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30/04/2014 | FRANCE | N°10/00528

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 avril 2014, 10/00528


Ch. civile A

ARRET No
du 30 AVRIL 2014
R. G : 10/ 00528 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 31 Mai 2010, enregistrée sous le no 04/ 538

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Joseph Antoine X... né le 16 Septembre 1937 à TAVERA (20163) ...20000 AJACCIO

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Michel BARGIARELLI, avoca

t au barreau de PARIS

INTIME :

M. Pierre Félix X... né le 30 Août 1940 à AJACCIO (20000) ......20129 BAST...

Ch. civile A

ARRET No
du 30 AVRIL 2014
R. G : 10/ 00528 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 31 Mai 2010, enregistrée sous le no 04/ 538

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Joseph Antoine X... né le 16 Septembre 1937 à TAVERA (20163) ...20000 AJACCIO

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Michel BARGIARELLI, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

M. Pierre Félix X... né le 30 Août 1940 à AJACCIO (20000) ......20129 BASTELICACCIA

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 janvier 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2014, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 30 avril 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Paul X... et Mme Jeanne A... se sont mariés le 24 juillet 1937 sous l'ancien régime de la communauté légale de biens " meubles et acquêts ", à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.

Par acte notarié du 21 novembre 1996, les époux X... ont procédé à une donation-partage conjonctive, portant sur la nue-propriété de divers biens immobiliers leur appartenant, au profit de leurs deux enfants, MM. Joseph et Pierre X....
Par acte du 22 octobre 1999, M. Paul X... a donné en avancement d'hoirie, à son fils, Pierre X..., l'usufruit des biens immobiliers objet de la donation-partage du 21 novembre 1996 susvisé.
Les époux Paul et Jeanne X... sont décédés, respectivement, les 27 avril 2001 et 19 janvier 1997, en laissant pour recueillir leurs successions, leurs deux enfants sus-nommés.
Par acte d'huissier du 16 avril 2004, M. Joseph X... a assigné son frère, M. Pierre X... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 43. 661, 53 euros suite à la sommation de payer qui lui a été délivrée sur le fondement de l'acte sous seing privé du 21 novembre 1996 qualifié de reconnaissance de dette.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2004, M. Pierre X... a assigné M. Joseph X... devant la même juridiction, aux fins de partage des successions de leurs père et mère, sus-nommés, de désignation du président de la chambre des notaires d'Ajaccio avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations et désignation d'un
expert aux fins d'évaluation des biens successoraux, de composition des lots en cas de possibilité de partage en nature et, dans la négative, de proposition de licitation, et de paiement de frais irrépétibles.
Par ordonnance du 20 janvier 2006, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
A la requête de M. Pierre X..., par ordonnance du 02 mars 2007, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. B..., portant sur les comptes bancaires des défunts, aux fins, notamment, d'indiquer si des débits ont profité directement ou indirectement aux parties.
L'expert judiciaire, M. B..., a déposé son rapport le 1er février 2008.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2010, le tribunal a :
- prononcé la nullité de l'acte du 21 novembre 1996 imputé à M. Pierre X..., en ce qu'il contient un pacte sur succession future,
- rejeté la demande de paiement d'une somme de 43. 661, 53 euros de M. Joseph X... contre M. Pierre X...,
- ordonné la liquidation et le partage des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de Mme Jeanne A... épouse X... et de M. Paul X...,
- désigné, pour y procéder, le président de la chambre départementale des notaires de Corse du Sud, avec faculté de délégation, et renvoyé les parties devant ce notaire qui devra procéder à ses opérations en réalisant notamment, un état liquidatif en tenant compte des points tranchés dans le jugement,
- invité le président de la chambre des notaires, au vu de la copie de la décision qui lui sera transmise par le greffe ou sur requête du demandeur à faire connaître au plus vite au tribunal et aux parties, le nom du notaire liquidateur délégué,
- désigné Mme la vice-présidente de la chambre chargée des successions, en tant que juge commissaire,
- dit que fait partie de la masse des biens à partager, la valeur de 1/ 5 d'une licence IV à Querciolo,
- dit que ne font pas partie de la masse des biens à partager de M. Paul X..., des droits indivis sur des biens situés sur la commune de Taverna, lieudit Chiosa B 798 et lieudit Eiccina B 372,
- rejeté la demande de M. Joseph X... du rapport d'une somme de 140. 000 francs par M. Pierre X..., fondée sur une donation partage du 26 mai 1985,

- dit que la donation du 22 octobre 1999 de M. Paul X... à M. Pierre X... est soumise aux règles du rapport des libéralités,

- dit que M. Pierre X... doit rapporter les sommes de 9. 147 euros (60. 000 francs) et 25. 992, 56 euros (170. 500 francs) à la succession de M. Paul X...,
- dit que M. Joseph X... doit rapporter la somme de 120. 854, 38 euros (792. 752, 80 francs) à la succession de M. Paul X...,
- rejeté toutes les demandes fondées sur le recel successoral concernant la restitution d'une somme de 76. 225 euros par M. Pierre X... et de 196. 316, 65 euros par M. Joseph X... et la déchéance de ce dernier de la faculté de renonciation,
- rejeté l'action en réduction intentée par M. Joseph X...,
- dit que la quotité disponible est d'1/ 3 et la réserve de 2/ 3, en application de l'article 913 du code civil,
- rejeté toutes les demandes d'expertise,
- rejeté les demandes d'exécution provisoire,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les entiers dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les copartageants à proportion de leurs droits respectifs.

Par déclaration reçue le 06 juillet 2010, M. Joseph X... a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives et additionnelles no 10) reçues le 21 octobre 2013, l'appelant sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Pierre X... à rapporter la somme de 25. 992, 56 euros (170. 500 francs) avec intérêts de droit, au titre des sommes détournées des comptes de son père, ainsi que la somme de 9. 147 euros (60. 000 francs) avec intérêts de droit, au titre des sommes reçues de Me G...et sa réformation pour le surplus.

