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16/04/2014 | FRANCE | N°13/00191

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 avril 2014, 13/00191


Ch. civile B

ARRET No
du 16 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00191 C-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Février 2013, enregistrée sous le no 11/ 00621

SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité 245 Boulevard Michele

t-BP 25 13274 MARSEILLE

ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au ba...

Ch. civile B

ARRET No
du 16 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00191 C-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Février 2013, enregistrée sous le no 11/ 00621

SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité 245 Boulevard Michelet-BP 25 13274 MARSEILLE

ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. Jean Dominique X...né le 20 Janvier 1969 à AJACCIO (20000) ......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
M. Jean Pierre Y...Es qualité de « Mandataire liquidateur » dans la procédure collective de Monsieur X...Jean Dominique ... 20000 AJACCIO

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2014.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 06 novembre 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suite à l'action entreprise par la Banque Populaire Provençale et Corse (plus loin : la banque) pour obtenir de M. Jean Dominique X..., aujourd'hui en liquidation judiciaire, le remboursement d'un prêt de 25 000 euros, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, par jugement réputé contradictoire du 4 février 2013, a statué dans les termes suivants :- déclare recevable l'action formée par la banque,

- dit que les sommes remboursées à hauteur de 6. 724, 28 euros et de 7. 066, 51 euros les 2 et 8 août 2005 viennent en déduction du capital restant dû par M. X...à la banque,
- déboute la banque de sa demande d'indemnisation à hauteur de 2. 000 euros,
- déboute M. X...de sa demande de déduction de la somme de 4. 635, 94 euros de celles dues à la banque,
- déboute M. X...de sa demande d'indemnisation à hauteur de 16. 988, 19 euros,
- fixe aux sommes suivantes les droits respectifs des parties en application du contrat de prêt en date du 25 juillet 2005 :
* sommes dues par la banque à M. X...: 773, 51 euros

* sommes dues par M X...à la banque : échéances impayées : 2. 968, 68 intérêts : 1. 036, 47 euros indemnités contractuelles : 167, 61 euros,

- ordonne la compensation des sommes,
- fixe la créance de la banque à la somme de 3. 399, 25 euros,
- dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer,
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié entre M. X...et la banque.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 4 mars 2013, la banque a relevé appel de cette décision en intimant M. X...et Me Jean-Pierre Y...es qualité de liquidateur judiciaire.

En ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2013, l'appelante demande à la cour de :

- dire n'y avoir lieu (en réalité dire y avoir lieu) à réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la banque à la somme de 3. 399, 25 euros, limité à la somme de 167, 61 euros l'indemnité contractuelle et rejeté la demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts complémentaires,

- statuant à nouveau, fixer le montant de la créance de la banque au titre du prêt no07003530, à la somme de 20. 124, 13 euros se détaillant comme suit :
* échéances ímpayées : 2. 968, 68 euros * intérêts au taux de 6 % du 29. 09. 2007 au 23. 03. 09 : 264. 50 euros * capital : 13. 017, 28 euros * intérêts au taux de 6, 7 % du 29. 02. 2008 au 23 03 2009 : 832. 29 euros * indemnités contractuelles de 8 % : 1. 041, 38 euros * dommages et intérêts 2. 000, 00 euros * article 700 du code de procédure civile : 1. 500, 00 euros

-réformer également le jugement entrepris s'agissant du rejet de la demande formulée en première instance par la banque en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- allouer à la banque une somme de 1. 500 euros sur le fondement de ce texte, pour les frais non taxables exposée en première instance et lui allouer sur le même fondement une somme de 3. 000 euros pour les frais non taxables exposés en cause d'appel,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a partagé les dépens de première instance et condamner les intimés aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, étant précisé que ces derniers pourront être recouvrés par la SCP Romani-Clada-Maroselli, avocats, conformément aux dispositions de l'artícle 699 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris sur les autres points et débouter Me Y...pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles, y compris celle relative à l'octroi de délais de paiement,
- donner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour pour ce qui est de l'éventuelle irrecevabilité des conclusions de l'intimé qui n'aurait pas respecté le délai de deux mois fixé à l'article 909 du code de procédure civile.

M. X...a déposé le 23 août 2013 des conclusions qui ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 novembre 2013 devenue définitive.

