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16/04/2014 | FRANCE | N°12/00900

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 avril 2014, 12/00900


Ch. civile A

ARRET No
du 16 AVRIL 2014
R. G : 12/ 00900 C-MB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Septembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00205

X...
C/
Z...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Georges X.........20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Me Jean-Pierre Z.

..Es-qualités de mandataire judiciaire liquidation SCI X......20000 AJACCIO

assisté de Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau...

Ch. civile A

ARRET No
du 16 AVRIL 2014
R. G : 12/ 00900 C-MB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 26 Septembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00205

X...
C/
Z...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Georges X.........20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Me Jean-Pierre Z...Es-qualités de mandataire judiciaire liquidation SCI X......20000 AJACCIO

assisté de Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Josiane Y......20129 BASTELICACCIA

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2014.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mai 1990, M. Georges X...et Mme Josiane Y...ont créé la société SCI X..., dans laquelle ils détiennent chacun 50 % du capital.

La SCI X...est propriétaire d'un immeuble dénommé " ..." (anciennement " Villa des Anges "), situé à Ajaccio virage d'Aspretto.
Le 6 juillet 2001, M. X...et Mme Y...se sont mariés, sous le régime de la séparation de biens.
Suite à la requête en divorce déposée par Mme Y..., par ordonnance de non-conciliation du 04 juillet 2003 (et non du 23 juin 2003, comme indiqué par erreur, dans l'ordonnance déférée, ci-après visée), le juge aux affaires familiales a, notamment, autorisé les époux à résider séparément, attribué, selon l'accord des parties, à M. X...la jouissance du domicile conjugal consistant en la villa ci-dessus désignée.

Par jugement du 16 janvier 2008, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, notamment prononcé le divorce de M. Georges X...et Mme Josiane Y....

Par jugement du 22 septembre 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 08 septembre 2010, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné la dissolution et la liquidation de la SCI X..., nommé à cet effet, Me Jean-Pierre Z..., avec pour mission de procéder à la liquidation et au partage des actifs de ladite société et dit que dans le cadre de cette liquidation, M. X...sera tenu de s'acquitter d'une indemnité d'occupation du bien immobilier.

Sur requête de Me Z..., ès-qualités, par ordonnance du 04 mars 2011, le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio a désigné M. A..., avec pour mission, notamment de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X..., afférente à sa période d'occupation personnelle.
M. X...refusant l'accès des lieux à l'expert judiciaire, Me Z..., ès-qualités, l'a assigné, par acte d'huissier du 17 octobre 2011, devant le juge des référés du tribunal d'instance aux fins de voir, sur le fondement des articles 848 et 849 du code de procédure civile :
- enjoindre au défendeur de laisser l'expert pénétrer librement dans les lieux qu'il occupe, pour lui permettre d'exécuter sa mission d'évaluation, et ce sous astreinte,
- condamner M. X...au paiement, à titre provisionnel, d'une somme de 90. 000 euros à valoir sur les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 23 juin 2003,
- constater que M. X...occupe sans droit ni titre, la villa litigieuse, et en conséquence, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef,
- l'autoriser en qualité de mandataire ad hoc aux opérations de liquidation et de partage de la SCI X...à procéder à l'expulsion des lieux avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, à faire constater et estimer les réparations locatives par M. A..., à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles, en sûreté des indemnités d'occupation dues,
- condamner M. X...au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Josiane Y...est intervenue volontairement à l'instance.

M. X...ayant finalement permis à l'expert d'accéder aux lieux litigieux au cours de l'instance, M. A... a déposé son rapport le 28 novembre 2011.

Par ordonnance contradictoire du 26 septembre 2012, le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio a :

- ordonné à M. Georges X...et tous occupants de son chef de libérer les lieux litigieux qu'il occupe sans droit ni titre, situés à Ajaccio, ..., virage ...,
- dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé, à l'initiative de Me Z..., ès-qualités, à l'expulsion de M. X... ainsi qu'à tous occupants de son chef, après commandement d'avoir à libérer les locaux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi qu'au transport et au séquestre des biens mobiliers susceptibles de l'être dans tel garde-meuble qu'il plaira au demandeur, aux frais et risques de l'expulsé,
- dit n'y avoir lieu à autoriser expressément Me Z...à faire constater et estimer les réparations " locatives ", un état des lieux devant être dressé par l'huissier dans le cadre de la procédure d'expulsion,
- condamné M. X...à payer à Me Z..., ès-qualités, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 89. 282, 64 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation définitive,
- condamné M. X...à payer à Me Z..., ès-qualités, la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme Y...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire à son dispositif,
- condamné M. X...aux dépens.