Il demande à la cour :

- d'homologuer les rapports de l'expert Mme Karine C...et de l'expert en écriture Mme Evelyne D...,

- de déclarer irrecevable l'intimé en ses prétentions nouvelles, au visa de l'article 564 du code de procédure civile et de rejeter toutes ses demandes d'autant qu'elles sont totalement non fondées,

- de dire et juger que l'acte sous seing privé du 21 novembre 1996 de reconnaissance de dette de Pierre X... envers Joseph X..., ne constitue pas un pacte sur succession future,
- de condamner M. Pierre X... à lui verser une somme de 285. 000 francs soit 43. 448, 30 euros avec intérêts de droit à compter du 21 novembre 1996,
- d'ordonner le rapport par l'intimé d'une somme de 140. 000 francs, soit 21. 343 euros avec intérêts de droit à compter de la donation, au titre d'un don manuel du 28 mai 1985,
- de déclarer que les sommes de 21. 343 euros (140. 000 francs), 25. 993 euros (170. 500 francs) et 9. 147 euros (60. 000 francs) constituent un recel successoral, privant l'intimé de ses droits sur les sommes ainsi rapportées, et dire que ces sommes lui reviendront en totalité,
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession par lui-même d'une somme de 792. 752, 80 francs (120. 850, 38 euros), le tribunal limitant le rapport à 272. 752, 80 francs (41. 581, 21 euros, de dire que cette somme sera considérée comme un versement effectué au titre de la quotité disponible des défunts,
- de dire et juger qu'il n'existe à sa charge, aucun recel successoral,
- de dire et juger que les terrains de San Baggiolo et les 7 Ponts, reçus par Pierre X... avaient une valeur à la date de la donation de 585. 825 euros,
- de dire et juger que les biens reçus par l'appelant lors de la donation de 1996 avaient une valeur à la date de la donation de 39. 552 euros,
- de dire et juger que l'intimé s'est constitué en permanence en recel successoral sur les terrains de San Baggiolo et les 7 Ponts pour un montant de 585. 825 euros diminué de 45. 000 euros déclarés à la donation,
- d'ordonner le rapport par l'intimé à la succession de son père de la somme de 96. 919 euros au titre du fonds de commerce et des fruits qu'il a reçus à titre de don manuel en 1972 de son père, Paul X...,
- de dire que l'intimé s'étant constitué en receleur, sera privé de tout droit sur cette somme,
- de dire et juger que la masse successorale s'élève à 881. 154 euros,

- de déclarer l'appelant recevable et bien fondé sur sa demande en réduction,

- de dire en conséquence, qu'il a reçu moins de la moitié de la part de Pierre X...,
- d'ordonner, en conséquence, la réduction sollicitée et de dire et juger que l'intimé s'étant constitué en recel successoral, n'aura pas vocation à percevoir quoi que ce soit sur ces dissimulations et leurs conséquences, et sera également condamné à restituer depuis la donation, les fruits et produits sur la valeur des biens recelés,
- s'agissant de l'acquisition de l'appartement du 97, cours Napoléon à Ajaccio, en application de l'article 10 du code de procédure civile, d'ordonner une mesure d'instruction et d'ordonner à la SCP de notaires " F...", de communiquer dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, l'ensemble des pièces comptables conservées par l'étude en leur qualité de successeurs de feu Me G..., à l'occasion de la vente au profit de l'intimé, de l'appartement ci-dessus désigné, que l'intimé a acquis des consorts E... le 26 novembre 2004, afin que les parties en ayant pris connaissance, puisse statuer ultérieurement, la cour ayant suspendu sa décision sur ce point, jusqu'au résultat de cette mesure d'enquête et des conclusions qui en découleraient.
Subsidiairement, l'appelant demande de :
- désigner tel expert qu'il plaira avec mission de se rendre à l'étude notariale F..., de se faire remettre la totalité des documents comptables justifiant de la fiche comptable (pièce 49 de l'appelant) et traitant de la vente E... à Pierre X..., à l'effet de déterminer quels sont les auteurs des versements en espèces de 30. 000 francs (le 23 octobre 1984) et par chèques, de 170. 000 francs (le 26 novembre 1984) et de 19. 800 francs (le 27 décembre 1984), l'expert étant autorisé à obtenir de la Ficoba tous renseignements éventuels sur le titulaire du compte bancaire sur lequel les chèques de 170. 000 francs et 19. 800 francs ont été tirés,
- de dire et juger que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
- de statuer ce que de droit sur la provision à verser à l'expert,
- de déclarer l'intimé plaideur abusif de l'article 559 du code de procédure civile et le condamner à lui verser une somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner l'intimé à lui verser une somme de 6. 000 euros devant le tribunal et 10. 000 euros devant la cour, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de la SCP Jobin, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Par ses dernières conclusions reçues le 19 novembre 2013, M. Pierre X... demande à la cour de :
- constater que les pièces produites par l'appelant sous les no 29 et 30 intitulées " rapport d'expertise " de Mme D...et Madame C...ne peuvent pas être débattues contradictoirement et que leurs conclusions sont manifestement fausses et partiales, en conséquence, les écarter des débats,
- débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- lui donner acte de ce qu'il dénie son écriture et sa signature sur le document présenté par l'appelant, comme une reconnaissance de dette du 21 novembre 1996, subsidiairement, désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de vérifier les écritures et signatures de ce document et de tous les autres faux,
- en tout état de cause, constater que la pseudo reconnaissance de dette du 21 novembre 1996, constitue un pacte sur succession future, en conséquence, la déclarer nulle,
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 02 février 2008, établi par M. B...Gérard,
- ordonner le partage des successions des époux Paul et Jeanne X...,
- désigner le président de la chambre départementale des notaires d'Ajaccio, avec faculté de délégation, afin de procéder à ces opérations,
- de commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- commettre tel expert qu'il plaise avec les missions précisées dans ses écritures,
- dire que la valeur indivise de la licence IV de Querciolo fait partie de la masse successorale à partager, de Mme Jeanne A... épouse X...,
- dire que les biens objet de la donation du 21 novembre 1996 par Paul X... à ses deux enfants seront évalués à cette date, vu l'article 1078 du code civil, tandis que les autres le seront à la date la plus proche possible du partage,
- constater que les biens donnés à l'intimé étaient inconstructibles,
- dire que les biens sis à Tavera, lieudit Chiosa cadastré B 798, lieudit Riccina cadastré B 372, B717 et B 172 font partie de la masse successorale à partager de M. Paul X...,

