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09/04/2014 | FRANCE | N°14/00032

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 avril 2014, 14/00032


Ch. civile A

ARRET No
du 09 AVRIL 2014
R. G : 14/ 00032 C-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Novembre 2013, enregistrée sous le no 10- A-00047

X...
C/
UDAF DE LA CORSE DU SUD X... X... X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Salvatorica X... née le 15 Mai 1962 à ROME (ITALIE) ...20000 AJACCIO

comparant en personne assistée de Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau

de PARIS

INTIMES :

UDAF DE LA CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal agissant en sa qua...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 AVRIL 2014
R. G : 14/ 00032 C-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Novembre 2013, enregistrée sous le no 10- A-00047

X...
C/
UDAF DE LA CORSE DU SUD X... X... X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Salvatorica X... née le 15 Mai 1962 à ROME (ITALIE) ...20000 AJACCIO

comparant en personne assistée de Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

UDAF DE LA CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal agissant en sa qualité de curateur de Mme Giovanna X... ... 20090 AJACCIO

non comparante, mais ayant adressé un courrier

Mme Giovanna X... née le 22 Février 1929 à BONNACARDO ...20090 AJACCIO

non comparante

M. Stéphane X... ...20000 AJACCIO

non comparant
M. Antoine X... né le 24 Novembre 1963 à ROME (ITALIE) ...20090 AJACCIO

comparant en personne

Mme Anna X... épouse Y...née le 03 Octobre 1960 à ROME (ITALIE) ...20000 AJACCIO

non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 février 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2014.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 16 janvier 2014 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio du 15 décembre 2010, Mme Giovanna X... a été placée sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et l'U. D. A. F de la Corse du Sud désignée en qualité de curateur.

Par décision du 13 décembre 2011, confirmée par arrêt de cette cour du 10 octobre 2012, le juge des tutelles d'Ajaccio a déclaré irrecevable la requête en tierce opposition présentée par Antoine X..., Anne Y...née X... et Salvatorica X... et rejeté leur demande de remplacement du curateur.

Par ordonnance du 12 novembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance d'Ajaccio, saisi par Salvatorica X..., fille de la majeure protégée, après avoir relevé qu'aucun élément porté à sa connaissance n'était de nature à dessaisir l'U. D. A. F de la curatelle qu'elle exerce, a :

rejeté la demande de changement du curatrice,
maintenu l'U. D. A. F dans ses fonctions,
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision et sa notification à l'U. D. A. F, Mme Salvatorica X...et Mme Giovanna X....

Mme Salvatorica X...à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée le 28 novembre 2013, a relevé appel de cette décision par recours reçu au tribunal d'instance d'Ajaccio le 4 décembre 2013.

Elle y expose des manquements de l'U. D. A. F :
1/ quant au suivi de la situation sociale de sa mère, en insistant sur le fait qu'elle n'a pu obtenir d'information au sujet de la réponse donnée à l'I. N. P. S, régime de retraite italien qui a réclamé la déclaration de revenus 2011 de Mme X... sous peine de suspension de sa pension de retraite, et que depuis une année, la majeure protégée ne reçoit plus de visite de l'U. D. A. F à son domicile,
2/ quant au suivi de la situation juridique de Mme X... qui a été attraite devant le conseil des Prud'hommes d'Ajaccio,

3/ quant au suivi de sa situation financière puisqu'un trop-versé en termes de salaires a été opéré au profit d'une aide à domicile qui a cessé ses fonctions le 15 février 2013.

Elle reproche en outre à cet organisme d'avoir mis fin aux rendez-vous réguliers mis en place depuis le signalement du trop versé.
Elle ajoute que l'U. D. A. F elle-même n'était pas défavorable au changement de curateur.
Elle conclut en conséquence à l'infirmation de la décision déférée et demande à la cour de dire qu'un changement de curateur s'impose, elle-même ou Mme Hélène B..., mandataire judiciaire individuel, étant désignée aux lieu et place de l'U. D. A. F.
Mme Salvatorica X...a réitéré à l'audience les termes de son recours et précisé que le contentieux prud'homal oppose sa mère et son frère qui avait été employé par chèque emploi-service et qu'elle assistait sa mère qui ne maîtrise pas la langue française.

Antoine X... a manifesté à l'audience son accord sur la demande de sa soeur.

L'U. D. A. F n'a pas comparu à l'audience mais a fait connaître par courrier, en transmettant à la cour son rapport au juge des tutelles du 11 octobre 2013, qu'il convenait dans l'intérêt de Mme X..., de procéder à un changement de curateur.

Elle soutient en effet que la famille de Mme X... n'est pas satisfaite du suivi assuré par ses soins et que depuis l'ordonnance du 12 novembre 2013, elle n'a que très peu de relations avec les proches de la majeure protégée.

Mme Giovanna X... ne s'est pas présentée à l'audience et il en a été de même de Stéphane X... et Anna Y...née X....

Le Ministère Public à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

SUR CE :

Attendu que le recours de Salvatorica X... formé dans les quinze jours de la notification de la décision déférée, est recevable en la forme ;

Attendu que l'U. D. A. F de Corse du Sud, indiquant elle-même qu'un changement de curateur serait souhaitable dans l'intérêt de Mme X..., il convient, eu égard aux relations conflictuelles existant entre les

enfants de la majeure protégée, que le contentieux prud'homal opposant cette dernière à son fils Stéphane peut exacerber, d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer fondée la demande en changement du curateur qui est présentée ;

Que Mme Giovanna X... n'ayant toutefois jamais manifesté le souhait d'être assistée par sa fille Salvatorica, l'U. D. A. F sera remplacée par un autre mandataire judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare recevable et fondé l'appel de Mme Salvatorica X...,

Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que l'U. D. A. F sera déchargée de ses fonctions de curatrice de Mme Giovanna X... exercées en application de l'article 472 du code civil et remplacée dans celles-ci par Mme Hélène B..., ..., 20181 Ajaccio Cédex 1,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00032
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-04-09;14.00032 ?
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