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14/05/2014 | FRANCE | N°13/00273

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 14 mai 2014, 13/00273


Ch. civile A

ARRET No
du 14 MAI 2014
R. G : 13/ 00273 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Mars 2013, enregistrée sous le no 13/ A/ 00014

X...
C/
Association UDAF DE HAUTE-CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Monique X...veuve Y...née le 15 Août 1944 à SAINT MARTIN BOULOGNE ...20600 BASTIA

comparant en personne,
assistée de Me Rose-Marie PROSPERI, avocat au barreau

de BASTIA

INTIMEE :

UDAF DE HAUTE-CORSE Agissant en qualité de curateur de Madame Monique X...veuve Y...4 Cou...

Ch. civile A

ARRET No
du 14 MAI 2014
R. G : 13/ 00273 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Mars 2013, enregistrée sous le no 13/ A/ 00014

X...
C/
Association UDAF DE HAUTE-CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE MAI DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Monique X...veuve Y...née le 15 Août 1944 à SAINT MARTIN BOULOGNE ...20600 BASTIA

comparant en personne,
assistée de Me Rose-Marie PROSPERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

UDAF DE HAUTE-CORSE Agissant en qualité de curateur de Madame Monique X...veuve Y...4 Cours Pierangeli 20200 BASTIA

représentée par Madame Emmanuelle Z...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 mars 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 09 avril 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 16 octobre 2013 rectifié par arrêt du 17 février 2014 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus complet des faits et de la procédure, cette cour, statuant sur le recours de Mme Y...a, avant dire droit :

commis en qualité d'expert le docteur Jocelyne A..., avec mission de :
- procéder à l'examen de Monique X...veuve Y...,
- dire si celle-ci présente une altération de ses facultés,
- dans l'affirmative la décrire avec précision,
- donner tous éléments d'information sur l'évolution prévisible de cette altération comme sur la nécessité de la mesure à prendre,
- dire si l'allégement de la mesure de curatelle renforcée de même la mainlevée de cette mesure peut être envisagée,
dit que les frais afférents à cette mesure d'instruction seront avancés comme en matière d'aide juridictionnelle,
dit que le médecin adressera au greffe de la cour son certificat médical circonstancié dans le mois de la présente décision,
réservé les dépens.
Le docteur A... a rempli sa mission et établi son rapport le 16 janvier 2014.

L'affaire revenant en l'état de ce rapport d'expertise, Mme Y...a indiqué qu'elle est prête à coopérer avec l'UDAF mais souhaiterait un allégement de la mesure de protection dont elle fait l'objet.

L'UDAF précise que si Mme Y...dispose d'une pension de retraite s'élevant à 2 200 euros par mois, elle se trouve dans une situation financière compromise par des dettes locatives, même si le loyer en cours est régulièrement payé, comme par un découvert bancaire sur un compte ouvert à la Société Générale et qu'un dossier de surendettement devrait être constitué mais à condition que la mesure de curatelle renforcée soit maintenue.

Le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée.

SUR CE :

Attendu que du rapport d'expertise établi avec conscience et compétence par le docteur A..., il ressort que Mme Y...présente des troubles dysthymiques évolutifs sans notion d'intempérance énolique déclarée, pathologie bipolaire qui engendre des phases de décompensation psychique pouvant entraîner des dépenses inconsidérées ou des phases dépressives ;

Que ce praticien précise que cette pathologie nécessite une prise en charge psychiatrique avec soutien psychothérapique et souligne que l'intéressé se trouve actuellement dans une phase processuelle dépressive ;
Que l'expert indique que la main-levée de la mesure ne peut être envisagée et que la mesure de curatelle simple ne serait possible qu'à la condition que Mme Y...s'engage véritablement dans une prise en charge psychiatrique, la prise en charge psycho-pharmacologique pouvant favoriser sa stabilisation ;
Qu'eu égard aux conclusions de ce rapport qu'il y a lieu d'entériner, à l'état de santé de l'intéressée comme à sa situation financière obérée, il apparaît indispensable de maintenir la mesure de curatelle renforcée dont elle fait l'objet, adaptée à l'assistance dont elle a besoin dans les actes de la vie civile tant en ce qui concerne ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne, et de rejeter la demande de placement en curatelle simple qu'elle formule ;
Que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Vu le rapport d'expertise du docteur A...,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00273
Date de la décision : 14/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-05-14;13.00273 ?
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