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16/04/2014 | FRANCE | N°13/00021

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 avril 2014, 13/00021


Ch. civile B
ARRET No
du 16 AVRIL 2014
R.G : 13/00021 C-PL
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/00440
SCI CATALINA
C/
SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :
SCI CATALINA RCS BASTIAprise en la personne de son représentant légal50 Boulevard Graziani20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

I

NTIMEE :
SA SOCIETE GENERALE agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en ce...

Ch. civile B
ARRET No
du 16 AVRIL 2014
R.G : 13/00021 C-PL
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/00440
SCI CATALINA
C/
SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :
SCI CATALINA RCS BASTIAprise en la personne de son représentant légal50 Boulevard Graziani20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
SA SOCIETE GENERALE agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège29 Boulevard HAUSSMAN75454 PARIS CEDEX
ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambreMme Marie-Paule ALZEARI, ConseillerMme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2014.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Catalina (plus loin : la société), qui met en cause la responsabilité de la Société Générale (plus loin : la banque) à raison de fautes qu'elle aurait commises dans la gestion puis la clôture du compte courant dont elle était titulaire sur ses livres, a fait assigner la banque en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Bastia, statuant au contradictoire des parties, a débouté la société de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer à la banque la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La société a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2013.

En ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2013, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré, la condamnation de la banque au paiement de la somme de 14 679,61 euros outre les frais bancaires générés par les opérations litigieuses, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2013, la banque demande la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 6 novembre 2013 fixant l'audience de plaidoiries au 13 février 2014.

SUR QUOI, LA COUR

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Il résulte de la procédure que le 29 juin 2010, la société a déposé sur son compte un chèque de 17 500 euros porté au crédit ; que le 5 juillet 2010, elle a émis deux virements d'un montant total de 14 000 euros ; que faute d'avoir pu encaisser le chèque de 17 500 euros qui était en réalité falsifié, la banque a contre-passé son montant sur le compte de la société le 7 juillet 2010 ; que le compte étant devenu débiteur, la banque a adressé à la société le 2 septembre 2010 un courrier de dénonciation de découvert et d'avis de clôture du compte sous 60 jours sauf régularisation ; que la banque a procédé le 22 novembre 2010 à la clôture du compte qui présentait alors un découvert de 14 679,61 euros.

Au soutien de l'action en responsabilité qu'elle exerce contre la banque pour obtenir le paiement de ladite somme à titre de dommages-intérêts, la société fait valoir dans un premier moyen que la banque a manqué à son obligation de vérification des mentions apparentes du chèque litigieux.

Selon la société, il revenait au banquier présentateur, par application des dispositions du règlement CRBF, de vérifier la régularité apparente du chèque avant de prendre le titre à l'encaissement. A l'entendre, le chèque présentait, au regard de ses dimensions et des mentions concernant l'identité et le code guichet de l'établissement tiré, des falsifications grossières qu'un banquier normalement diligent aurait dû relever.

Le banquier présentateur n'est effectivement tenu qu'à une vérification de la régularité apparente du chèque ce qui doit le conduire à s'assurer de l'existence de toutes les mentions obligatoires. Des justificatifs produits aux débats, il résulte que le chèque a été en réalité rejeté par le banquier tiré, non pas pour les motifs invoqués par la société, mais uniquement en raison d'une falsification de signature que le banquier présentateur n'était pas en mesure de déceler dès lors qu'il ignorait la signature authentique seule connue du banquier tiré comme l'a justement relevé le premier juge.

En conséquence, la société n'est pas fondée dans son premier moyen dès lors écarté à bon droit par le tribunal.

La société fait valoir, dans un deuxième moyen, que la banque a manqué à son devoir d'information en s'abstenant de porter à sa connaissance la cause du rejet. Cependant, il résulte des productions que cette information a été donnée par la banque le 19 juillet 2010.

Dans un troisième moyen, la société invoque le caractère tardif de l'opération de contre-passation du chèque et présente ce retard comme générateur d'une apparence de solvabilité qui lui aurait porté préjudice.

