
vu les précédentes décisions de justice ayant autorité de chose jugée, en application de l'article 1351 du code civil,

- de déclarer et juger le Syndicat des copropriétaires infondé en sa contestation de dénomination en application de l'autorité de chose jugée,

- de le débouter de sa demande principale,
reconventionnellement,
vu le jugement du 19 janvier 2010,
vu l'arrêt de la cour d'appel du 13 avril 2011,
constatant la mauvaise foi du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé indifféremment " 13 avenue Impératrice Eugénie " ou " Immeuble Giocanti 13, 15, 17 et garages ",
- de le condamner à payer :
33 000 euros à titre de liquidation d'astreinte entre le 3 mai 2011 et le 3 mars 2013,
30 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
5 000 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 janvier 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Giocanti 13, 15, 17 et garages, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL de Gestion Immobilière, explique qu'elle a fait valoir à Me Armani que le commandement de payer signifié par ses soins le 23 août 2011 pour un montant de 981, 02 euros avait à tort été accepté par sa secrétaire, et lui avait été signifié par erreur puisqu'il n'était pas le syndic de la copropriété 13 avenue Impératrice Eugénie et qu'en conséquence il le refusait, ce qui n'empêchait pas le même huissier de pratiquer le 25 octobre 2011 une saisie-attribution entre les mains de l'agence bancaire du Crédit Agricole sur le compte du syndic de la copropriété de l'ensemble immobilier Giocanti 13, 15, 17 pour un montant total de 1 531, 69 euros, compte par ailleurs crédité de43 514, 90 euros.

Il précise que la dénonce de saisie-attribution sera signifiée le 28 octobre 2011 toujours entre les mains de la SARL de Gestion Immobilière ès qualités de syndic de la copropriété du 13 avenue Impératrice Eugénie et que l'état de frais de Me Jobin vise précisément ce même syndicat.

Il soutient que la procédure contestée relève d'une double erreur, portant sur la dénomination du syndicat comme sur son implantation, puisque la SARL de Gestion Immobilière n'est pas le syndic de l'immeuble 13 avenue Impératrice Eugénie, que le Syndicat des copropriétaires des 13, 15, 17 et garages de la Résidence Giocanti est étranger au procès ayant opposé les consorts X...à celui du 13 avenue Impératrice Eugénie et que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 13 avril 2011 ne concerne pas l'ensemble immobilier des 13, 15 et 17 Giocanti et garages.

Il souligne que l'exigence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est la condition commune à toutes des saisies exécutoires tendant au recouvrement d'une créance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, alors que la saisie-attribution lui cause un préjudice puisque du fait de cette procédure intempestive, l'ensemble immobilier Giocanti ne peut faire face à ses obligations.

Il fait valoir que les consorts X...ne sont pas comme ils le prétendent propriétaires d'un bien dans un ensemble immobilier portant le no13 de l'avenue Impératrice Eugénie, leur titre de propriété dressé par Me C... le 2 août 1973 précisant les " fractions divises et indivises dépendant d'un ensemble immobilier sur le territoire de la ville d'Ajaccio, portant le no16 de l'avenue Impératrice Eugénie.

Il ajoute que suite à la désignation de Me B...en qualité d'administrateur, la SARL de Gestion Immobilière a été désignée en qualité de syndic principal de l'ensemble immobilier 13, 15, 17 et garages sis avenue Impératrice Eugénie et qu'ainsi les appelants ne peuvent se retrancher derrière le fait que des procédures ont été initiées à tort et par erreur par le Syndicat des copropriétaires du 13 avenue Impératrice Eugénie et soutenir que le syndicat change à son gré son appellation pour échapper aux titres exécutoires définitifs ou que la SARL de Gestion Immobilière a exécuté partiellement des condamnations pour le compte de la copropriété, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue étant limitée aux parties en cause et à l'objet de la contestation.

Il fait observer sur la demande reconventionnelle que le fonds de commerce a disparu lorsque feue Mme X...a été radiée du registre du commerce le 8 juin 1999 et que leur local a retrouvé sa vocation première, à savoir celle de garage.

