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14/05/2014 | FRANCE | N°13/00728

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 mai 2014, 13/00728


Ch. civile A

ARRET No
du 14 MAI 2014
R. G : 13/ 00728 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12/ 00030

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :

M. Marian X...né le 05 Juin 1959 à LEFOREST (72790) ......20000 AJACCIO

assisté de Me Jocelyne CAPARELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMEE

:

Mme Céline Z... née le 20 Août 1990 à SAINT CLAUDE (39200) ... 39310 SEPTMONCEL

assistée de Me Cécile GUIZOL, avoca...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 MAI 2014
R. G : 13/ 00728 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12/ 00030

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE

APPELANT :

M. Marian X...né le 05 Juin 1959 à LEFOREST (72790) ......20000 AJACCIO

assisté de Me Jocelyne CAPARELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMEE :

Mme Céline Z... née le 20 Août 1990 à SAINT CLAUDE (39200) ... 39310 SEPTMONCEL

assistée de Me Cécile GUIZOL, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 2804 du 17/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 mars 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

De l'union de fait ayant existé entre M. Marian X...et Mme Céline Z... est issu un enfant Atlantis, Marian X...né le 11 juillet 2011 à Dechy (Nord), reconnu par ses deux parents.

Par assignation en la forme des référés du 21 septembre 2012, M. Marian X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de voir fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun. Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2012, le juge aux affaires familiales a ordonné un examen psychologique et une expertise psychiatrique des parents, a ordonné une enquête sociale à leur domicile et à titre provisoire, a dit que l'autorité parentale sur l'enfant serait exercée unilatéralement par le père chez qui la résidence avait été fixée en accordant un droit de visite à Mme Céline Z... s'exerçant au domicile et en présence de M. Marian X....
Une mesure judiciaire d'investigation éducative a été ordonnée par le juge des enfants.
A la suite du dépôt des examens et expertises, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, par jugement du 11 juillet 2013 :
- dit que l'autorité parentale sur Atlantis sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
- fixé les droits de Mme Céline Z... de la manière suivante :

* au mois de juillet 2013 : un droit de visite s'exerçant à Ajaccio, sur un week end, le samedi, le dimanche et le lundi de 10 heures à 17 heures,

* au mois d'août 2013 : un droit de visite s'exerçant à Ajaccio, sur un week end, le samedi, le dimanche et le lundi de 10 heures à 17 heures,
* au mois de septembre 2013 : un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à Ajaccio du samedi 10 heures au lundi soir à 17 heures, Mme Céline Z... devant prévoir un hébergement,
* à compter des vacances de la Toussaint 2013, à condition que la progression ait été respectée au cours de l'été 2013, c'est à dire que Mme Céline Z... ait effectivement exercé son droit de visite simple puis son droit de visite et d'hébergement à Ajaccio :
. un droit de visite et d'hébergement s'exerçant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours à son domicile, ..., 39310 Septmoncel,. plus un week end par mois à Ajaccio,

- dit que les frais afférents aux droits de visite simples puis aux droits de visite et d'hébergement mensuels de Mme Céline Z... à Ajaccio seront pris en charge par moitié (frais d'avion et d'hébergement inclus) par chacune des deux parties,
- dit que les frais de transport pour les droits de visite et d'hébergement s'exerçant sur le continent à l'occasion des congés scolaires seront supportés par Mme Céline Z...,
- dit que le jugement sera communiqué au juge des enfants aux fins d'examiner l'opportunité de mettre en place une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour les périodes où Mme Céline Z... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant,
- dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant,
- dit que l'enfant ne pourra quitter le territoire national avec l'un des parents, qu'il s'agisse du père ou de la mère, qu'après autorisation écrite et photocopie de la carte nationale d'identité de l'autre parent, non présent,
- dit que le parent qui n'aura pas exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- mis les dépens à la charge du trésor public, Mme Céline Z... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,
- dit que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont pu exposer,
- rappelé que la décision est de droit, immédiatement exécutoire, même en cas d'appel,
- dit que le décision sera notifiée par acte d'huissier à la diligence des parties.
Le juge aux affaires familiales s'est fondé sur les mesures d'investigation et a conclu que les difficultés rencontrées par Mme Céline Z... avaient pu être accentuées par la relation et l'échec de cette dernière avec M. Marian X...; qu'aucun trait de manipulation ou de perversion n'avait été établi à l'encontre du père en dépit des affirmations de Mme Céline Z... ; que ces difficultés étaient antérieures à leur relation et témoignaient d'une fragilité propre à la mère.
Il a noté que l'ensemble des rapports attestaient d'une évolution récente favorable de l'état de santé physique et mental de Mme Céline Z... mais que cette évolution intervenait sur un fond de personnalité très fragile que seul un suivi psychologique qui devait être plus important qu'aujourd'hui, pourrait permettre de stabiliser de manière pérenne. Il a précisé que l'indéniable fragilité de la mère ne constituait pas des motifs graves de nature à la priver de ses droits à l'égard de son fils et qu'il était important de restaurer Mme Céline Z... dans sa position de mère.
Il a ajouté que M. Marian X...souhaitait que l'enfant puisse avoir un lien avec sa mère. Compte tenu de la séparation de l'enfant pendant deux mois, le juge a accordé des droits progressifs à Mme Céline Z... et a, sur proposition de M. Marian X..., prévu les modalités financières.

