La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2014 | FRANCE | N°13/00759

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 avril 2014, 13/00759


Ch. civile A

ARRET No
du 09 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00759 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'Ajaccio, décision attaquée en date du 20 Juin 2013, enregistrée sous le no 13/ 00065

X... Y...

C/
SA HSBC FRANCE TRESOR PUBLIC PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE CRETEIL

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
Mme Christiane Noëlle X... née le 25 Décembre 1948 ...94110 Arcueil

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBI

N, avocat au barreau de BASTIA

M. Thierry Marcel Hugues Y...né le 03 Septembre 1955 ...92130 Issy les Moulineaux

a...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00759 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'Ajaccio, décision attaquée en date du 20 Juin 2013, enregistrée sous le no 13/ 00065

X... Y...

C/
SA HSBC FRANCE TRESOR PUBLIC PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE CRETEIL

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
Mme Christiane Noëlle X... née le 25 Décembre 1948 ...94110 Arcueil

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

M. Thierry Marcel Hugues Y...né le 03 Septembre 1955 ...92130 Issy les Moulineaux

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

SA HSBC FRANCE poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration et Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège 103, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS/ FRANCE

assistée de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

LE TRESOR PUBLIC PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE CRETEIL Pris en la personne de son représentant légal 1 Place du Général Billotte 91037 CRETEIL

ayant pour avocat Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par actes des 26 et 27 janvier 2012, la S. A. H. S. B. C. a fait délivrer à Mme Christiane Noëlle C...et M. Thierry Marcel Hugues Y...un commandement de payer la somme de 253 505, 94 euros à titre principal valant saisie portant sur un terrain et la construction édifiée, sis sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, formant le lot numéro 13 du lotissement dénommé " ... " cadastré section AP numéro 66 pour une contenance de 20 ares 30 centiares. Les commandements de payer la somme de 253 505, 94 euros à titre principal valant saisie ont été publiés le 20 mars 2012.

Par acte du 18 mai 2012, la S. A. H. S. B. C. a fait assigner Mme Christiane Noëlle C...et M. Thierry Marcel Hugues Y...à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 23 mai 2012.

Le Trésor public, en sa qualité de créancier inscrit, a déposé sa déclaration de créance au greffe le 27 juin 2012.

Par jugement en date du 28 juin 2012, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a fait droit à la demande de conversion en vente amiable au prix de 1 000 000, 00 euros, vente dont le délai initial a été prorogé par le juge de l'exécution le 22 novembre 2012.

Le 21 février 2013, Mme Christiane Noëlle C...a informé le premier juge de l'échec de la vente amiable et de la conclusion possible d'une nouvelle vente amiable au prix de 925 000, 00 euros. Elle a sollicité un délai pour procéder à ladite vente et une baisse de mise à prix initialement fixée à 1 000 000, 00 euros.

Par jugement du 21 février 2013, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a fait droit à la demande de vente amiable au prix abaissé à 925 000, 00 euros et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 juin 2013.

La vente amiable ayant échoué, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a, par jugement du 20 juin 2013 réputé contradictoire en présence de Mme Christiane Noëlle C...sans avocat constitué et en l'absence de M. Thierry Y...sans avocat :

- ordonné la vente par adjudication judiciaire à l'audience du 26 septembre 2013 du terrain et de la construction édifiée sis sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, formant le lot numéro 13 du lotissement dénommé " ... " cadastré section AP numéro 66 pour une contenance de 20 ares 30 centiares, sur la mise à prix de 925 000, 00 euros,
- dit que cette vente aura lieu après accomplissement des formalités prescrites par la loi et sur le cahier des conditions de vente déjà dressé et déposé au greffe du Tribunal par Me Jean-Paul Renucci, avocat plaidant au Barreau de Paris et Me Fabienne Boixel-Sanna, avocate postulante au Barreau d'Ajaccio,
- ordonné la mention sommaire du jugement en marge de la publication du commandement et sa transcription littérale à la suite du cahier des charges,
- rappelé que la décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple ainsi qu'à l'huissier instrumentaire par lettre simple et aux avocats des parties en la forme des notifications entre avocats,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Mme Christiane Noëlle C...et M. Thierry Marcel Hugues Y...ont relevé appel des dispositions du jugement par déclaration déposée au greffe le 23 septembre 2013 et ont déposé une requête le 27 septembre 2013 pour être autorisés à assigner à jour fixe.

