La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2014 | FRANCE | N°13/00410

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 avril 2014, 13/00410


Ch. civile A

ARRET No
du 09 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00410 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Août 2010, enregistrée sous le no 77/ 2010

X... X... X...

C/
X... X... X... X... X... X... X... X... X... Y...X... X... X... X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :

M. Jean-Baptiste X... né le 25 Octobre 1938 à BASTIA (20200) ...20600 BASTIA

assisté de

Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZI...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 AVRIL 2014
R. G : 13/ 00410 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Août 2010, enregistrée sous le no 77/ 2010

X... X... X...

C/
X... X... X... X... X... X... X... X... X... Y...X... X... X... X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :

M. Jean-Baptiste X... né le 25 Octobre 1938 à BASTIA (20200) ...20600 BASTIA

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

Mme Josette X... née le 11 Février 1945 à BASTIA (20200) ...20233 SISCO

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

Mme Germaine X... épouse Z...née le 10 Février 1947 à BASTIA (20200) ......20200 BASTIA

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Anne-Marie X... épouse B...prise en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Norma X...décédée le 03/ 11/ 2009 née le 24 Décembre 1943 à BASTIA (20200) ...31510 BARBAZAN

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA

Mme Monique X... prise en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Norma X...décédée le 03/ 11/ 2009 née le 23 Octobre 1948 à BASTIA (20200) ......20290 BORGO

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA

M. Joseph Godefroy X... pris en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Norma X...décédée le 03/ 11/ 2009 né le 16 Août 1952 à BASTIA (20200) ...31320 VIGOULET AUZIL

assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA

Mme Catherine X... épouse C...prise en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Norma X...décédée le 03/ 11/ 2009 née le 23 Novembre 1957 à BASTIA (20200) ...13470 CARNOUX EN PROVENCE

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA

Mme Marie-Fernande X... née le 17 Décembre 1950 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA

M. Alain X... né le 06 Septembre 1952 à BASTIA (20200) ...20200 SANTA MARIA DI LOTA

assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA

M. Robert X... né le 09 Mars 1957 à BASTIA (20200) ...20600 BASTIA

assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA

M. Jean-François X... né le 25 Avril 1963 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA

Mme Carine X... épouse E...née le 14 Mars 1971 à BASTIA (20200) ...20200 VILLE DI PIETRABUGNO

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA

Mme Joséphine Y...épouse X... née le 19 Mars 1930 à MASSA (italie) ...20200 BASTIA

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA

M. Ulysse X... né le 27 Octobre 1955 à BASTIA (20200) ...20600 FURIANI

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

M. Gustave X... né le 04 Septembre 1952 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

M. Godefroy X... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier d'Albert X... ...20600 BASTIA

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

Mme Marie-Antoinette X... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier d'Albert X... ...20600 BASTIA

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

M. Fréderic X... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier d'Albert X... ...20200 BASTIA

assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 4 juillet 2012 auquel il convient de renvoyer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a, pour tenter de trouver une solution au problème de l'accès à la voie publique de toutes les parcelles composant la propriété des parties sises à Bastia au lieudit Subigna, ordonné un transport sur les lieux.

Cette mesure d'instruction a été effectuée le 11 septembre 2012.
Suite à la notification du décès d'Albert X... survenu le 29 janvier 2013, l'instance a été interrompue par ordonnance du 20 février 2013 et faute de reprise d'instance par les héritiers du défunt, la procédure a été radiée par ordonnance du 10 avril 2013.
L'affaire a été remise au rôle, le 21 mai 2013, à la demande des intimés et les héritiers d'Albert X..., Godefroy X..., Marie-Antoinette X... et Frédéric X... sont intervenus à l'instance par conclusions du 19 juin 2013.

L'ordonnance de clôture du 11 décembre 2013 a été révoquée par ordonnance du 8 janvier 2014 pour admettre aux débats les conclusions des appelants rectifiant une erreur de leurs écritures antérieures.

En ces écritures transmises par voie électronique le 26 décembre 2013 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Jean-Baptiste X..., Germaine X... épouse A..., Josette X..., Gustave X..., Ulysse X..., Godefroy X..., Marie-Antoinette X..., Frédéric X... réitèrent les termes des conclusions qu'ils avaient développées le 31 juillet 2011, avant l'arrêt avant dire droit du 4 juillet 2012 ayant ordonné le transport sur les lieux, relatives à l'existence entre les parties d'un contrat judiciaire.