M. Marian X...a relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 4 septembre 2013.

En ses dernières conclusions signifiées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Marian X...demande à la cour de :

- confirmer le jugement quant à la résidence fixée chez lui,
- infirmer le jugement entrepris sur l'autorité parentale et dire qu'il exercera unilatéralement l'autorité parentale sur l'enfant commun Atlantis,
- fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de Mme Céline Z... s'exerçant en Corse à charge pour elle d'en assumer l'ensemble des charges : transport et hébergement à la fréquence d'une fois par mois du vendredi au lundi, à charge de l'en aviser au moins quinze jours avant sa venue en notant qu'il ne demandait pas de contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant compte tenu de la prise en charge des déplacements de la mère,
à titre subsidiaire
-si la cour fixe le droit de visite et d'hébergement sur le continent,
* dire que Mme Céline Z... assumera la totalité des frais de transport de l'enfant à charge pour elle de venir chercher l'enfant compte tenu de son jeune âge et de le lui ramener,
* dire que Mme Céline Z... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement la première moitié des vacances scolaires dépassant cinq jours, les années impaires, une mesure d'assistance éducative apparaissant nécessaire en ce cas,
* dire que l'enfant ne pourra quitter le territoire national avec l'un des parents, qu'après autorisation écrite mentionnant la période de vacances pour laquelle l'autorisation est donnée et avec photocopie de la carte nationale d'identité du parent non présent donnée pour cette circonstance,
* dire que chacun des parents conservera la charge de ses propres frais et dépens,
à titre infiniment subsidiaire
-si la résidence est attribuée à la mère,
* fixer son droit de visite et d'hébergement durant la totalité des vacances scolaires excédant cinq jours à charge pour Mme Céline Z... d'amener l'enfant et de le ramener avec prise en charge par moitié des frais de transport de la mère et de l'enfant ; outre un week end par mois du vendredi au lundi (horaires à définir suivant les impératifs du trafic aérien entre les parties) à charge pour Mme Céline Z... d'amener l'enfant suivant les disponibilités du trafic aérien à Lyon Dôle ou Genève, toujours avec prise en charge pour moitié des frais de transport et d'hébergement pour le week end, à charge pour lui de prévenir Mme Céline Z... des heures et du lieu de rencontre quinze jours à l'avance,
* fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200, 00 euros.
Il expose qu'en septembre 2012, Mme Céline Z... a abandonné leur domicile et leur enfant sans laisser d'adresse et qu'il a saisi le juge aux affaires familiales ; que Mme Céline Z... a adopté une attitude agressive à l'audience justifiant l'instauration des mesures d'investigation et la décision provisoire prise le 29 novembre 2012. Il demande l'exercice exclusif de l'autorité parentale au motif que Mme Céline Z... n'est pas apte à protéger leur enfant étant toxicomane ; que contrairement à ce que prétend l'expert B..., il n'est pas certain qu'elle ait abandonné toute consommation de cocaïne et de cannabis ; que l'expert C...est moins catégorique que le psychiatre sur les capacités de Mme Céline Z... à assumer son fils en retenant la violence et l'importante immaturité de la mère et l'insuffisance du travail psychothérapeutique qu'elle a entrepris à Saint Claude. Il ajoute qu'au mois de juillet 2013, Mme Céline Z... s'est encore montrée agressive envers lui obligeant son propre père à la gifler pour la calmer.
Il fait observer que ses propres capacités éducatives sont indiscutables alors que l'assistante sociale désignée dans le cadre de la mesure judiciaire d'investigation éducative est plus dubitative sur celles de la mère.
Il explique que l'enfant est épanoui et qu'il sera scolarisé à l'école privée de Saint Joseph à Ajaccio laquelle se situe en face de son atelier d'horlogerie. Il manifeste son accord pour qu'Atlantis entretienne des relations avec Mme Céline Z... malgré les incidents que cette dernière crée lors de chaque rencontre et les menaces de mort qu'elle a déjà proférées. Il conteste que l'enfant soit élevé par une nourrice et non par lui en expliquant que cette dernière s'occupe d'Atlantis pendant qu'il travaille. Il explique faciliter les rapports entre la mère et l'enfant et avoir ainsi laissé Atlantis pendant quinze jours pendant les vacances de Noël 2013 au lieu d'une semaine.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Céline Z... demande à la cour de :

