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30/04/2014 | FRANCE | N°13/00173

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 avril 2014, 13/00173


Ch. civile A
ARRET No
du 30 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00173 C-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Juin 2009, enregistrée sous le no 71/ 00150

X...
C/
X...A. T. I. H. C.

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :

Mme Marguerite X...née le 01 Mai 1931 à BASTIA (20200) ...20215 VESCOVATO

assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

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M. Claude François X...né le 18 Février 1945 à NIMES (30000) ...20600 BASTIA

assisté de Me Christian FINALTERI, avocat au...

Ch. civile A
ARRET No
du 30 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00173 C-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Juin 2009, enregistrée sous le no 71/ 00150

X...
C/
X...A. T. I. H. C.

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :

Mme Marguerite X...née le 01 Mai 1931 à BASTIA (20200) ...20215 VESCOVATO

assistée de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Claude François X...né le 18 Février 1945 à NIMES (30000) ...20600 BASTIA

assisté de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Camille BOEUF, avocat au barreau de BASTIA
A. T. I. H. C prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité d'aministrateur légal de Monsieur Claude François X...25 Bis Rue Luce de Casabianca 20200 BASTIA

assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Camille BOEUF, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 mars 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe le 14 mai 2014 a été avancé par le magistrat par mention au plumitif au 30 avril 2014.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 30 avril 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suite à la demande formulée par son père Jean-François X...le 6 mai 1971, M. Jean-François X...a été placé sous tutelle par ordonnance du juge des tutelles du 28 juin 1971 et sa mère Fernande Z...épouse X..., désignée en qualité d'administratrice légale.
Jean-François X...est décédé le 24 janvier 1975 en l'état d'un testament olographe en date du 15 janvier 1974 déposé en l'étude de Me B..., notaire à Bastia, le 10 juillet 1975.
Aux termes de ce testament, M. X...a laissé l'usufruit de ses biens à son épouse et disposé de la nue-propriété desdits biens en faveur de ses trois enfants, en leur attribuant des lots déjà constitués, précisant qu'il souhaitait que la maison de Suertolo-Vescovato et les parcelles de terre constituant son parc demeurent indivises entre ses enfants après le décès de leur père.
Sa fille Lucie est décédée le 21 mars 1977.

Suivant un acte passé en l'étude de Me C..., notaire à Bastia, le 25 juin 1981, il a été procédé au partage des biens dépendant de la succession de Jean-François X...et à l'attribution de leurs lots, tels qu'ils résultent du testament de M. Jean-François X...à Marguerite et Claude X...représenté par sa mère.

Par acte notarié du 5 décembre 1985, il a été procédé au partage entre Fernande Z...veuve X..., Marguerite X...et Claude X...représenté par sa mère au partage des biens attribués par le testament de 1974 à Lucie Benoite X...épouse A..., décédée en 1977.
Mme Fernande Z...est décédée le 26 mai 1996 en l'état d'un testament olographe daté du 9 septembre 1994 aux termes duquel elle lègue la quotité disponible des biens lui appartenant à son fils Claude X....
L'A. T. I. H C a été désignée en qualité de tuteur de ce dernier le 7 octobre 1993 en remplacement de Mme Z...veuve X....

Par ordonnance du 26 juin 2009, le juge des tutelles de Bastia a autorisé l'A. T. I. H. C, ès-qualités de représentant légal de M. Claude X..., à engager une procédure en liquidation et partage de l'indivision Claude X....

Mme Marguerite X..., assignée en partage par l'A. T. I. H. C, ès-qualités, par acte du 3 janvier 2012, a relevé appel de cette ordonnance le 26 février 2013.