Par ordonnance rendue le 6 octobre 2013 par le premier président de la cour de céans, Mme Christiane Noëlle C...et M. Thierry Marcel Hugues Y...ont été autorisés à assigner à l'audience du 9 décembre 2013 la S. A. H. S. B. C. et le Trésor public.

L'assignation a été délivrée par acte du 24 octobre 2013 régulièrement remise au greffe par voie électronique le 30 octobre 2013.

A l'audience du 9 décembre 2013, l'affaire a été renvoyée au 10 février 2014.

En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mme Christiane Noëlle C...et M. Thierry Marcel Hugues Y...demandent à la Cour de :

- constater qu'ils ont signé un compromis de vente le 21 septembre 2013,
- dire n'y avoir lieu à vente forcée du bien,
- dire et juger que la vente amiable qu'ils sollicitent sera conclue dans des conditions satisfaisantes en application de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution,
- les autoriser à procéder à la vente amiable du bien objet de la procédure de saisie immobilière,
- fixer le prix en deçà duquel le bien immobilier ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché,
- fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée devant le juge de l'exécution en charge des saisies immobilières au Tribunal de grande instance d'Ajaccio en application de l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
- rappeler, conformément à l'article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution qu'un délai supplémentaire pourra être accordé en cas d'engagement écrit d'acquisition et afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de la vente,
- décharger les appelants de tout dépens.

Ils exposent avoir finalisé un compromis de vente avec M. Serge C...pour un prix de 925 000, 00 euros à la date du 21 septembre 2013 et considérent que la vente amiable de leur bien peut être conclue dans des conditions satisfaisantes par application de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la S. A. H. S. B. C. demande à la Cour de :

- lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la vente amiable au prix de 925 000, 00 euros du bien sis à Porto-Vecchio, formant le lot numéro 13 du lotissement dénommé " ... " cadastré section AP numéro 66 sous réserve que Mme Christiane Noëlle C...et M. Thierry Marcel Hugues Y...produisent tous les éléments justifiant de la réalisation effective de la vente amiable par acte authentique dans un délai de quatre mois,
- dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois de l'arrêt,
en l'absence de justificatifs,
- confirmer le jugement du 20 juin 2013 en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien,
- la déclarer recevable en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la mise à prix à la somme de 925 000, 00 euros,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant le montant de la mise à prix,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Elle expose que le montant de 925 000, 00 euros est de nature à décourager d'éventuels enchérisseurs dans l'hypothèse où la vente judiciaire devrait être ordonnée.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la direction générale des finances publiques demande à la Cour de :

- confirmer le jugement à défaut pour Mme Christiane Noëlle C...et M. Thierry Marcel Hugues Y...de verser aux débats tous éléments de preuve et garanties concernant l'obtention d'un prêt par l'acquéreur et la réalisation effective de la vente amiable par acte authentique,

- condamner Mme Christiane Noëlle C...et M. Thierry Marcel Hugues Y...aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître de la Foata, avocat aux offres de droit.

Elle fait observer que suivant acte sous seing privé du 21 septembre 2013, M. Serge C...s'est engagé à acheter le bien pour 1 million d'euros ; que la signature de l'acte authentique était prévue pour le 21 décembre 2013 mais qu'aucune indication n'est fournie sur le prêt immobilier permettant à l'acquéreur de conclure la vente. Elle en conclut que faute par Mme Christiane Noëlle C...et M. Thierry Marcel Hugues Y...de donner cet élément de preuve et de fournir toutes garanties supplémentaires, la vente doit être ordonnée judiciairement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 3 février 2014.

En cours de délibéré, le 2 avril 2014, le conseil de Mme Christiane Noëlle C...et M. Thierry Marcel Hugues Y...a fait parvenir une note par laquelle il a sollicité la réouverture des débats. Il a expliqué que Mme Christiane Noëlle C...et M. Thierry Marcel Hugues Y...avaient reçu le 28 février 2014 une assignation devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio afin de proroger les effets du commandement de saisie et que la société HSBC ne justifiait pas de la mention en marge de la publication dudit commandement d'un jugement de prorogation.