Toutefois, c'est à bon droit que la banque fait état des stipulations de l'article III des conditions générales de fonctionnement du compte dont la société ne conteste pas avoir reçu un exemplaire au moment de son ouverture. En effet, il est clairement précisé dans cet article que les remises de chèques sont portés au solde du compte sous réserve d'encaissement ; que le fait que la remise soit encaissée par la banque présentatrice auprès de la banque tirée ne vaut pas paiement des chèques ; enfin que les chèques portés au solde du compte courant peuvent faire l'objet d'un rejet par le banquier tiré et que dans ce cas le compte est débité du montant du chèque impayé.

La société était ainsi parfaitement informée du fait que les chèques n'étaient portés au crédit du compte que sous réserve d'un encaissement définitif et qu'une opération de débit interviendrait en cas de rejet. C'est par suite à bon droit que le premier juge a retenu que la société a manqué de prudence en émettant deux virements importants sans attendre un délai suffisant pour être assurée du caractère définitif de l'opération de crédit qui les autorisait.

De plus, pour présenter le chèque à l'encaissement, la banque a respecté le délai de 8 jours imparti par l'article L 131-32 du code monétaire et financier.

Le reproche fait à la banque au regard des délais de réalisation de l'opération de contre-passation n'est en conséquence pas fondé et a été dès lors justement rejeté par le tribunal.

Dans un quatrième moyen, la société argue de l'irrégularité de l'ouverture de découvert autorisé.
Elle soutient à cet égard qu'en exécutant les ordres de virement du 5 juin 2012, la banque a admis l'existence soit de fonds disponibles soit d'une ouverture de crédit par découvert. A l'entendre, dans la mesure où les fonds n'étaient pas disponibles, la banque, en débitant la somme de 17 500 euros sans avoir préalablement convenu d'une ouverture de découvert autorisé, a commis une faute qui engage sa responsabilité.

Toutefois la banque réplique à bon droit qu'en créditant immédiatement le compte, elle n'a fait que consentir à son bénéficiaire une avance dont elle pouvait être remboursée par contre-passation en cas de non paiement du chèque. Ensuite, confrontée à un découvert persistant, la banque a clôturé le compte dans des conditions de fond et de forme exemptes de reproches.
En effet, comme l'a justement relevé le premier juge, l'article VII.1 des conditions générales régissant le fonctionnement du compte stipule que celui-ci peut être clôturé par la banque moyennant un préavis de 30 jours. Il résulte des productions que la banque a adressé à la société un courrier de dénonciation de découvert et de clôture du compte sous 60 jours. La société, qui ne conteste pas avoir signé l'accusé de réception de ce courrier, a ainsi été informé dans des conditions loyales et ménageant un délai suffisant de la date à laquelle la banque mettrait fin au découvert et procéderait à la clôture du compte sauf régularisation.

La responsabilité de la banque ne peut, par suite, être engagée sur ce moyen.

Dans un cinquième et dernier moyen, la société prétend que le délai de 60 jours imparti par la banque pour rembourser un découvert qui s'établissait alors à 14 181,94 euros était trop bref compte tenu de l'importance de la somme rapportée à ses capacités de remboursement ; qu'en soumettant son client à un engagement disproportionné, la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; enfin, qu'il appartenait à la banque de considérer l'ouverture de crédit en réalité consentie comme un prêt remboursable par des mensualités conformes aux capacités financières de la société.

Cependant, la société n'apporte sur sa situation financière aucune précision permettant d'apprécier la pertinence de l'argument tiré d'une éventuelle disproportion ; en toute hypothèse, le remboursement d'un découvert en compte de 14 181,94 euros en 60 jours n'apparaît pas manifestement hors de portée pour une société civile immobilière ; enfin, sur la nature de l'opération, les constatations ci-dessus effectuées, dont il résulte que le découvert a été créé du fait exclusif de la société Catalina, ne permettent pas de l'assimiler à un prêt.

De tout ce qui précède, il résulte qu'aucun des griefs articulés par la société à l'encontre de la banque au soutien de son action en responsabilité n'est établi ; dès lors, c'est à bon droit que la société a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts et en conséquence la cour confirmera la décision déférée de ce chef.

Les dispositions de cette décision portant attribution à la banque de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront confirmées.

La société, qui succombe dans son appel, supportera les dépens liés à cette instance dans laquelle, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire une nouvelle application au profit de la banque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Catalina de toutes ses demandes,
Déboute la Société Générale de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Catalina aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00021
Date de la décision : 16/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-04-16;13.00021 ?
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