Ils font valoir que s'ils n'ont pas eu connaissance des pourparlers que les intimés devaient engager avec Mme G..., propriétaire de la propriété voisine, ils ont eux-mêmes sollicité un devis de la Société Routière de Haute-Corse, afin de vérifier la faisabilité du tracé d'une voie traversant le lot attribué à Jean-Baptiste X... et précisé que le coût de la création de cette voie qui serpente dans la parcelle de ce dernier et la ruine, est totalement disproportionné.

Ils font valoir que la valeur de 510 720 euros, retenue par l'expert pour ce fonds devient inacceptable et qu'ils n'ont pas les moyens d'assumer une telle dépense au prorata de leurs droits.
Ils demandent en conséquence à la cour d':
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de dire et juger n'y avoir lieu à nouvelle expertise,
- entériner les conclusions expertales en ce qu'elles se rapportent aux biens autres que ceux déjà attribués,
- constater que les lettres écrites par les héritiers de X... François et Anselme, notamment celle du 4 septembre 2008, les déclarations faites à l'expert, reprises par lui dans sa lettre au juge en date du 5 décembre 2006, leurs conclusions signifiées le 27 septembre 2007, constituent la preuve de l'existence d'un contrat judiciaire sur l'attribution des lots de Sibigna,
en conséquence,
- dire que chaque héritier à droit à 1/ 5ème c'est à dire 444 374 euros,
- dire et juger que la parcelle 63 section E est attribuée aux intimés à titre de voie d'accès pour desservir leur lot,
tant par application de l'article 815. 3 du code civil que par l'existence d'une voie d'accès, fixer la valeur du lot des héritiers de François à 391 500 euros ;
- fixer comme suit la valeur des autres lots :
. lot Jean Baptiste : 492 720 euros. lot Albert : 491 700 euros. lot Bruno : 474 400 euros. lot Anselme : 391 500 euros

-fixer les soultes comme précisé supra,
- voir confier à tel notaire le soin de faire application de l'arrêt tant en ce qui concerne les biens de Subigna que les autres biens et ordonner la licitation des autres biens,
- dire les frais d'instance privilégiés de partage,

en toute hypothèse,

Par application de l'article 831. 2 du code civil, dire que les appelants sont recevables et fondés à demander l'attribution préférentielle des lots qui leur ont été attribués sur la propriété de Subigna en 1967, à charge de soulte si nécessaire,
- dire les frais d'instance et d'appel fiais privilégiés de partage.

En leurs dernières écritures auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, Anne-Marie X..., Monique X..., Godefroy X..., Catherine X... épouse C..., Marie-Fernande X..., Alain X..., Robert X..., Jean-François X..., Carine X... épouse E..., Joséphine Y...épouse X... rappellent que le partage tel que défini en 1967 a été déclaré nul faute d'avoir été signé par Mme veuve Marie X....

Ils insistent sur le fait que les appelants ne peuvent continuer à prétendre que cette annulation a été un séisme au motif que pendant qu'ils s'attachaient à valoriser " leurs lots ", les intimés n'ont rien fait ou ont laissé dépérir les leurs, alors que cette mise en valeur a consisté pour eux à prendre possession des biens indivis et à y installer leurs habitations respectives à leurs risques et périls.
Ils font valoir que de surcroît, outre le fait que leurs auteurs respectifs, Anselme et François, sont décédés rapidement après le partage, en laissant pour leur succéder leur veuve avec de jeunes enfants, ils n'ont jamais pu obtenir de certificats d'urbanisme, favorables, au regard précisément de la situation de leurs lots.
Ils ajoutent que c'est dans un esprit de conciliation qu'ils ont tenté de préserver les attributions de 1967, se limitant à faire en sorte que leurs lots soient désenclavés et que des soultes soient définies pour équilibrer la valeur des lots.
Ils soutiennent que le lot de Jean-Baptiste constitue le lot de référence ayant la meilleure exposition et la meilleure vue et que le travail de l'expert ne peut de ce chef qu'être homologué.
Ils expliquent en outre, quant à la desserte, condition sine que non du règlement du litige, que le chemin de l'Ondina ne présente pas les caractéristiques suffisantes pour assurer le désenclavement de leurs lots.
Ils font observer que les solutions impliquant l'intervention d'un tiers, propriétaire voisin, n'ont pas abouti (solution R 2 et R 1 bis) et que la solution R 1 s'appliquant aux seules parties au litige, est rejetée par les appelants aux motifs qu'elle serait onéreuse et techniquement lourde.
Ils en déduisent que l'absence de solution amiable en vue de la desserte de leurs fonds aura nécessairement comme conséquence la mise en application de l'arrêt du 6 mai 2004 et l'anéantissement de l'acte de 1967.