Par déclaration reçue le 20 novembre 2012, M. X...a interjeté appel de cette décision, à l'encontre de Me Z..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCI X..., et de Mme Y....

Par ses dernières conclusions déposées le 21 février 2013, l'appelant demande, au visa des articles 848 et 849 du code de procédure civile, de le recevoir en son appel, ses demandes, fins et conclusions et de le déclarer bien fondé.

Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions et demande à la cour, de dire n'y avoir lieu à référé, le juge étant incompétent pour connaître du litige, de débouter Me Z...de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à lui verser une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Par ses dernières conclusions reçues le 17 avril 2013, Me Z..., en qualité de mandataire judiciaire en charge des opérations de liquidation et de dissolution de la SCI X..., désigné par jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 22 septembre 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 08 septembre 2010, sollicite, au visa des dispositions des articles R 221-5 du code de l'organisation judiciaire et 849 du code de procédure civile, la confirmation de l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 23. 000 euros (3. 000 euros selon sa motivation), au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Mme Y..., assignée à personne par acte d'huissier du 24 janvier 2013, n'a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge des référés
M. X...soutient, au visa des articles 848 et 849 du code de procédure civile, que, d'une part, il n'existe aucune urgence à voir statuer sur son expulsion et sa condamnation au versement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, d'autre part, qu'il n'y a aucun dommage imminent ni aucun trouble manifestement illicite.
Il fait valoir qu'il existe, en outre, une contestation sérieuse.
L'appelant expose que le bien immobilier de la ...n'est pas en vente et que Mme Y..., copropriétaire des parts de la SCI, n'entend pas le récupérer pour y vivre selon un besoin impérieux.
Me Z..., ès-qualités, réplique que l'occupation par M. X...de la villa, propriété de la SCI X...constitue un trouble manifestement illicite qu'il est urgent et impératif de faire cesser.
Il fait valoir qu'en se maintenant dans les lieux, l'appelant paralyse les opérations de liquidation de la SCI X..., ordonnée par décision de justice, qu'il est impossible de vendre en l'état et avec la présence de l'appelant dans les lieux, que ce dernier n'occupe pas les lieux en bon père de famille, car il n'a pas réalisé les travaux d'entretien propres à maintenir l'immeuble dont s'agit dans un état correct.
*
* *
En l'espèce, au vu des éléments et pièces versés aux débats, l'occupation par M. X...de la villa appartenant à la SCI X...crée une situation de blocage des opérations de liquidation de l'actif de ladite société dont la dissolution a été prononcée et le non entretien de ce bien social génère sa dévaluation, de sorte qu'il existe bien un trouble manifeste illicite ainsi qu'un caractère urgent à statuer sur les demandes de M. Z..., notamment la demande d'expulsion.

En conséquence, l'exception d'incompétence du juge des référés soulevée par M. X...sera rejetée.

Sur la demande d'expulsion

Le juge des référés a relevé que la SCI était propriétaire de la villa occupée par M. X..., et que ce dernier l'occupait initialement en vertu d'une ordonnance de non-conciliation lui ayant accordé, au titre des mesures provisoires entre les époux, la jouissance de ce bien constituant le domicile conjugal.