- dire que l'appartement sis à Ajaccio ..., appartenant à l'intimé, ne fait pas partie de la masse successorale à partager,

- ordonner le rapport par l'appelant des dons manuels perçus d'un montant total de 120. 854 euros et au titre de la créance de Me G..., la somme de 62. 504 euros,
- constater que l'appelant est l'auteur de recel successoral et, en conséquence, le déclarer déchu de sa faculté de renoncer à la succession de ses parents,
- ordonner la restitution par l'appelant de la totalité des sommes recelées, soit 183. 358 euros et déclarer que ce dernier ne peut prétendre à aucune part des objets recelés,
- ordonner le rapport par l'appelant à la masse successorale de la valeur de l'appartement acquis le 13 octobre 1958, ainsi que du cabinet dentaire et de l'appartement de Bastia sis ...,
- lui donner acte qu'il précisera ses demandes au titre de la réduction des parts de son frère Joseph X..., lorsque toutes les valeurs des masses successorales auront été définies,
- mais constater d'ores et déjà que l'appelant a reçu au moins la valeur de 139. 837 euros de plus que lui, ainsi que les donations notariées et l'expertise judiciaire l'établissent et qu'il convient d'ajouter à cette somme, au minimum, la valeur actuelle de la moitié de tous les biens immobiliers non compris dans la donation du 21 novembre 1996 dont Joseph X... s'est accaparé et de réévaluer ceux perçus par l'appelant au titre de cette donation (article 1078 du code civil),
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP Ribaut-Battaglini, avocats aux offres de droit, en application de l'article 699 du même code.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'acte sous seing privé du 21 novembre 1996

Le tribunal a relevé que la renonciation par M. Pierre X..., de toute nouvelle attribution de biens en possession de ses parents constituait un pacte sur succession future, car il s'agit d'une stipulation sur une succession non ouverte.

Il a estimé que cette clause apparaissait comme une condition déterminante du prêt dont il est question dans cet acte, celle-ci étant souscrite " en compensation " du prêt.

Il a considéré, au visa des articles 791 et 1130, alinéa 2, anciens du code civil que cet acte était donc nul et qu'en conséquence, la portée de cet acte à titre de preuve ainsi que l'authenticité de sa signature, importaient peu.
En cause d'appel, M. Joseph X... soutient, en premier lieu, que l'acte litigieux, ne constitue pas un pacte sur succession future.
A l'appui de cette allégation, il fait valoir, d'une part, que M. Pierre X... a renoncé à toute nouvelle attribution de biens, en avancement d'hoirie dont les parents seraient propriétaires, en compensation d'une absence d'intérêt sur le capital prêté et nullement en compensation du prêt, contrairement à ce qui a été jugé, d'autre part, qu'il s'agit d'un acte unilatéral, lequel ne peut recevoir la qualification de pacte.
Par ailleurs, l'appelant, reprenant ses moyens et arguments de première instance, affirme que cette convention présente deux caractéristiques différentes et constitue, d'abord une reconnaissance de dette conforme aux dispositions de l'article 1326 du code civil, puis, en contrepartie de l'absence d'intérêt sur la somme prêtée et non en contrepartie du prêt lui-même, la renonciation de l'emprunteur du vivant de leurs parents, de solliciter à compter de la date du prêt, de nouvelles donations de ceux-ci en avancement d'hoirie.
Il souligne que la reconnaissance de dette est autonome et que ses deux aspects (le prêt et la stipulation de la renonciation à intérêt) doivent être traités séparément.
Il soutient que si la cour estime que le pacte prohibé existe, elle dira que la reconnaissance de dette en elle-même, n'est pas atteinte par la prohibition.
Il précise en outre qu'en l'espèce, il n'y a renonciation à aucun droit dans la succession au préjudice de l'intimé et que la prohibition ne peut jouer.
En outre, M. Joseph X... produit un rapport de Mme D..., expert en écriture près la cour de Paris, aux termes duquel la signature figurant au bas de l'acte litigieux est celle de l'intimé.
Il souligne que cette expertise privée a été régulièrement communiquée avec ses annexes à l'intimé, il y a plus d'un an, ce dernier ayant donc été en mesure de la discuter.
M. Pierre X... réplique que la " pseudo " reconnaissance de dette du 21 novembre 1996 ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, car ce document ne comporte que la mention de la somme en lettres et n'a été ni rédigé ni signé par lui.
Contestant le rapport d'expertise en écriture de Mme Evelyne D..., il affirme que cet acte est un faux, établi et signé par M. Joseph X... et propose à la cour, en cas de doute sur les écritures et signatures, d'ordonner leur vérification, en application de l'article 287 du code de procédure civile.
L'intimé soutient qu'en tout état de cause, cet acte est nul, de nullité absolue, comme constituant un pacte sur succession future, en vertu des articles 791 et 1130 anciens du code civil, les époux X...-A... n'étant pas décédés le 21 novembre 1996.
Se fondant sur l'article 1131 du code civil, il affirme qu'en l'espèce, la renonciation est le but recherché par M. Joseph X..., que celle-ci constitue la raison essentielle de cet acte, cause de l'obligation, laquelle est illicite car constituant un pacte sur succession future.
A défaut d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, au regard des dispositions légales précitées, dont se prévaut, à juste titre, l'intimé, la clause contenue dans l'acte litigieux du 21 novembre 1996, selon laquelle M. Pierre X... renonce au profit de son frère ou de ses ayants droit, à toute nouvelle attribution de biens de ses parents, constitue un pacte sur succession future, entraînant la nullité de cet acte.
Contrairement aux affirmations de l'appelant, d'une part, les actes unilatéraux sont soumis à la prohibition de l'article 1130 alinéa 2 ancien du code civil, d'autre part, au vu de sa rédaction, l'acte dont s'agit, forme un tout, dont les deux éléments, prêt et renonciation à toute attribution sont indissociables, le second étant une condition déterminante du premier, ainsi que cela ressort de l'analyse des premiers juges.
Par ailleurs, l'appelant donne une interprétation de la clause litigieuse qui ne correspond pas du tout à sa rédaction.
En outre, une compensation s'effectue entre deux éléments de valeur équivalente, de sorte que la thèse de M. Joseph X... selon laquelle la compensation porterait entre l'absence d'intérêt sur le capital prêté (soit sur 285. 000 francs) et la renonciation par M. Pierre X... à toute nouvelle attribution de biens encore en possession de ses parents, n'est pas crédible.
Au surplus, la vérification de la signature portée sur ce document entièrement dactylographié, comparée à celles figurant sur différentes pièces versées aux dossiers, notamment les actes authentiques (acte notarié de donation-partage du 21 novembre 1996, acte notarié du 22 octobre 1999, de donation par M. Paul X... à M. Pierre X...), ainsi que la procuration manuscrite de l'intimé du 03 juillet 2000, permet de constater qu'elle ne correspond pas à celle de M. Pierre X..., et ne peut de ce fait engager ce dernier.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur l'appartement situé ...à Ajaccio

