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09/04/2014 | FRANCE | N°12/01030

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 avril 2014, 12/01030


Ch. civile A
ARRET No
du 09 AVRIL 2014
R. G : 12/ 01030 C-JG
Décision déférée à la Cour :
X... X... X... X... X... X... X... X... X... Y... X... X... Z...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
M. André X... ayant droit de Madame Nicole X... né le 11 Décembre 1938 à FIENNES (62132) ...59760 GRANDE SYNTHE

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET,

avocat au barreau de PARIS
M. Pascal X... ayant droit de Madame Nicole X... né le 05 Mars 1962 à FIENNES ...

Ch. civile A
ARRET No
du 09 AVRIL 2014
R. G : 12/ 01030 C-JG
Décision déférée à la Cour :
X... X... X... X... X... X... X... X... X... Y... X... X... Z...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
M. André X... ayant droit de Madame Nicole X... né le 11 Décembre 1938 à FIENNES (62132) ...59760 GRANDE SYNTHE

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS
M. Pascal X... ayant droit de Madame Nicole X... né le 05 Mars 1962 à FIENNES (62132) ...59240 ROSENDAEL

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS
M. Thierry X... ayant droit de Madame Nicole X... né le 02 Septembre 1964 à GUINES (62340) ...59430 ST POL SUR MER

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS
Mme Murielle X... épouse Z... ayant droit de Madame Nicole X... née le 19 Juin 1967 à MALO LES BAINS (59240) ...20620 BIGUGLIA

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS
M. Guillaume X... ayant droit de Madame Nicole X... né le 30 Janvier 1969 à MALO LES BAINS (59240) ...59760 GRANDE SYNTHE

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS
M. Damien X... ayant droit de Madame Nicole X... né le 10 Avril 1986 à GRANDE SYNTHE (59760) ...59470 WORMHOUT

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS
Melle Julie X... ayant droit de Madame Nicole X... née le 06 Février 1988 à GRANDE SYNTHE (59760) ...59430 FORT MARDYCK

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS
Melle Justine X... ayant droit de Madame Nicole X... née le 01 Novembre 1990 à GRANDE SYNTHE (59760) ...45320 COURTENAY

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS
Melle Perrine X... ayant droit de Madame Nicole X... née le 16 Janvier 1991 à MALO LES BAINS (59240) ...35470 BAIN DE BRETAGNE

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS
M. Aymerick Y... ayant droit de Madame Nicole X... né le 08 Octobre 1991 à ANNECY (74000) ...59760 GRANDE SYNTHE

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS
Melle Aubéline X... ayant droit de Madame Nicole X... née le 15 Août 1992 à DUNKERQUE (59140) ...59760 GRANDE SYNTHE

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS
Melle Sylvanie X... ayant droit de Madame Nicole X... mineure, représentée par ses parents Monsieur Guillaume X... et Madame Edith A...née le 02 Mars 1995 à DUNKERQUE (59140) ...59760 GRANDE SYNTHE

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS
M. Albérick Z... ayant droit de Madame Nicole X... mineur, représenté par ses parents Monsieur Alain Z... et Madame Murielle X... né le 07 Novembre 2000 à ANNECY (74000) ...20620 BIGUGLIA