- confirmer que l'autorité parentale s'exercera en commun,
à titre principal :
- infirmer le jugement querellé et fixer la résidence habituelle d'Atlantis à son domicile,
- dire et juger que M. Marian X...exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord entre les parties :
* un week end par mois à Septmoncel (39310),
* la moitié de toutes les vacances scolaires dépassant cinq jours, première moitié les années paires et seconde moitié, les années impaires, au domicile de M. Marian X...,
- dire et juger que M. Marian X...devra l'informer au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception des dates auxquelles il entend exercer son droit de visite et d'hébergement,
- dire et juger que M. Marian X...prendra en charge la totalité des frais de transport pour les voyages relatifs à l'enfant mineur,
- condamner M. Marian X...à lui payer la somme mensuelle de 600, 00 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- dire et juger que cette contribution sera payable d'avance, douze mois par an, et indexée sur l'indice INSEE de la consommation des ménages urbains série France entière,
- débouter M. Marian X...de sa demande d'analyses de sang hebdomadaire sur sa personne,
- si la cour estime devoir accéder à la demande de M. Marian X..., ordonner à ce dernier qu'il effectue des analyses de sang afin de vérifier chaque semaine sa consommation d'alcool et de cannabis,
à titre subsidiaire :
- dire et juger qu'elle bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord entre les parties :
* un week end par mois à Ajaccio du vendredi 10 heures au lundi 18 heures compte tenu de la distance et du coût exorbitant du voyage,
* la moitié des vacances scolaires dépassant cinq jours à son domicile, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- dire et juger que M. Marian X...devra prendre à sa charge l'intégralité des frais de transport, de voyages relatifs à l'enfant Atlantis,
- dire et juger qu'en cas d'empêchement majeur de sa part pour récupérer son fils, celui-ci pourra être récupéré par l'un de ses grands parents, M. Rachid Z... ou Mme Nathalie D...épouse Z...,
- constater qu'elle s'engage à avertir au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception M. Marian X...des dates auxquelles elle entendra exercer son droit de visite et d'hébergement,
- voir ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert,
- constater que M. Marian X...ne sollicite aucune pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, en conséquence, dire et juger qu'elle ne doit pas être condamnée au paiement d'une contribution pour l'entretien et l'éducation d'Atlantis,
- voir ordonner la restitution de ses effets personnels remisés dans le garage loué par M. Marian X..., sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard, à savoir un carton de vêtements, un carton de chaussures, des produits et accessoires de beauté, un carton contenant ses cahiers scolaires et livres ainsi que les échographies de sa grossesse,
- condamner M. Marian X...aux dépens.
Elle demande à ne plus être écartée de la vie de son fils et souhaite prendre part aux décisions le concernant. Elle expose avoir un suivi avec le Docteur F..., psychiatre et ne plus consommer de drogue. Elle fait observer que depuis le jugement, aucun incident n'est survenu.
Elle considère avoir une certaine stabilité dans sa vie familiale et professionnelle en habitant depuis le mois de décembre 2012 à Septmoncel et en ayant exercé une activité saisonnière d'avril 2013 à octobre 2013 au chalet du " Versoix " avec une promesse d'embauche au restaurant " Le Refuge ". Elle souhaite élever son enfant au sein de sa famille alors que M. Marian X...le confie à une nourrice à Ajaccio. Elle estime avoir démontré ses capacités à s'occuper de son enfant en le prenant en charge pendant les vacances de la Toussaint et la totalité des vacances de Noël.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 10 mars 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur l'exercice de l'autorité parentale :

Par application des articles 372, 373-2 et 373-2-1 du code civil, l'exercice de l'autorité parentale est par principe conjoint et si l'intérêt de l'enfant le commande, confié à l'un des deux parents.

