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16/04/2014 | FRANCE | N°13/00066

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 avril 2014, 13/00066


Ch. civile B
ARRET No
du 16 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00066 R-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de première instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00324

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Madeleine Jeanne X...née le 28 Septembre 1940 ...20200 BASTIA

assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de B

ASTIA

INTIME :

M. Michel Y...né le 21 Avril 1962 à Verdun ...31180 ROUFFIAC TOLOSAN

assisté de Me Je...

Ch. civile B
ARRET No
du 16 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00066 R-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de première instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00324

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Madeleine Jeanne X...née le 28 Septembre 1940 ...20200 BASTIA

assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Michel Y...né le 21 Avril 1962 à Verdun ...31180 ROUFFIAC TOLOSAN

assisté de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans le cadre d'un partage opéré le 20 septembre 1982, l'immeuble situé au lieu-dit " ... " commune de San Martino Di Lota, numéro 90 section A, a fait l'objet d'un état descriptif de division, les lots 1 et 2 à savoir le rez-de-chaussée composé de deux caves, une étable, un chemin d'accès côté est de la maison, et un premier étage composé de quatre pièces, ont été attribués à Dominique Y..., tandis que les lots 3 et 4 c'est-à-dire un deuxième étage composé de quatre pièces et un grenier composé de deux pièces ont été attribués à Madeleine X....

Cette dernière a fait assigner Michel Y..., son neveu, et héritier de Dominique Y..., devant le tribunal de grande instance de Bastia, en démolition d'une construction affectant les parties communes de l'immeuble.

Par jugement contradictoire du 20 novembre 2012 sa demande a été rejetée, de même que la demande reconventionnelle de Michel Y...tendant à la démolition d'un cabinet de toilette que Mme X...aurait construit sans autorisation, chaque partie devant conserver la charge de ses propres dépens et étant déboutée de ses demandes de remboursement des frais irrépétibles.

Mme X...a relevé appel de cette décision le 28 janvier 2013.

Dans ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2013, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et en conséquence la condamnation de M. Y...à démolir la construction querellée, y compris la dalle construite permettant la jonction de l'étable à la copropriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. Pieraldi de sa demande reconventionnelle ; elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2013 M. Y...sollicite la confirmation du jugement, la condamnation de l'appelante aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande que Mme X...appelle en la cause la copropriété de l'immeuble Pieraldi et que les dépens soient en ce cas réservés.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2013.

SUR CE :

Mme X...soutient que M. Y...a fait construire un ajout à son lot et que cette construction porte atteinte aux façades et au sol, parties communes de l'immeuble. Elle fonde son action sur l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, soulignant qu'elle n'a pas à démontrer l'existence d'un préjudice personnel, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal.

M. Y...conclut à la confirmation du jugement en adoptant les motifs du jugement ; mais il estime, subsidiairement, qu'il y a lieu d'appeler la copropriété en cause.

Le premier juge a à juste titre rappelé que Mme X...est recevable, en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juillet 1965, à engager une action concernant la copropriété, mais il a, à tort, subordonné cette action à l'existence d'un préjudice personnel.

En effet, chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.

Dans la mesure où cette collectivité n'est d'ailleurs, pour l'heure, pas organisée, seul un administrateur provisoire ayant été désigné pour une durée de six mois le 7 septembre 2012, elle ne peut être attraite aux débats ainsi que l'a également souligné le premier juge.

En l'espèce il ressort des photographies et constats versés aux débats que M. Y...a édifié une construction qui s'appuie sur la façade et sur le sol de l'immeuble, parties communes.

La comparaison entre les photographies actuelles et la photographie ancienne produite par l'appelante révèle, comme le soutient celle-ci, que M. Y...a fait construire un élément immobilier qui joint le bâtiment principal à l'étable, de sorte que non seulement la façade commune mais également le terrain servant d'assise à la maison ont été recouverts par la partie du bâtiment ainsi transformée.

Cette construction a été érigée sans consultation de la copropriété et a fortiori sans autorisation de celle-ci, alors qu'elle y était soumise compte tenu de l'atteinte incontestable qu'elle porte aux parties communes.

M. Y..., qui ne conteste ni la réalité des travaux effectués ni l'état de la maison avant les travaux, tel qu'il ressort de la photographie ancienne, doit être condamné, même s'il a obtenu un permis de construire conforme, et même si Mme X...ne justifie pas d'un préjudice particulier, à détruire cette construction qui contrevient aux règles concernant la copropriété.

La condamnation prononcée sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté, par de justes motifs, la demande reconventionnelle de M. Y...qui, au demeurant, n'a pas formé appel incident de sorte que la cour n'est saisi d'aucun moyen d'appel sur ce point.

Mme X...sollicite 10 000 euros de dommages-intérêts, demande qui n'avait pas été formulée en première instance, mais faute pour elle de démontrer l'existence du préjudice qu'elle allègue, sachant qu'elle obtient la démolition de la construction litigieuse et l'indemnisation de ses frais irrépétibles, sa demande sera rejetée.

L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme X....

M. Y..., qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté M. Michel Y...de sa demande reconventionnelle,

L'infirme dans toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,

Condamne M. Michel Y...à démolir la construction qu'il a édifiée sur les parties communes de l'immeuble situé au lieu-dit ..., commune de San Martino di Lota, y compris la dalle opérant jonction de l'étable à la maison d'habitation, sous astreinte de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent arrêt,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme Madeleine X...,
Condamne M. Michel Y...à payer à Mme Madeleine X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00066
Date de la décision : 16/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-04-16;13.00066 ?
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