Ils précisent en effet qu'il ne peut être reproché aux premiers juges d'avoir écarté l'existence d'un contrat judiciaire dans le sens où les parties se seraient obligées réciproquement les unes envers les autres, puisqu'ils ont fait connaître qu'ils ne donneraient leur accord pour le maintien de la division parcellaire de la propriété de Subigna issue du document de 1967 qu'à la condition qu'une solution à l'accès aux parcelles qui leur ont été réservées, soit trouvée.

Ils insistent sur le fait que les appelants sont desservis par le chemin de Subigna élargi par la commune alors que le chemin de l'Ondina, non praticable en l'état, interdit toute possibilité de construction.
Les appelants ne pouvant à la fois exciper d'un accord et refuser l'élément essentiel permettant de le conclure, la prise en considération par la cour du document de 1967, toutes choses demeurant par ailleurs en l'état, s'agissant du surplus des biens composant la succession, passe inévitablement par l'adoption par les appelants du projet de passage qu'ils leur ont soumis ou par sa détermination par l'expert qui sera commis à cet effet et que dans le cas contraire, le jugement déféré ne pourrait qu'être confirmé.
Les appelants sollicitant dans cette hypothèse que leur soit potentiellement attribué le lot dont ils ont pris possession, ils font valoir qu'il s'agit d'une faveur exceptionnelle qui tend à faire d'eux les propriétaires exclusifs de biens par définition indivis selon ce qui a été jugé par la cour de céans dans son arrêt du 6 mai 2004.
Ils indiquent qu'avec le souci toujours manifesté de trouver une solution du litige, ils sont disposés à adhérer à la demande mais entendent être indemnisés du dommage qui résultera pour eux de l'abandon qu'ils auront ainsi consenti et qu'une soulte devra leur être servie tenant compte du profit que les appelants tireront de cette situation que corrélativement eux-mêmes devront subir et qu'un expert devra être commis avec pour mission de calculer le montant de celle-ci qui devra être payée par les appelants, le surplus des biens restant à partager.
Ils demandent en conséquence à la cour de :
- constater et au besoin dire et juger que le partage des biens indivis autres que ceux formant la propriété de Subigna a été définitivement ordonné et que les parties doivent être renvoyées à son exécution par devant le notaire commis qui procédera sur la base des éléments du rapport d'expertise,
- constater et au besoin dire et juger que concernant la propriété de Subigna l'accord donné par les concluants pour le maintien de la division parcellaire telle qu'elle résulte du document du 07 mars 1967 a été soumis à la condition expresse qu'une solution soit trouvée entre les parties devant permettre l'accès aux parcelles qui leur ont été réservées à l'occasion de cet acte,
- constater et au besoin dire et juger que faute par les appelants d'adhérer au tracé « R1 » proposé par les concluants dans leurs dires à expert et notamment dans celui déposé le 16 septembre 2008 et faute également par l'expert d'avoir déterminé un passage suffisant pour permettre cet accès à leurs « lots » issus de la dite division il n'y a pas de contrat judiciaire au sens ou les parties se seraient obligées réciproquement les unes envers les autres,
- donner acte aux concluants de ce qu'ils sont disposés à finaliser le partage de la propriété de Subigna sur la base des attributions de 1967 et des évaluations faites par l'expert dès lors que les appelants auront donné leur accord au tracé ci-dessus indiqué ou à tel autre passage suffisant tel qu'il aura été déterminé le cas échéant par expertise et réalisé aux frais de toutes les parties,
- constater que de ce point de vue l'expert qui a précédemment été commis n'a pas répondu à sa mission telle qu'elle lui a été confiée notamment par l'ordonnance du 27 février 2008,
- ordonner de ce chef une nouvelle expertise aux frais de l'ensemble des parties avec mission pour le technicien désigné celle précédemment confiée,
Subsidiairement et dans le cas contraire,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
- donner acte aux concluants de leur accord sur la demande d'attribution préférentielle telle que formulée par les appelants,
- dire et juger qu'en contrepartie de cet avantage exceptionnellement consenti devant leur permettre de se faire attribuer la propriété exclusive des biens indivis dont ils ont pris possession ils devront indemniser en argent les concluants,
- dire et juger que le calcul du montant de l'indemnité correspondante qui sera versée aux concluants à titre de soulte sera déterminée par expertise ou par le notaire avec au besoin l'avis d'un technicien qu'il s'adjoindra à cet effet,
- dire les dépens frais privilégiés de partage.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2014.