Il n'est pas contestable que Mme Céline Z... a eu des réactions inadaptées se traduisant par de violents emportements à l'égard d'Atlantis comme l'a noté le juge des enfants dans sa décision du 11 décembre 2012 par laquelle il a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert dont les objectifs étaient de faire médiation entre les parents et de médiatiser les rencontres mère-enfant. Mme Céline Z... a également admis avoir consommé de la cocaïne et de l'herbe de cannabis, s'agissant de ce dernier produit même pendant sa grossesse. M. Marian X...produit deux déclarations de main-courante qu'il a faites les 30 juillet et 23 août 2013 pour attester que Mme Céline Z... est toujours agressive en présence de leur fils. Cependant, ces pièces reposent sur les seules déclarations de M. Marian X...lequel n'est pas cohérent avec les accusations qu'il porte contre Mme Céline Z... puisqu'il lui a confié l'enfant pendant quinze jours au lieu d'une semaine lors des fêtes de Noël 2013. De plus, Mme Céline Z... justifie être hébergée par ses parents et avoir occupé des emplois en contrat à durée déterminée du 18 avril 2013 jusqu'au 17 octobre 2013 puis du 1er janvier 2014 jusqu'au 16 février 2014.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme Céline Z... a traversé une période de grande instabilité qui ne lui permettait pas d'être associée aux décisions relatives à son enfant mais qu'aujourd'hui, l'évolution de sa situation personnelle et professionnelle lui permet, en dépassant le conflit qui l'oppose à M. Marian X..., de participer aux décisions concernant l'éducation de son enfant en recherchant l'intérêt de ce dernier. C'est donc à juste titre que le premier juge a dit que l'autorité parentale sur Atlantis sera exercée conjointement par les deux parents. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que l'enfant ne pourra quitter le territoire national qu'avec l'autorisation écrite et photocopie de la carte nationale d'identité de l'autre parent.

2- Sur la résidence habituelle de l'enfant :

Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1o- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3o- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4o- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5o- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6o- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Mme Céline Z... a certes évolué favorablement depuis son départ d'Ajaccio mais il n'est pas de l'intérêt de son fils de quitter son père. En effet, M. Marian X...est décrit comme un père attentif et affectueux, doté de très bonnes capacités éducatives tant par les experts que par les équipes éducatives et par l'assistante maternelle qui prend en charge Atlantis ponctuellement. L'enfant est équilibré, souriant et en bonne santé.
Quant à Mme Céline Z..., elle est en cours de reconstruction mais elle n'est pas complètement autonome. Elle habite encore chez ses parents et se satisfait de ne pas avoir loué un appartement qui était disponible à côté de leur domicile. Elle bénéficie d'un suivi psychiatrique avec le Docteur Jean-Claude F...à Saint-Claude (39200) mais le rythme des séances est insuffisant, selon l'expert C..., pour un réel travail d'introspection.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme Céline Z... n'est pas encore en capacité de s'occuper en permanence de son fils, le soutien de sa famille étant certes un atout mais ne pouvant pallier ses propres carences. C'est donc également à juste titre que le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle d'Atlantis chez son père.
Le jugement sera confirmé de ce chef.

3- Sur le droit de visite et d'hébergement :

Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite l'autre parent.

Pour maintenir le lien entre Mme Céline Z... et son enfant mais en tenant compte du jeune âge de ce dernier, il convient de fixer le droit de visite et d'hébergement de la mère, suivant les modalités suivantes, en distinguant la période où l'enfant n'est pas encore scolarisé de celle où il le sera :
- jusqu'à la scolarisation de l'enfant :
* une fin de semaine par mois, du vendredi 10 heures jusqu'au lundi soir 18 heures, en restant à Ajaccio,
* la première moitié des vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, de février et de Pâques, les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pour les vacances d'été, à compter du début des vacances scolaires telles que fixées par l'académie, par périodes de quinze jours en alternance, la mère commençant la première période à compter du premier dimanche soir 18 heures au dimanche soir de la deuxième semaine,
- à compter de la scolarisation de l'enfant :
* une fin de semaine par mois, du vendredi midi jusqu'au dimanche soir à 18 heures, en restant à Ajaccio,
* la première moitié des vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, de février et de Pâques, les années paires et la seconde moitié les années impaires,

