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16/04/2014 | FRANCE | N°13/00036

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 avril 2014, 13/00036


Ch. civile B

ARRET No
du 16 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00036 C-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Janvier 2013, enregistrée sous le no 10/ 02172

X...
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme Françoise X...née le 09 Novembre 1952 à MONTEMAGGIORE ...20214 MONTEGROSSO

assistée de Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de B

ASTIA

INTIMEE :

SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE conformément à l'A...

Ch. civile B

ARRET No
du 16 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00036 C-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Janvier 2013, enregistrée sous le no 10/ 02172

X...
C/
SA LYONNAISE DE BANQUE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme Françoise X...née le 09 Novembre 1952 à MONTEMAGGIORE ...20214 MONTEGROSSO

assistée de Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SA LYONNAISE DE BANQUE venant aux droits de la BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE conformément à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 décembre 2008 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 8, Rue de la République 69001 LYON

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA, Me Louis CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 3 janvier 2005, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné Françoise X...pour des opérations frauduleuses commises alors qu'elle était employée de la SA Bonasse Lyonnaise de Banque, au préjudice de divers clients.
La SA Lyonnaise de Banque (SLB) venant aux droits de la SA Bonasse Lyonnaise de banque, a fait assigner Françoise X...devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 390 547, 05 euros, à titre de dommages-intérêts, représentant la totalité des indemnisations qu'elle aurait été amenée à verser aux victimes, en sa qualité de commettant.

Par jugement contradictoire du 8 janvier 2013 le tribunal de grande instance de Bastia a condamné Mme X...à payer à la SLB la somme de 336 508, 77 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à la banque du fait de ses agissements frauduleux avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2010, ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à l'atteinte à l'image de marque, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; il l'a également condamnée au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Françoise X...a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2013.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2013, elle sollicite l'infirmation de la décision et statuant à nouveau :
- à titre principal le rejet de toutes les demandes de la SLB et sa condamnation aux dépens,
- à titre subsidiaire qu'il soit jugé qu'elle ne peut être condamnée à rembourser les sommes versées à Mme Z..., les époux A..., les époux B...et M. D...et qu'il soit jugé qu'elle ne peut être condamnée à payer des sommes supérieures à la condamnation dont elle a fait l'objet soit :
. pour M. E..., la somme de 1 700 euros. pour M. F..., la somme de 79 973, 49 euros. pour M. G..., la somme de 28 109, 92 euros. pour M. H..., la somme de 1 700 euros. pour Mme I..., la somme de 84 541, 46 euros. pour M. J..., la somme de 46 731, 70 euros. pour M. K..., la somme de 8 422, 45 euros.

- à titre subsidiaire toujours, qu'il soit dit n'y avoir lieu à réparation du préjudice consécutif à l'atteinte à l'image de marque et que la banque soit déboutée de toutes ses autres demandes,
- le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Vu les dernières conclusions déposées par la SA Lyonnaise de banque, le 5 juin 2013, sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE :

Mme X...soutient que la demande est injustifiée, au motif que la réalité des règlements et parfois la qualité de victime ne serait pas établie.

La SLB maintient ses demandes en s'expliquant sur les diverses condamnations, détaillée dans ses écritures, mais ne répond pas au moyen concernant la réalité des versements.
Au vu des pièces justificatives versées aux débats la couru constate, à l'instar du premier juge, que pour chacune des personnes énumérées par la SLB celle-ci dispose d'un titre exécutoire. Il s'agit :
- soit d'une décision de justice : c'est le cas pour Mme Z..., les époux A..., M. et Mme E..., Mme K..., Mme M..., MM Jean-Paul et Alain G...(héritiers de Georges G...) M. Yannick F..., Mme Marie-Antoinette H...,

- soit d'un protocole d'accord : c'est le cas pour Mme B..., Mme D..., M. I..., Mme O....

En ce qui concerne ces quatre dernières personnes le protocole d'accord contient précisément la constatation d'un règlement par la banque entre les mains des victimes, et sur ce fondement la banque est bien fondée à solliciter la condamnation de Madame X...à lui rembourser les sommes de :
47 341, 70 + 7 622, 45 + 13 720, 41 + 7 622, 45 + 2 050, 20 = 78 447, 21 euros.
En revanche pour les autres victimes, la banque ne justifie d'aucun règlement effectué en vertu des décisions de condamnation versées aux débats. Le fondement de l'action résidant précisément dans ce paiement, il y a lieu avant dire droit sur les demandes concernant Mme Z..., M. A..., M et Mme E..., Mme K..., Mme M..., MM. G..., M. F...et Mme H..., d'inviter la banque à justifier de l'effectivité des règlements dont elle se prévaut pour pouvoir exercer son recours contre Mme X....
Les débats seront rouverts à cet effet.
Dans l'attente des justificatifs produits, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes, le montant du préjudice de la banque étant indéterminé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Sur les indemnités qui auraient été versées à Mme Z..., M. A..., M. Mme E..., Mme K..., Mme M..., MM. G..., M. F...et Mme H..., invite la SA Lyonnaise de Banque à produire avant le 31 mai 2014, toute pièce justifiant de l'effectivité des règlements allégués,

Renvoie la procédure devant le conseiller de la mise en état à l'audience du mercredi 11 juin 2014,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00036
Date de la décision : 16/04/2014
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-04-16;13.00036 ?
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