Le tribunal a relevé que M. Joseph X... affirmait que l'appartement situé ...à Ajaccio avait été acquis par M. Pierre X... avec des fonds provenant de ses parents.
Il a considéré, d'une part, que M. Joseph X... ne rapportait pas la preuve du don qui aurait servi au financement de cet appartement et, d'autre part, que le tribunal n'avait pas à suppléer la carence des parties en ordonnant une expertise sur l'origine des fonds, soulignant, qu'au demeurant, toute recherche serait vaine en raison des destructions décennales des archives.
En cause d'appel, les parties reprennent essentiellement leurs moyens et arguments de première instance.
L'appelant invoque l'absence de moyens financiers de l'intimé pour justifier de l'acquisition de cet appartement, la dissimulation de l'intervention de son père dans cette opération, ainsi que des irrégularités comptables commises par Me G..., notaire.
Il fait valoir que la fiche comptable établie par l'étude G...devenue " F..." n'identifie pas les auteurs des versements des fonds nécessaires à l'acquisition de l'appartement, ceci en parfaite infraction avec les règles gouvernant la tenue de la comptabilité des notaires,
M. Joseph X... affirme que celle-ci relève de la comptabilité publique, selon laquelle chaque pièce doit être causée, son auteur ou bénéficiaire identifié.
Il sollicite à titre principal, que soit ordonnée à l'étude " F...", successeurs de Me G..., la communication au greffe de la chambre de toutes les pièces et documents justifiant de la fiche comptable et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert avec mission, essentiellement, de se rendre à cette étude, de se faire remettre la totalité du dossier comptable correspondant à l'acquisition par l'intimé des consorts E...de l'appartement litigieux, le 23 octobre 1984 et de vérifier les auteurs de diverses remises de fonds (30. 000 francs en espèce et deux chèques de 170. 000 francs et 19. 800 francs).
De son côté M. Pierre X... soutient qu'il a acquis cet appartement avec son épouse en 1984, avec leurs deniers personnels provenant de ses revenus agricoles comme de ses autres activités (remises en état et revente de véhicules, remises en état d'appartements et de maisons), ainsi que de ceux de son épouse, qui a toujours travaillé et a, en outre, hérité très jeune d'un patrimoine familial important.
Au vu des éléments et pièces versés aux débats, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties sur ce point.

Par ailleurs, si les notaires relèvent effectivement du statut des archives publiques, il résulte des dispositions du code du patrimoine régissant celles-ci, notamment du dispositif réglementaire propre à la profession (décrets 71-941 et 71-942 du 26 novembre 1971), que l'obligation d'archivage, invoquée par l'appelant, s'applique " aux actes établis par les notaires, à " la garde et transmission des minutes, répertoires et autres registres professionnels des notaires ", de sorte que les autres documents ne font pas partie des archives publiques et sont régis par les règlements et pratiques professionnels en vigueur.

En outre, le notaire rédacteur d'un acte de vente, ne détient pas un " dossier comptable " pour cette opération, laquelle donne lieu à des écritures enregistrées sur les livres comptables de l'étude et à la délivrance de reçus lors du versement d'espèces et de remise de chèques.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce chef.
Sur l'évaluation des biens objet de la donation-partage du 21 novembre 1996
M. Joseph X... fait valoir que les biens qui ont été attribués à M. Pierre X..., ont été sous-évalués, et que ceux qui lui ont été attribués, ont été sur-évalués.
Il se prévaut d'un rapport d'expertise établi 18 octobre 2010 par Mme Karine C..., qui évalue les biens attribués à l'intimé à 585. 925 euros et ceux qui lui ont été donnés à 39. 551, 60 euros et soutient, essentiellement, que les parcelles de terres compostant le lot de M. Pierre X..., sont constructibles.
L'intimé conteste cette allégation, affirmant qu'à la date de la donation-partage, soit le 21 novembre 1996, lesdites parcelles n'étaient pas devenues constructibles.
Il relève que le rapport de Mme C...est complètement erroné et tendancieux, précisant, en outre, que cette dernière travaille habituellement pour l'appelant et sollicite que ce rapport soit purement et simplement écarté des débats.
*
* *

Aux termes de l'article 1078 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, " nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ".

Il convient de souligner que ces dispositions ne concernent pas l'action en réduction, pour l'exercice de laquelle les biens sont évalués à l'époque du partage.