Il demande en conséquence à la cour :
Vu le jugement querellé du 5 septembre 2013,
Vu l'absence de titre exécutoire du créancier à l'encontre du syndicat de l'ensemble immobilier Giocanti 13, 15 et 17 et garages,
Vu que le syndicat de l'ensemble immobilier Giocanti 13, 15 et 17 n'a jamais été partie au procès opposant les consorts X...au syndicat des copropriétaires du 13 Avenue Impératrice Eugénie,
Vu l'article 26 du décret du 31 juillet 1992,
Vu la nullité de la procédure en objet,
Au principal,
- recevoir l'appel incident du concluant et le déclarer bien fondé,
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts X...de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- accueillir la contestation de saisie attribution en sa totalité,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée en date du 25 octobre 2011 en les mains du Crédit Agricole pour un montant de 1. 531, 69 euros sur le compte no 73. 005863351/ 12, dont le syndic copropriétaire de l'ensemble immobilier Giocanti 13, 15 et 17 est titulaire,
- condamner. reconventionnellement " in solidum " M. Antoine Paul X..., M. Jean-Marie X..., à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Giocanti 13, 15, 17 et garages, pris en la personne de son syndic en exercice la Société de Gestion Immobilière, Jean A...la somme de 2 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 février 2014.

SUR CE :

Attendu qu'un créancier ne peut engager de poursuites à l'encontre d'une personne autre que celle qui est formellement visée dans le titre exécutoire ;

Attendu que s'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de

fondement aux poursuites, il lui appartient de vérifier si le débiteur visé par la voie d'exécution ne forme qu'une seule et même personne avec celle à laquelle s'applique le titre exécutoire ;

Attendu qu'en l'espèce les appelants qui soutiennent que le Syndicat des copropriétaires du 13 avenue Impératrice Eugénie et le Syndicat des copropriétaires Giocanti 13, 15, 17 et garages ne forment qu'une seule et même personne morale représentée d'ailleurs par le même syndic, à laquelle le titre exécutoire, qui est produit devant la cour est applicable, ne versent aux débats que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire Giocanti A et B et garages du 18 octobre 2004 qui a désigné pour ce même ensemble le cabinet SAS de Gestion Immobilière pour une durée limitée à celle pour laquelle M. A..., SAS de Gestion Immobilière, a été élu syndic du bâtiment 13, 15, 17 avenue Impératrice Eugénie, et élu le conseil syndical de l'ensemble ;

Qu'aucun autre procès-verbal d'assemblée générale de cet ensemble n'est versé aux débats ;
Que les consorts X...ne précisent pas au nom de quel syndicat les appels de fonds leur sont réclamés et sur quel compte bancaire sont encaissées les charges de copropriété qui leur sont réclamées ;
Qu'en l'absence de ces différents éléments, il est impossible de se prononcer sur l'identité de ces syndicats de copropriétaires, d'autant que la désignation d'un même syndic ne peut entraîner la fongibilité des comptes de syndicats de copropriétaires distincts ;
Qu'en tout état de cause, le tribunal de grande instance d'Ajaccio ayant été saisi par acte du 16 octobre 2013 par les consorts X...pour faire juger que la SARL de Gestion Immobilière en sa qualité de syndic administre seule l'ensemble immobilier 13 avenue Impératrice Eugénie également appelé Ensemble Immobilier Giocanti 13, 15, 17 et garages et que toutes les décisions de justices rendues dans le contentieux opposant les consorts X...au Syndicat des copropriétaires du 13 avenue Impératrice Eugénie concernent l'ensemble immobilier Giocanti 13, 15, 17 et garages, il y a lieu, en raison de ce litige, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure, afin d'éviter toute contrariété de décision ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio par les consorts X...par acte du 16 octobre 2013, quant à l'identité des syndicats des copropriétaires 13 avenue Impératrice Eugénie et Giocanti 13, 15, 17 et garages,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 10 décembre 2014,

Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00773
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-05-14;13.00773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award