Par note reçue le 3 avril 2014, le conseil de la SA HSBC a produit le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio du 20 mars 2014 ordonnant la prorogation pour une durée de deux ans :

- du commandement de payer valant saisie délivré le 26 janvier 2012 à M. Y...et publié le 20 mars 2012 volume 2012 S no 13,
- du commandement de payer valant saisie délivré le 27 janvier 2012 à Mme X... et publié le 20 mars 2012 volume 2012 S no 14,
- dit que le présent jugement sera mentionné au service de la publicité foncière d'Ajaccio en marge de la publication des commandements publiés le 20 mars 2012 volume 2012 S no 13 et no 14,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie.

Le conseil de la SA HSBC a également produit le bordereau de publication du 20 mars 2014 du jugement précité.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les documents produits en cours de délibéré qui ont été régulièrement communiqués, seront reçus par la cour et la demande de réouverture des débats qui s'avère ainsi inutile, sera rejetée.

Conformément à l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article R. 322-18, l'appel est jugé selon la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile. La notification des décisions est faite par voie de signification.

En l'espèce, le jugement querellé a été notifié le 20 juin 2013 par le greffe du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio par lettre recommandée à M. Thierry Y...qui a signé l'accusé de réception le 22 juin 2013 et à Mme Christiane Noëlle C...qui ne l'a pas réclamé. Mais, il n'est pas justifié d'une signification faite par voie de signification. Il convient de déclarer recevable l'appel relevé par Mme Christiane Noëlle C...et M. Thierry Marcel Hugues Y...à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio à leur encontre.

Par application de l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 331-3-1 et L. 331-5 du code de la consommation.

En l'espèce, Mme Christiane Noëlle C...et M. Thierry Marcel Hugues Y...produisent un acte sous seing privé en date du 21 septembre 2013 par lequel M. Serge C...s'est engagé à acheter le bien immobilier, objet de la saisie, pour 1 million d'euros sous condition d'obtenir un prêt pour la réalisation totale de l'acquisition. Aux termes de cet acte, la signature de l'acte authentique devait intervenir le 21 décembre 2013.

Cependant, Mme Christiane Noëlle C...et M. Thierry Marcel Hugues Y...ne justifient pas que leur cocontractant ait obtenu le prêt nécessaire à son projet d'acquisition.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de reporter la vente ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio sur la mise à prix de 925 000, 00 euros, la S. A. H. S. B. C. ne produisant aucun élément permettant de baisser encore la mise à prix eu égard aux conditions générales du marché immobilier et aux caractéristiques du bien vendu.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.
Le jugement sera confirmé et la cause ainsi que les parties seront remis devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio pour qu'il fixe la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Reçoit les documents adressés en cours de délibéré,

Constate qu'ils ont été régulièrement communiqués,
Rejette en conséquence la demande de réouverture des débats,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme Christiane Noëlle C...et M. Thierry Marcel Hugues Y...à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio,
Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 20 juin 2013 en ce qu'il a ordonné la vente par adjudication judiciaire du terrain et de la construction sis sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, formant le lot numéro 13 du lotissement dénommé " ... " cadastré section AP numéro 66, sur la mise à prix de 925 000, 00 euros, en ce qu'il a dit que cette vente aura lieu après accomplissement des formalités prescrites par la loi et sur le cahier des conditions de vente déjà dressé et déposé au greffe du Tribunal par Me Jean-Paul Renucci, avocat plaidant au Barreau de Paris et Me Fabienne Boixel-Sanna, avocate postulante au Barreau d'Ajaccio, en ce qu'il a ordonné la mention sommaire du jugement en marge de la publication du commandement et sa transcription littérale à la suite du cahier des charges et en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente ;
Y ajoutant,
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio pour qu'il fixe la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée du terrain et de la construction sis sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, formant le lot numéro 13 du lotissement dénommé " ... " cadastré section AP numéro 66 ;
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00759
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-04-09;13.00759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award