* pour les vacances d'été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,

- à charge pour Mme Céline Z... d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile du père soit elle-même soit par ses propres parents,
- à charge pour Mme Céline Z... d'informer M. Marian X...de l'exercice effectif de son droit huit jours à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, faute de quoi celle-ci sera réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit,
- en précisant que :
* si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit de visite et d'hébergement,
* le week-end de la fête des pères sera automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères, attribué à la mère,
* la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à savoir le vendredi soir sortie des classes,
* à défaut de s'être présentée dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, la mère sera réputée avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée,
Mme Céline Z..., étant dispensée de toute contribution à l'entretien de l'enfant et disposant de revenus, elle prendra en charge la totalité du coût de ses transports et de ceux de son fils à l'occasion de l'exercice de ses droits.
Le jugement sera infirmé sur les dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement.

4- Sur la demande de restitution sous astreinte :

Outre que la demande de restitution de ses effets formée par Mme Céline Z... devant la cour constitue une nouvelle prétention au regard de l'article 564 du code de procédure civile, il apparaît qu'elle est sans lien avec la demande principale tendant à fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant commun, Atlantis. Il y a lieu en conséquence de déclarer Mme Céline Z... irrecevable en sa demande de restitution sous astreinte.

5- Sur la demande d'assistance éducative :

Il ressort des pièces produites que la mesure d'assistance éducative instaurée le 11 décembre 2012 a été renouvelée le 11 décembre 2013 par le juge des enfants du tribunal de grande instance d'Ajaccio jusqu'au 11 juin 2014 avec délégation de compétence au juge des enfants de Lons le Saunier pour désigner le service chargé d'exécuter la mesure lorsque l'enfant se trouve au domicile maternel à Septmoncel. Mme Céline Z... est donc déboutée de sa demande tendant à instaurer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert d'autant que cette requête devait être présentée au juge des enfants compétent.

6- Sur les dépens :

Compte tenu du caractère familial du litige, chacune des parties devra supporter la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Le jugement sera infirmé en ce qu'il avait mis les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée en commun par les deux parents, en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père en ce qu'il n'a fixé aucune contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de la mère et en ce qu'il a statué sur les modalités de sortie du territoire de l'enfant,

Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Mme Céline Z... s'exercera de la manière suivante :
- jusqu'à la scolarisation de l'enfant :
* une fin de semaine par mois, du vendredi 10 heures jusqu'au lundi soir 18 heures, en restant à Ajaccio,
* la première moitié des vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, de février et de Pâques, les années paires et la seconde moitié les années impaires,

* pour les vacances d'été, à compter du début des vacances scolaires telles que fixées par l'académie, par périodes de quinze jours en alternance, la mère commençant la première période à compter du premier dimanche soir 18 heures au dimanche soir de la deuxième semaine,

- à compter de la scolarisation de l'enfant :
* une fin de semaine par mois, du vendredi midi jusqu'au dimanche soir à 18 heures, en restant à Ajaccio,
* la première moitié des vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, de février et de Pâques, les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pour les vacances d'été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,
- à charge pour Mme Céline Z... d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile du père soit elle-même soit par ses propres parents,
- à charge pour Mme Céline Z... d'informer M. Marian X...de l'exercice effectif de son droit huit jours à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, faute de quoi celle-ci sera réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit,
- en précisant que :
* si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit de visite et d'hébergement,
* le week-end de la fête des pères sera automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères, attribué à la mère,
* la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à savoir le vendredi soir sortie des classes,
* à défaut de s'être présentée dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, la mère sera réputée avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée,
- à charge pour Mme Céline Z... d'assumer la totalité du coût de ses transports ainsi que ceux de son fils à l'occasion de l'exercice de ses droits,
Y ajoutant,

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent notamment :

* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, religion...),
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
Déclare Mme Céline Z... irrecevable en sa demande de restitution de ses effets personnels sous astreinte,
Déboute Mme Céline Z... de sa demande d'instauration d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert,
Dit que chacune des parties doit supporter la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00728
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-05-14;13.00728 ?
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