Il a souligné que l'attribution de la jouissance du logement conjugal ne valait que durant le cours de la procédure en divorce, de sorte que depuis le prononcé du divorce suivant jugement du 18 janvier 2008, M. X...se trouvait occupant sans droit ni titre dudit bien.
Le juge a précisé que le fait que celui-ci soit détenteur à hauteur de 50 % de la SCI propriétaire de la villa, ne lui conférait pas pour autant un titre légitime d'occupation.
Il a donc considéré que, dès lors, cette occupation caractérisait un trouble manifeste auquel il convenait de mettre fin.
En cause d'appel, M. X...soutient que l'analyse du juge des référés est erronée, estimant qu'il ne peut être considéré que depuis le jugement de divorce, il serait occupant sans droit ni titre alors qu'il est propriétaire pour moitié de la SCI et qu'en outre, ladite société et donc la ..., constituent les intérêts patrimoniaux des époux.
L'appelant fait aussi valoir que la SCI étant fiscalement transparente, elle ne doit donc pas l'empêcher en qualité de copropriétaire des parts et de gérant de demeurer dans le bien immobilier.

*

* *
A défaut d'élément nouveau, la cour estime que le juge des référés a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties et, a pour de justes motifs qu'elle approuve, ordonné l'expulsion de M. X....
En effet, la SCI X...n'est pas une société civile immobilière d'attribution, laquelle a pour vocation l'acquisition ou la construction d'un immeuble destiné à être attribué en propriété ou en jouissance, aux associés, de sorte que les parts sociales détenues par M. X..., dans cette société ne lui donne aucun droit de jouissance sur l'immeuble litigieux appartenant à ladite SCI.

Par ailleurs, la SCI X..., dissoute suivant jugement du 22 septembre 2008 du tribunal de grande instance d'Ajaccio, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 08 septembre 2010, conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation
Le juge des référés, a retenu qu'en l'espèce, le jugement du 22 septembre 2008, confirmé par l'arrêt du 08 septembre 2010 sus-visés, avait dit que M. X...était tenu de s'acquitter d'une indemnité d'occupation de la villa litigieuse et donc que le principe même de l'obligation à paiement d'une indemnité d'occupation n'était pas sérieusement contestable.
Il a relevé d'une part, que le juge aux affaires familiales ne pouvait en toute hypothèse statuer sur une telle demande qui n'entrait pas dans ses pouvoirs en tant que juge du divorce, d'autre part, que la créancière en est la SCI X..., non concernée par la procédure de divorce, et non Mme Y....
Il a souligné que l'ordonnance de non-conciliation ne prévoyant pas que la jouissance accordée à titre provisoire à M. X...l'était à titre gratuit, de sorte que le point de départ de cette indemnité d'occupation pouvait être fixé, sans contestation sérieuse, à la date de la résidence séparée des époux et de la jouissance autorisée, soit le 23 juin 2003.
Sur le montant, il a tenu compte des valeurs vénale et locative de la partie de la villa occupée par M. X...telle que déterminée par l'expert judiciaire, M. A..., dans son rapport établi le 30 novembre 2011.
En cause d'appel, M. X...fait valoir qu'il est prématuré de le condamner à verser une indemnité d'occupation même à titre provisionnel, car la liquidation du régime matrimonial n'est pas encore intervenue et les droits de chacun des ex-époux ne sont pas déterminés.
Il invoque également une compensation entre cette indemnité d'occupation due par lui et une récompense dont il bénéficie, pour avoir assumé seul divers frais liés aux travaux de l'immeuble litigieux, ainsi que le remboursement du crédit immobilier contracté pour son acquisition.
L'appelant conteste la date du 23 juin 2003, fixé comme point de départ du versement de cette indemnité, qui correspond à la date de l'audience de tentative de conciliation, en soutenant que la date à retenir est celle de l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément et lui attribuant la jouissance du domicile conjugal, soit le 4 juillet 2003.
Il précise que la somme de 1. 750 euros, sur laquelle se base l'intimé, correspond à la valeur locative globale du rez-de chaussée et du premier étage du pavillon et qu'il n'occupe que le premier étage, le rez-de-chaussée étant donné à bail aux époux B....

M. X...affirme qu'étant propriétaire de 50 % des parts de la SCI, l'indemnité d'occupation équivaut à l'occupation de la moitié appartenant à Mme Y....