En l'espèce, la cour constate que M. Joseph X... réévalue les biens immobiliers, sur la base du rapport d'expertise sus-visé, au jour de la donation-partage, soit à la date du 21 novembre 1996.
Or, l'acte de donation-partage dont s'agit gratifiant tous les enfants des donateurs et ne comprenant une réserve d'usufruit que sur les immeubles donnés et non sur une somme d'argent, est soumise aux règles de l'article 1078 ancien précité, de sorte que, d'une part, l'appelant ne peut valablement procéder à une nouvelle évaluation à cette même date, des biens immobiliers attribués à chacune des parties audit acte, et, d'autre part, le caractère constructible ou non des parcelles attribuées à M. Pierre X... est sans incidence, leurs valeurs restant inchangées, en vertu du texte sus-visé.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de l'article 1078 ancien du code civil et déboutera l'appelant de sa demande d'homologation du rapport de l'expert C...ainsi que de ses demandes tendant à dire et juger que les terrains de San Baggiolo et les 7 Ponts, reçus par Pierre X... avaient une valeur à la date de la donation de 585. 825 euros et que les biens qu'il a lui-même reçus lors de la donation de 1996 avaient une valeur à la date de la donation de 39. 552 euros.

Sur l'action en réduction

Le tribunal, au visa de l'article 1078 du code civil a considéré que les données du litige permettaient de constater que le dépassement de la quotité disponible qui est d'un tiers, conformément aux dispositions de l'article 913 du code civil et l'atteinte à la réserve individuelle de l'appelant qui s'établit à 1/ 3, n'étaient pas démontrés par ce dernier, dans la succession de son père, comme il le prétend.

En cause d'appel, M. Joseph X..., en se fondant sur les évaluations de l'expert C..., fait valoir que sur un montant global de succession de 881. 154 euros, il n'a bénéficié que de 81. 133, soit d'un pourcentage inférieur à ses droits de plus de 90 %
L'appelant précise que leur père, M. Paul X... n'a pas conféré par testament le bénéfice de la quotité disponible au profit de M. Pierre X....
Il invoque la fraude et le mensonge de l'intimé pour lui avoir caché la valeur des biens qu'il a reçus par donation-partage.
De son côté, M. Pierre X... conteste les allégations de M. Joseph X... sur la sous-évaluation des biens qui lui ont été attribués dans cet acte.
Il affirme que le rapport C...ne peut être retenu, car les biens qui lui ont été donnés étaient à l'époque de la donation-partage, et sont toujours, des terres agricoles non constructibles, dont plus de la moitié est classée en zone inondable du PPRI de la commune d'Ajaccio.
Il fait valoir qu'en ce qui concerne l'action en réduction, il convient d'évaluer la totalité de la masse successorale et précise que lorsque les masses successorales auront été évaluées, il pourra formuler ses demandes au titre de la réduction.
L'intimé relève que M. Joseph X... a reçu au moins une valeur de 139. 837 euros de plus que lui, ainsi que les donations notariées et l'expertise judiciaire de M. B...l'établissent.

*

* *

Aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au jour du décès du donateur ou testateur à laquelle sont réunies fictivement les donations entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession.

Or, en l'espèce, la cour constate que M. Joseph X... base son action en réduction sur une masse successorale qui inclut, d'une part, l'appartement situé 97, cours Napoléon à Ajaccio et, d'autre part, le fonds de commerce de papeterie, alors que, ces biens ne dépendent pas de la succession de M. Paul X... mais sont la propriété de M. Pierre X....
En outre, la valeur des biens immobiliers ayant fait l'objet de la donation-partage du 21 novembre 1996, compris dans la masse successorale établie par M. Joseph X..., a été déterminée au jour de ladite donation-partage, selon les évaluations faites à cette date par l'expert, Mme C..., alors que l'article 1078 du code civil ne s'applique pas à l'action en réduction, de sorte qu'il convenait de faire application de l'article 922 sus-visé et de les évaluer à la date d'ouverture de la succession.
Au surplus, le rapport de Mme C..., versé aux débats et donc soumis à la contradiction, ne vaut pas expertise judiciaire, comme le soutient l'appelant, et est contestable.
Au vu de ces éléments, et au regard des dispositions de l'article 922 précité, la cour confirmera, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'action en réduction de M. Joseph X....
Sur les rapports successoraux
Sur les demandes de M. Joseph X... à l'encontre de M. Pierre X...
- Sur le rapport de la somme de 140. 000 francs (21 342, 86 euros)
Le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu à rapport par M. Pierre X... de la somme de 140. 000 francs, réclamée par son frère, M. Joseph X... qui invoque, à cet effet, un acte sous seing privé de donation-partage du 28 mai 1985, lequel est nul pour non-respect du formalisme prescrit par l'article 931 du code civil qui exige un acte authentique.
En cause d'appel, M. Joseph X... ne conteste pas l'absence de validité de l'acte de donation-partage du 28 mai 1985, compte tenu du formalisme du texte précité, mais soutient que cet acte constitue néanmoins la preuve d'un don manuel de 140. 000 francs et qu'en conséquence, l'intimé doit en faire rapport à la masse.
L'appelant se prévalant de l'expertise en écriture de Mme D..., affirme que les signataires de cet acte sont bien l'intimé et ses parents.
M. Pierre X... réplique que l'acte du 28 mai 1985 est un faux, qu'au moins deux des signatures, la sienne et celle de Jeanne A..., ont été manifestement falsifiées et que l'écriture est celle de M. Joseph X....
Il fait valoir que la donation-partage du 21 novembre 1996, précise que leurs parents n'ont consenti aucune donation à leurs fils.
La cour constate, en application des dispositions de l'article 931 du code civil, que l'acte sous seing privé de donation-partage du 28 mai 1985, est frappé de nullité absolue et, par conséquent, de nul effet, de sorte que l'appelant ne peut s'en prévaloir pour établir l'existence d'un don manuel.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
- Sur le rapport de la donation d'usufruit par acte notarié du 22 octobre 1999
Le tribunal a dit que cette donation était soumise à rapport, conformément aux dispositions de l'ancien article 843 du code civil.
Au vu des écritures des parties, cette décision n'est pas contestée en cause d'appel et le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
- Sur le rapport de la somme de 60. 000 francs (9 147 euros)
Au vu d'un document manuscrit du 02 septembre 1998, au nom de M. Pierre X..., produit par ce dernier, permettant de constater la remise entre les mains de l'intimé, par M. Jean Etienne G..., d'une somme de 60. 000 francs à valoir sur une créance détenue par son père, le

tribunal a estimé que la perception pour le compte du créancier et sans qu'il soit démontré que cette somme ait été reversée à celui-ci, s'analysait en une donation indirecte, qui était rapportable.