SUR CE :

Attendu que l'arrêt rendu par cette cour le 6 mai 2004 qui a jugé que les parcelles de terre constituant la propriété de Subigna faisaient partie de la masse à partager et devaient être soumises au partage judiciaire ayant l'autorité de la chose jugée, c'est à juste raison que le

jugement déféré a considéré que les parties ne pouvaient que par un accord unanime, décider de l'application entre elles de l'acte de partage du 4 mars 1967, attribuant à chacun des cinq enfants d'Ulysse et Marie X..., un des lots constitués par la division de cette propriété ;
Attendu que les premiers juges ont justement relevé qu'en l'espèce, l'acceptation d'un partage ne pouvait être conditionnel et soumis au désenclavement des lots attribués en 1967 à Anselme et à François X... qui ne disposent pas d'un accès aisé à la voie publique par le seul chemin de l'Ondina ;
Que l'argumentation des appelants tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat judiciaire qui n'est pas démontrée en l'espèce sera en conséquence rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point, d'autant qu'ils indiquent que la création d'une voie d'accès aux lots d'Anselme et de François par la parcelle occupée par Jean-Baptiste excède leurs capacités financières et aurait pour effet de ruiner celle-ci et que les demandes de servitude de passage formulées par les intimés auprès d'un propriétaire voisin n'ont pas abouti ;
Sur la demande d'attribution préférentielle :
Attendu que comme l'a relevé le tribunal, le présent litige introduit avant le 1er janvier 2007 n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 23 juin 2006 et à son décret d'application du 23 décembre 2006 ;
Qu'il reste ainsi soumis en matière d'attribution préférentielle aux dispositions de l'article 832 ancien du code civil ;
Qu'aux termes de cet article issu de la loi du 10 juillet 1982, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle, par voie de partage, à charge de soulte, s'il y a lieu, de toute exploitation agricole ou partie d'exploitation agricole constituant une unité économique ;
Attendu que la propriété de Subigna ne constituant nullement une telle unité, l'attribution préférentielle ne pourrait être consentie aux appelants qu'avec l'accord express des intimés ;
Qu'il sera observé sur ce point que si dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les intimés rappellent qu'une soulte doit leur être, en ce cas, versée, ils se contentent de demander à la cour de leur " donner acte " de leur accord, alors qu'une telle formule sans portée juridique, ne peut, si elle est reprise, constituer un titre exécutoire et n'est pas de nature à conférer un droit à la partie au profit de laquelle elle est retenue ;
Que dans ces conditions, la cour est dans l'impossibilité de constater l'accord des intimés quant à l'attribution préférentielle, d'autant que de surcroît, les appelants n'explicitent pas clairement s'ils entendent voir porter cette attribution sur l'ensemble de la propriété ou seulement sur les parts issues de l'acte de partage amiable du 4 mars 1967 dont ils ont pris possession ;

Que de la sorte, le jugement déféré qui a commis M. Serge I...en qualité d'expert pour proposer des lots d'égale valeur ou si ce partage en nature est impossible ou économiquement déconseillé, fixer la mise à prix du bien en vue de sa licitation, expert auprès duquel les parties pourront en tout état de cause, concrétiser leur accord si elles le souhaitent, ne peut qu'être confirmé ;

Attendu que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ainsi que le sollicitent les parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré,

Dit les dépens d'appel frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00410
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-04-09;13.00410 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award