Elle soutient que son appel est recevable par application des dispositions de l'article 1241-1 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable lors du prononcé de la décision déférée, puisqu'en l'absence de notification, le délai d'appel ne peut avoir couru.
Elle fait observer que l'A. T. I. H. C a vendu entre 2004 et ce jour, quatre biens immobiliers dont un local commercial à usage de bar et trois appartements et qu'ainsi, Claude X...qui occupe un appartement dont il est propriétaire et n'a pas de grosses dépenses, doit se trouver dans une situation matérielle confortable, sauf à imaginer une gestion calamiteuse de ses biens et revenus.
Elle fait observer que s'il est exact que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision, celle-ci ne porte que sur un seul bien et il appartient à l'A. T. I. H. C de démontrer que sa décision a été prise dans l'intérêt du majeur protégé.
Elle souligne que l'ordonnance déférée ne se réfère nullement à un quelconque besoin du majeur protégé mais au fait que le patrimoine immobilier est susceptible de se dégrader au détriment des intérêts patrimoniaux du majeur protégé et souligne sur ce point que la propriété, située à Vescovato est parfaitement entretenue, à l'exception de la maison que l'A. T. I. H. C a sciemment maintenue fermée depuis plusieurs années au lieu de l'entretenir et de la laisser habiter par Claude X....

Elle fait valoir que l'A. T. I. H. C n'a jamais pris contact avec elle alors qu'elle habite le bien litigieux que son frère n'a nul besoin de vendre et dont elle assure qu'il n'en a pas envie.

Elle ajoute que l'amende civile que réclame l'A. T. I. H. C à son encontre, est particulièrement déplacée.
Elle demande en conséquence à la cour de :
- constater que l'action en partage judiciaire autorisée par l'ordonnance déférée n'est justifiée, ni par la nécessité de protéger le patrimoine indivis, ni par l'intérêt du majeur sous tutelle,
- réformer l'ordonnance du 26 juin 2009 déférée à la censure du tribunal,
- condamner l'A. T. I. H. C aux dépens,
et préalablement et pour y parvenir,
- ordonner avant dire droit la communication par l'A. T. I. H. C, de la requête que cette association a présenté au juge des tutelles en vu d'obtenir l'autorisation d'assigner en partage et sur la base de laquelle ce magistrat a rendu l'ordonnance déférée.

En ses conclusions en défense auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'A. T. I. H. C fait valoir que l'appelante ne s'étant pas manifestée suite aux demandes de partage amiable et nul n'étant tenu de rester dans l'indivision, elle a entrepris de procéder à la liquidation des successions et de la communauté de M. Jean-François X...et de Mme Fernande X...ainsi que de la succession de Mme Lucie X..., parents et soeur du majeur protégé et a obtenu dans ces conditions l'ordonnance du 26 juin 2009, frappée d'appel.

Elle conclut au principal à l'irrecevabilité de l'appel tiré de la prescription pour sa tardiveté, par application de l'article 1241-1 du code de procédure civile, applicable aux recours formés après le 1er janvier 2010, ce qui est le cas en l'espèce.
Elle sollicite à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance déférée.
Elle souligne qu'en l'espèce, le partage judiciaire n'a été introduit que parce que le partage amiable s'est avéré imposable en raison du silence gardé par l'appelante depuis plusieurs années.
Elle précise que la consistance du patrimoine immobilier indivis justifie que des mesures urgentes soient prises dans l'intérêt du majeur protégé.
Elle demande que l'attitude dilatoire et abusive de Mme X...soit sanctionnée par le paiement par celle-ci d'une amende civile de 3 000 euros par application de l'article 32-1 du code de procédure civile et réclame la condamnation de l'appelante à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Ministère public a, dans son dernier avis du 30 avril 2013, conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu qu'aux termes de l'article 1241-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de la décision querellée, le délai de recours contre les ordonnances rendues par le juge des tutelles court à compter de leur notification ;

Que l'ordonnance du 26 juin 2009 n'ayant jamais été notifiée à l'appelante qui a un intérêt légitime à la contester et les dispositions du décret du 23 décembre 2009, en vigueur depuis le 1er janvier 2010, ne pouvant s'appliquer qu'aux ordonnances rendues après cette date et non aux décision antérieures, l'appel de Mme X...sera déclaré recevable ;

Sur la demande de communication de pièces :

Attendu que la requête de l'A. T. I. H. C ayant précédé l'ordonnance querellée dont Mme X...réclame la communication dans ses écritures se trouvant au dossier ouvert par le juge des tutelles que son conseil demande à consulter dans un courrier reçu à la cour le 23 avril 2014, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de réouvrir les débats à une audience ultérieure afin de permettre aux deux parties de prendre connaissance au greffe de la cour, du dossier en cause et de conclure si elles l'estiment utile ;

Attendu que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare l'appel recevable,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 02 juin 2014 à 11 heures,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00173
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-04-30;13.00173 ?
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