En cause d'appel, l'intimé soutient que ladite somme de 60. 000 francs (9. 147 euros) représente la valeur de la voiture Porsche reçue par M. Joseph X.... Il ne verse toutefois aux débats aucun justificatif de cette allégation et ne formule aucune observation sur le document du 02 septembre 1998, sus-visé qu'il a lui-même produit.
A défaut d'élément nouveau, la cour confirmera le jugement querellé sur ce point, les premiers juges ayant fait une juste analyse de l'acte sous seing privé susvisé, lequel est rédigé à la main, au nom de M. Pierre X..., et non contesté.
- Sur le rapport de la somme de 93. 919 euros au titre du fonds de commerce et des fruits reçus à titre de don manuel en 1972 de feu Paul X...
L'appelant soutient que le fonds de commerce de papeterie situé ...à Ajaccio qui a été cédé par l'intimé aux époux H..., par acte notarié du 06 janvier 1976, moyennant le prix de 95. 000 francs (57. 337 euros), appartenait à leur père, qui en avait fait l'acquisition le 24 janvier 1955 et avait continué à l'exploiter jusqu'en 1976.
M. Joseph X... fait valoir que M. Pierre X... ne présente pas un acte notarié d'acquisition pour lui-même du fonds de commerce de leur père, et qu'il s'agit d'un don manuel, réalisé sous une opération secrète habillée maladroitement, par la création d'un nouveau fonds de commerce.
Il réclame, dans ces conditions, le rapport par M. Pierre X..., à la succession de leur père, tant de la valeur du fonds que des bénéfices pour les années 1973, 1974 et 1975.

*

* *

La cour relève que les biens incorporels ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un don manuel, lequel exige une tradition matérielle.

M. Joseph X..., ne peut donc, valablement se prévaloir de l'existence d'un don manuel par leur père, à l'intimé, du fonds de commerce de papeterie ci-dessus désigné.
En conséquence, ses demandes portant sur le rapport successoral relatif à la cession du fonds de commerce par M. Pierre X... suivant acte notarié du 06 janvier 1976 seront rejetées.
- Sur le rapport de la somme de 25. 992, 56 euros (170. 500 francs) à la succession de M. Paul X...
Au vu de ses écritures, l'intimé reconnaît avoir perçu la somme de 25. 992 euros, sur la période du 1/ 01/ 1997 au 31/ 05/ 2001, indiquant qu'une partie de celle-ci correspondait à des remboursements.
A défaut de précisions et de preuves sur les remboursements allégués par l'intimé, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. Pierre X... devait rapporter la somme de 25. 992, 56 euros à la succession de Paul X....
Sur les demandes de M. Pierre X... à l'encontre de M. Joseph X...
- Sur le rapport par M. Joseph X... de la somme de 120. 854, 38 euros (792. 752, 80 francs) à la succession de Paul X...
M. Joseph X... conteste le montant de la somme rapportable, et reprend ses moyens et arguments de première instance, auxquels le tribunal, qui a considéré que ces remises de fonds constituaient des dons manuels pour la totalité de la somme de 120. 854, 38 euros, n'a pas fait droit.
Il ne disconvient pas des remises relevées par l'expert M. B..., pour un total de 792. 752, 80 francs, mais fait valoir qu'il convient d'en déduire, d'une part, un prêt de 400. 000 francs (60. 980 euros) consenti à ses parents le 21 novembre 1996 qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette et, d'autre part, différents remboursements effectués par chèques remis à ses parents pour un montant global de 120. 000 francs (18. 294 euros), représentant un total de 520. 000 francs (79. 273 euros).
A défaut d'élément nouveau et au vu des pièces produites par l'appelant, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'il n'existait aucune corrélation entre les différentes remises de fonds effectuées entre 1997 et 2001 et la reconnaissance de dettes de ses parents du 21 novembre 1996, dont se prévaut l'appelant, et dont la validité est, au demeurant, contestée par l'intimé.
Par ailleurs, les deux transferts de compte de Paul X... vers le compte de l'appelant en 1997 ainsi que les règlements par Paul X... en 2000, dont fait état M. Joseph X..., dans ses écritures, ne permettent pas d'établir à quel titre ont été faits ces règlements.
En outre, les remboursements allégués par M. Joseph X... ne représentent pas le montant du prêt invoqué par ce dernier.
Au surplus, au regard du patrimoine et de la situation financière des époux X... telle qu'elle résulte de leurs différents comptes bancaires, à la Société Générale, la Caisse d'Epargne et la Poste, leur recours à un prêt de 400. 000 francs auprès de leur fils Joseph, ne s'explique pas, d'autant que la reconnaissance de dette litigieuse n'est pas causée.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. Joseph X... devait rapporter la somme de 120 854, 38 euros à la succession, d'autant que l'appelant ne peut valablement se prévaloir d'une compensation à hauteur de la somme de 520. 000 francs (79. 273 euros).