Me Y...n'a pas constitué avocat. Une assignation à comparaître devant la cour et la déclaration d'appel lui ont été signifiées autrement qu'à personne par un acte d'huissier du 29 avril 2013. La cour doit dès lors statuer par défaut.

La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 8 janvier 2014 fixant l'audience de plaidoiries au 13 février 2014.

SUR QUOI, LA COUR

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Il résulte de la procédure que par contrat signé le 29 juillet 2005, la banque a consenti à M. X...un prêt numéro 07003530 de 25. 000 euros au taux de 6 % sur une durée de 60 mois ; que suite à des incidents de paiement non régularisés malgré mise en demeure, la banque a prononcé en avril 2008 la déchéance du terme dans des conditions dont la régularité n'est pas contestée ; que M. X...faisant l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du 14 décembre 2009, la banque a régulièrement déclaré au passif la créance qu'elle prétend détenir au titre de ce prêt.
Sur la recevabilité de l'action en fixation de sa créance ici exercée par la banque, c'est par de justes motifs que le premier juge a écarté la contestation soulevée par M. X...et qu'il a, par suite, déclaré cette action recevable. La cour entrera en voie de confirmation de ce chef.
Sur le montant de la créance, la banque démontre, notamment à travers les relevés de comptes qu'elle produit, que les sommes de 6. 724, 28 euros et de 7. 066, 51 euros remboursées par M. X...les 2 et 8 août 2005 respectivement, concernent non pas le prêt litigieux mais le prêt portant le numéro 11 80880 pour le premier versement et le prêt numéro 046685 pour le second.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a imputé ces deux sommes sur le remboursement du prêt litigieux et réduit d'autant le capital restant dû à ce titre ainsi que le montant de l'indemnité contractuelle. La cour entrera dès lors en voie d'infirmation de ces chefs.
En considération des justificatifs produits, en particulier le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, le courrier de mise en demeure et le décompte, la créance détenu par la banque au titre du prêt litigieux s'établit comme il suit :
* échéances impayées avant la déchéance du terme : 2. 968, 68 euros, * capital restant dû après déchéance du terme : 13. 017, 28 euros, * intérêts échus avant l'ouverture de la procédure collective : 1. 096, 79 euros, * indemnité contractuelle de 8 % : 1. 041, 38 euros,

TOTAL : 18. 124, 13 euros
En revanche, c'est à bon droit qu'en l'absence de démonstration d'un préjudice causé par la défaillance du débiteur, la demande de dommages-intérêts formée par la banque à hauteur de 2. 000 euros a été rejetée par le tribunal. La cour confirmera la décision déférée sur ce point.
C'est par de justes motifs que le premier juge a écarté l'application à l'espèce des articles L 311-15 et L 311-17 du code de la consommation dont se prévalait l'emprunteur ; c'est également à partir d'une juste appréciation des faits de la cause et du droit applicable que le tribunal a débouté M. X...de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement d'une somme étrangère à l'objet du présent litige et à la mise en cause de la responsabilité de la banque pour manquements allégués aux devoirs d'information et de conseil. La cour entrera en voie de confirmation de ces chefs par adoption de motifs.

En considération de la situation économique respective des parties, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque ne se justifie ni en première instance ni en appel.

Il convient d'ordonner l'emploi des dépens, de première instance et d'appel, en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'action formée par la Banque Populaire Provençale et Corse,
- débouté la Banque Populaire Provençale et Corse de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté M. Jean Dominique X...de sa demande en paiement des sommes de quatre mille six cent trente cinq euros et quatre vingt quatorze centimes (4. 635, 94 euros) et de seize mille neuf cent quatre vingt huit euros et dix neuf centimes (16. 988, 19 euros),
- dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer,
L'infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
- Fixe à la somme de dix huit mille cent vingt quatre euros et treize centimes (18. 124, 13 euros) la créance de la Banque Populaire Provençale et Corse au passif de la procédure collective dont M. Jean Dominique X...fait l'objet,
- Déboute la Banque Populaire Provençale et Corse de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fait masse des dépens de première instance et d'appel et ordonne leur emploi en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00191
Date de la décision : 16/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-04-16;13.00191 ?
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