Il fixe le montant de cette indemnité calculée du 4 juillet 2003 au 31 janvier 2013, à la somme de 48. 875 euros, soit 437, 50 euros X 114 mois.
De son côté, Me Z..., ès-qualités, soutient que l'expert, d'une part, a chiffré la valeur locative des locaux effectivement occupés par M. X...à la somme de 1750, 64 euros, et que d'autre part, il a de façon totalement injustifiée fixé l'indemnité d'occupation à la moitié de la valeur locative, soit à la somme de 875, 32 euros.
L'intimé fait valoir que l'indemnité d'occupation, due incontestablement depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation en date du 04 juillet 2003 jusqu'à la date de ces écritures (fin avril 2013), s'établit à la somme de 208. 326, 16 euros, soit 119 mois X 1. 750, 64 euros.
*
* *

La cour constate que M. X...ne peut valablement se prévaloir d'une compensation entre l'indemnité d'occupation mise à sa charge et une récompense à son profit dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial entre Mme Y...et lui-même, car les intérêts patrimoniaux des ex-époux, qui au demeurant étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ne portent pas sur la ...située à Ajaccio ......, les qualités d'associé et de gérant de la SCI X..., ne conférant juridiquement aucun droit de propriété ni de jouissance sur cet immeuble, patrimoine de ladite société.

Par ailleurs, contrairement aux allégations de l'appelant, le pourcentage de ses parts sociales dans la SCI X..., soit 50 %, n'entraîne pas une réduction de moitié du montant de l'indemnité d'occupation dont il est redevable.
Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation, il n'est pas contestable qu'il convient de retenir la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 04 juillet 2003, les deux parties étant d'ailleurs d'accord sur ce point, le juge des référés ayant simplement commis une erreur de date, comme il résulte notamment de l'exposé du litige de la décision querellée.
Au demeurant, cette erreur s'explique au vu de la confusion créée par ladite ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales, qui indique les deux dates (04 juillet 2003 et 23 juin 2003), celle du 23 juin 2003 étant, en fait, la date de l'audience de conciliation.
Au vu du rapport d'expertise de M. A... :
- le rez-de-jardin est loué aux époux B...et a une valeur vénale totale de 204. 800 euros et est loué 674 euros par mois,
- le rez-de-chaussée est occupé par M. X...et a une valeur vénale à 266. 400 euros,
- l'étage est occupé par Mlle Anne X...et a une valeur vénale de 264. 100 euros,
- la valeur locative globale du rez-de-chaussée et de l'étage est fixée à 1. 750, 64 euros (page 27).
Pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X..., l'expert prend pour base un demi-loyer, soit 875, 32 euros (1. 750, 64 ¿ x 0, 50) (page 28), sans toutefois, expliquer cette division par deux, après avoir évalué globalement et non séparément le rez-de-chaussée et l'étage.
Ainsi, le montant de l'indemnité d'occupation tel que fixé par l'expert, ne porte pas sur les biens loués aux époux B..., que M. X...situe au rez-de-chaussée et l'expert au rez-de-jardin.
Aucun élément ni aucune pièce versés aux débats, ne permettent de vérifier si le domicile conjugal occupé par M X...comprenait initialement l'ensemble de la villa, ou était limité à un appartement, et dans ce cas, s'il s'agit du rez-de-chaussée, ou de l'étage, des contradictions existant entre le rapport d'expertise (rez-de-chaussée occupé par M. X...) et les déclarations de l'appelant (occupation de l'étage).
La cour n'est donc pas en mesure de se déterminer sur la valeur locative devant servir de base au calcul de l'indemnité telle que retenue par le juge des référés.
Toutefois, s'agissant, en l'espèce, d'une somme provisionnelle et l'indemnité d'occupation définitive ne pouvant être inférieure à la somme de 89. 282, 64 euros, déterminée par l'expert judiciaire sur 102 mois et arrêté à novembre 2011, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. X...à payer à Me Z..., ès-qualités, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 89. 282, 64 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation définitive
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de condamner M. Georges X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce chef et l'appelant sera condamné à payer à Me Z..., ès-qualités, la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 précité, pour la procédure d'appel.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
Condamne M. Georges X...à payer à Me Jean-Pierre Z..., ès-qualités, la somme de mille cinq cents euros (1. 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demande ;
Condamne M. Georges X...aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00900
Date de la décision : 16/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-04-16;12.00900 ?
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