- Sur le rapport par M. Joseph X... de la somme de 62. 504 euros au titre de la créance de Me G...
M. Pierre X... reprend ses moyens et arguments de première instance.
Il fait valoir que son père, Paul X... détenait une créance sur Me Jean Etienne G..., notaire à Ajaccio, d'un montant de 270. 000 francs (41. 161, 23 euros), au 25 novembre 1985.
Se fondant d'une attestation de Me Gilbert G..., fils du notaire sus-nommé, il soutient que le 02 septembre 1988, M. Joseph X... a perçu, à titre de remboursement partiel, une voiture Porsche d'une valeur de 60. 000 francs (9. 146, 94 euros) et que le surplus a été acquitté au moyen d'une cession en dation, à ce dernier, d'un appartement situé à Ajaccio résidence l'Orangerie, dont la valeur était alors de 350. 000 francs (53. 357, 16 euros), le prix ayant été payé hors la vue du notaire.
De son côté, M. Joseph X... soulève les irrégularités de l'attestation de Me Gilbert G...produite par l'intimé, ce document ne répondant pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile (non-indication des mentions prévues par le texte précité, absence de photocopie de la pièce d'identité de son auteur) et demande qu'elle soit écartée des débats.
Subsidiairement, il réplique que cette attestation se révèle parfaitement incompréhensible au regard de la thèse avancée par l'intimé.
En ce qui concerne la vente de l'appartement en question, il souligne qu'aucune référence à une quelconque dation en paiement ne figure à cet acte et qu'au contraire, le paiement du prix y est expressément mentionné.
Le tribunal a retenu que la valeur du véhicule n'était justifiée par aucune pièce et que les faits allégués par M. Pierre X... n'étaient pas établis au vu de l'acte de cession du véhicule, lequel a été cédé par M. Gilbert G...et non par le débiteur sus-indiqué, comme de l'acte notarié de vente de l'appartement dont s'agit, qui ne fait pas état d'un prêt.
A défaut d'élément nouveau et au vu des pièces versées aux débats, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties sur ce point.
En effet, l'analyse des actes susvisés dont se prévaut l'intimé ne permet pas d'établir l'existence d'une créance 62. 504 euros de la succession de M. Paul X... à l'encontre de M. Joseph X....
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce chef.
- Sur le rapport par M. Joseph X... de la valeur de l'appartement acquis le 13 octobre 1958, du cabinet dentaire et de l'appartement de Bastia situé ...
Pour la première fois en cause d'appel, M. Pierre X... demande que M. Joseph X... rapporte à la masse successorale, la valeur d'un appartement qu'il a acquis le 13 octobre 1958, alors qu'il était âgé de 21 ans et étudiant, moyennant le prix de 1. 745. 000 anciens francs.
Il affirme qu'en réalité ses parents ont payé le prix de cet appartement, la valeur du cabinet dentaire (clientèle et matériel) ainsi que le prix de l'appartement situé à Bastia, ..., également acquis pour Joseph X... par les époux X... lors de son installation comme chirurgien-dentiste.
M. Joseph X... soulève, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de ces prétentions nouvelles, formulées par l'intimé devant la cour.
Il fait valoir, en outre, que ce dernier n'apporte pas la preuve de ses affirmations et qu'il ne communique pas l'acte d'acquisition des locaux dans lesquels il exerce sa profession de dentiste.
Au regard des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, les demandes de M. Pierre X..., ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre des opérations portant sur les successions des père et mère des parties, plus précisément sur les rapports successoraux dus par chacune d'elles et tendent ainsi aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, de sorte, qu'elles ne constituent pas des prétentions nouvelles et sont dès lors recevables.
En ce qui concerne l'appartement acquis par M. Joseph X... en 1958, M. Pierre X... produit l'acte notarié de vente du 13 octobre 1958, aux termes duquel il est précisé que le prix de 3. 100. 000 anciens francs a été payé, à concurrence de 1. 355. 000 anciens francs, par une reprise d'un prêt consenti au vendeur, par le Sous Comptoir des Entrepreneurs et le Crédit Foncier de France, et à concurrence du solde, soit 1. 745. 000 anciens francs en plusieurs versements effectués hors la vue du notaire.
La cour constate que cet acte ne démontre pas le paiement du prix dudit appartement par les parents des parties.
Par ailleurs, s'agissant du cabinet dentaire ainsi que de l'appartement de Bastia, l'intimé ne verse aucune pièce au soutien de ses prétentions.
A défaut de production d'éléments probants, la cour déboutera M. Pierre X... de sa demande tendant au rapport à la masse successorale de la valeur desdits biens.
Sur les recels successoraux

Sur les demandes de M. Joseph X...

Le tribunal a relevé, d'une part, que M. Joseph X... reprochait à M. Pierre X... des faits de recel successoral consistant dans la perception d'importantes sommes d'argent par le débit du compte de son père et dans la conservation d'une somme de 60. 000 francs remise par M. G..., d'autre part, que ses conclusions étaient imprécises et confuses.

Il a considéré que M. Joseph X... ne caractérisait aucune fraude ou procédé par lequel son frère aurait eu l'intention frauduleuse de divertir ces sommes, y compris celle de 140. 000 francs objet de la donation-partage sous seing privé de 1985 et a rejeté la demande portant sur la vérification d'écriture sur un retrait de 200. 000 francs du compte de leur père.
Il a cependant, souligné que l'expertise de M. Gérard B...avait mis en évidence que M. Pierre X... avait bénéficié de plusieurs chèques (10. 500 francs + 7 chèques d'un montant cumulé de 160. 000 francs), soit un total de 170. 500 francs (25. 992, 56 euros), et que ces remises de fonds constituaient incontestablement des dons manuels, soumis à rapport, Pierre X... n'apportant pas la preuve de ses allégations portant sur le remboursement de frais qu'il aurait exposés pour son père.
En cause d'appel, M. Joseph X... réitère ses prétentions, moyens et arguments, reprochant à l'intimé, les mêmes faits de recel, qu'en première instance.
De son côté, M. Pierre X... affirme n'avoir été l'auteur d'aucun recel successoral.
*
* *
Le recel successoral suppose, selon l'ancien article 792 du code civil, applicable en l'espèce, que l'héritier ait diverti sciemment et de mauvaise foi les effets d'une succession.
Les dons manuels à hauteur de la somme de 25. 992, 56 euros sont en effet, non contestables, au vu du rapport d'expertise, nonobstant les explications de l'intimé arguant de remboursement de frais de femme de ménage de son père.
Cependant, la cour constate que l'appelant invoque des faits de recels, pour des sommes perçues par M. Pierre X..., alors que ces transferts de fonds ont été réalisés du vivant de M. Paul X... et que les éléments produits par M. Joseph X... ne permettent pas d'établir
l'existence de manoeuvres ou dissimulations frauduleuses de la part de l'intimé et donc de caractériser l'intention frauduleuse de M. Pierre X....

Sur les demandes de M. Pierre X...

M. Pierre X... reproche également à son frère des faits de recel successoral et reprend les moyens et arguments présentés en première instance.

Il souligne que l'appelant a faussement prétendu que les sommes provenant des comptes bancaires de leurs parents lui avaient été prêtées et qu'il les avaient remboursées. Il lui fait grief d'avoir établi une fausse procuration ainsi qu'une fausse reconnaissance de dette.
L'intimé soutient que l'intention frauduleuse de M. Joseph X... est établie, car ce dernier a, imité la signature de son père afin d'établir une procuration, rédigé une fausse reconnaissance de dette, prélevé d'importantes sommes d'argent sur les comptes de ses parents dont celui de sa mère après son décès et s'est approprié tous les biens immobiliers non compris dans la donation-partage de 1996, outre la licence d'un débit de boisson.
Il demande la restitution par l'appelant de la totalité des sommes recélées qu'il fixe à 183. 358 euros dans son dispositif, tandis que dans sa motivation, il fait état de 196. 316, 65 euros, correspondant à la somme totale de 133. 812, 55 euros en valeur mobilière, résultant du rapport d'expertise judiciaire, et à une créance d'une valeur totale de 62. 504, 10 euros, pour la voiture et l'appartement donnés en remboursement d'une créance.
Le tribunal a considéré que le recel successoral n'était pas démontré, dans la mesure où, l'expert a établi que la procuration, à supposer qu'elle porte une fausse signature, n'a jamais servi et que la reconnaissance de dette, à supposer qu'elle soit fausse, ce qui n'est pas démontrée, n'implique pas que M. Joseph X... ait obtenu des virements ou remises de chèques, du vivant de son père, par des manoeuvres frauduleuses.
Il a estimé que s'agissant du recel de la somme de 62. 504, 10 euros représentant la valeur d'une voiture PORSCHE et d'un appartement acquis le 02 février 1996 remis par Me G...à titre de " remboursement partiel " d'une dette de 270. 000 francs, les explications et pièces produites étaient particulièrement confuses et non pertinentes.
En revanche, le tribunal a, au vu du rapport d'expertise de M. B...retenu que M. Joseph X... avait bénéficié de diverses remises de fonds, qui constituent des dons manuels, pour la totalité soit la somme de 792. 752, 80 francs (120. 854, 38 euros), devant être rapportés à la succession de son père.

A défaut d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties et ont, pour de justes motifs qu'elle approuve, rejeté toutes les demandes fondées sur le recel successoral formulées respectivement par les parties.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes de M. Pierre X... tendant à dire que la valeur indivise de la licence IV de Querciolo fait partie de la masse successorale de Mme A... épouse X...

Au vu des écritures de M. Joseph X..., il n'est pas contesté, que la valeur de 1/ 5 d'une licence IV à Querciolo dépend de la succession de Mme Jeanne A... épouse X... et fait donc partie de la masse des biens à partager.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur les demandes de M. Pierre X... tendant à dire que les biens situés à Tavera lieudit Chiosa et lieudit Riccina font partie de la masse successorale à partager de M. Paul X...

Les documents produits par M. Pierre X... (pièces 56 à 59), ne permettent pas d'établir que les biens situés à Tavera lieudit Chiosa cadastrés B 798, 372, 171 et 712 dépendent de la succession de M. Paul X....

En l'absence d'élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont fait une analyse exacte de ces documents et ont, à juste titre, dit que ne font pas partie de la masse des biens à partager de M. Paul X..., des droits indivis sur des biens situés sur la commune de Taverna, au lieudit Chiosa.

Sur la liquidation et le partage des successions et de la communauté des époux X.../ A...

Le tribunal a, ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions des époux X...-A..., désigné un notaire pour y procéder, ainsi qu'un magistrat, en qualité de juge commissaire.

Il y a donc lieu de constater que les demandes de l'intimé reformulées à ce titre en cause d'appel s'avèrent de ce fait sans objet, la cour confirmant le jugement entrepris sur ce point.

Sur la demande d'expertise sollicitée par M. Pierre X...

M. Pierre X... réitère la demande d'expertise qu'il avait présentée en première instance.

Toutefois, au regard de la présente décision, notamment quant aux prétentions de l'intimé sur sa demande relative aux biens immobiliers de Tavera, la cour confirmera le jugement querellé en ce qu'il a rejeté les demandes d'expertise, les considérant comme inutiles, en l'absence d'immeuble en indivision, d'une part, compte tenu des dispositions de l'article 1078 du code civil et du rejet de l'action en réduction formée par M. Joseph X..., d'autre part.
Par ailleurs, un notaire a été désigné pour, notamment, établir un état liquidatif et procéder au partage des successions des époux X... et si une évaluation s'avère indispensable, il pourra y faire procéder par un homme de l'art, le cas échéant.

Sur les demandes de dommages et intérêts présentées respectivement par les deux parties

En cause d'appel, M. Joseph X... sollicite, sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile la condamnation de l'intimé à lui verser des dommages et intérêts, à hauteur de 50. 000 euros, lui reprochant d'être un plaideur abusif.

M. Pierre X... formule une demande identique dans ses écritures, en réparation du préjudice que lui occasionne le comportement de son frère, et notamment sa production de faux documents.
En l'espèce, au regard des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, invoqué par l'appelant, et au vu des éléments et pièces versées aux débats, la mauvaise foi et le comportement fautif de M. Pierre X... ne sont pas caractérisés.
M. Joseph X... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il en sera de même pour M. Pierre X... qui ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, les documents invoqués restant en l'espèce sans effet.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la nature familiale de ce litige, il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris sur ce point et déboutera les parties de leurs demandes respectives à ce titre.

L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
Déboute M. Joseph X... de ses demandes d'homologation des rapports d'expertises de Mme Karine C...et de Mme Evelyne D...;
Déboute M. Joseph X... de ses demandes tendant à ordonner la communication de pièces à la SCP " Mes F...notaires associés " à Ajaccio et à désigner, subsidiairement, un expert ;
Déclare recevable la demande de M. Pierre X... tendant au rapport par M. Joseph X... à la masse successorale de la valeur de l'appartement acquis le 13 octobre 1958, ainsi que du cabinet dentaire et de l'appartement situé à Bastia, ...:
L'en déboute ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Les déboute de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demande,
Condamne M. Joseph X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00528
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-04-30;10.00528 ?
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