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal Tour Gallieni II 36, Avenue du Général De Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 10 juillet 2013 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour, statuant sur la demande d'indemnisation formée par les consorts X... à l'encontre du FIVA, tant en leur qualité d'héritiers de Nicole X..., décédée le 6 mars 2011, pour solliciter au titre de leur action successorale, la réparation des préjudices soufferts par ce dernier qu'en leur nom personnel au titre du préjudice moral qu'ils ont subi, a :
- donné acte au FIVA de son accord pour prendre en charge le remboursement des frais funéraires à hauteur de la somme de quatre mille trois cent vingt trois euros et six centimes (4 323, 06 centimes),
- condamné en tant que de besoin à payer à ce titre aux consorts X... le montant de cette dernière somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- sursis à statuer sur les autres chefs de demande des consorts X...,
avant dire droit sur celles-ci,
- ordonné une expertise médicale,
- commis pour y procéder le docteur Jean-Claude B...avec mission de :
. convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,
. se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
. procéder à un examen du dossier médical concernant feue Nicole X...,
. décrire les affections dont elle était atteinte,
. dans la mesure du possible, dire si celles-ci étaient imputables à une exposition à l'amiante ou si pouvait être notée l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'une pathologie intercurrente,
. donner à la cour tous éléments permettant de déterminer si l'état de santé de feue Nicole X... nécessitait l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
. donner son avis sur le préjudice esthétique dans une échelle de 1 à 7 et sur le préjudice d'agrément de la victime,
. donner tous éléments permettant à la cour d'évaluer les souffrances physiques et morales endurées par la Victime du fait de la maladie, les noter dans une échelle de 1 à 7,
- réservé les dépens.
Le docteur B...a rempli sa mission et déposé son rapport, établi le 14 novembre 2013.
Il en résulte que :
- Mme Nicole X... était atteinte d'un mésothéliome pleural, directement lié à une exposition à l'amiante,
- son état de santé nécessitait l'aide d'une tierce personne n'ayant pas de compétence technique ni de qualification particulière. Cette tierce personne était nécessaire pour réaliser ou aider à réaliser les gestes de la vie courante. La nécessité d'une tierce personne a débuté après la première hospitalisation en chirurgie soit le 4 février 2011. On peut l'estimer à 6 heures par jour, étant précisé que la patiente était en hospitalisation à domicile. Il est bien sûr évident que cette aide n'était pas nécessaire lors des hospitalisations ultérieures,
- le préjudice esthétique était limité à une mini thoracotomie, un dispositif veineux implantable et peut être considéré comme léger (2/ 7),
- le préjudice d'agrément a existé car la patiente a dû cesser ses activités de loisir dans une association de majorettes et dans le club de football local,
- le préjudice physique est coté 5/ 7 avec un syndrome douloureux difficile à calmer par les antalgiques, une dyspnée importante stade 4 NYHA puisque oxygéno-dépendante, une chirurgie thoracique et un drainage pleural. Il a existé une atteinte marquée de l'état général et un amaigrissement significatif de plus de 10 kilos en quelques mois. Le diagnostic de sa maladie a été fait tardivement ce qui explique son caractère très évolué au moment de ce diagnostic et l'évolution rapide sur moins de 3 mois,
- l'évaluation du préjudice moral est du ressort de la cour, l'angoisse et le stress d'une maladie incurable sont indéniables, ceci étant aggravé par le syndrome algique et la dyspnée de la patiente. Tous les témoignages du dossier confirment ce retentissement. L'évolution de la maladie de cette patiente a été brève entraînant un décès rapide, cela a limité ses souffrances dans le temps.
L'affaire revenant en l'état de ce rapport d'expertise, en leurs dernières écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et conclusions, les consorts X... demandent à la cour de :
- entériner le rapport d'expertise du docteur B...,
- dire et juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d'indemnisation du 26 octobre 2012 au titre des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique subis par Mme Nicole X... de son vivant ainsi qu'au titre du préjudice moral et d'accompagnement subi par les consorts X... sont insuffisantes,
- donner acte au FIVA de ses propositions formulées dans ses dernières écritures au titre du préjudice esthétique et du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne,
- constater cependant que le quantum de ces préjudices demeure contesté,
- dire et juger qu'il convient de retenir l'assistance d'une tierce personne non spécialisée pour une durée de 6 heures par jour du 4 février 2011 au 6 mars 2011,
- dire et juger qu'il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, charges sociales comprises,
en conséquence,
- fixer l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne subi par Mme Nicole X... de son vivant à la somme de 1. 920 euros,
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique subis par Mme Nicole X... de son vivant, due aux consorts X... :
. Préjudice physique60. 000, 00 euros. Préjudice moral150. 000, 00 euros. Préjudice d'agrément40. 000, 00 euros. Préjudice esthétique 10. 000, 00 euros

-fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement subi par les consorts X... :
. pour son mari, M. André X... 70. 000 euros. pour son fils, M. Thierry X... 40. 000 euros. pour son fils, M. Pascal X... 40. 000 euros. pour son fils, M. Guillaume X... 40. 000 euros. pour sa fille, Mme Murielle Z... 40. 000 euros. pour son petit-fils, M. Alberick Z...10. 000 euros. pour sa petite-fille, Mlle Perrine X... 10. 000 euros. pour son petit-fils, M. Aymerick Y...10. 000 euros. pour sa petite-fille, Mlle Sylvanie X... 10. 000 euros. pour sa petite-fille, Mlle Aubeline X... 10. 000 euros. pour sa petite-fille, Mlle Justine X... 10. 000 euros. pour son petit-fils, M. Damien X... 10. 000 euros. pour sa petite-fille, Mlle Julie X... 10. 000 euros

-dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au paiement d'une somme de 3. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En ses dernières conclusions déposées le 7 février 2014 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et conclusions, le FIVA conclut à l'homologation du rapport d'expertise du docteur B....
Il demande à la cour de :
homologuer le rapport d'expertise du docteur B....
1- Au titre de l'action successorale :
Au titre des autres préjudices extrapatrimoniaux :
- confirmer l'offre du FIVA du 26 octobre 2012 à hauteur des sommes suivantes :
. préjudice moral 55. 600 euros. préjudice physique 19. 000 euros. préjudice d'agrément 19. 000 euros

-confirmer l'offre faite dans les présentes conclusions au titre du préjudice esthétique, soit :
. préjudice esthétique 2. 000 euros
Au titre de la tierce personne :
- dire que la période à indemniser court à compter du 4 février 2011 jusqu'au 6 mars 2011, à raison de 6 heures par jour,
- dire que les périodes d'hospitalisation ne peuvent donner lieu à indemnisation au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne,
- confirmer l'offre du FIVA faite dans les présentes conclusions à hauteur de 905, 28 euros,
2- Au titre des préjudices personnels :
Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de M. X... :
- confirmer l'offre du FIVA du 26 octobre 2012 à hauteur de la somme de 32. 600 euros,
Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie des enfants :
- confirmer l'offre du FIVA du 26 octobre 2012 à hauteur de la somme de 8. 700 euros chacun,
Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie des petits-enfants :
- confirmer l'offre du FIVA du 26 octobre 2012 à hauteur de la somme de 3. 300 euros chacun,
ordonner que les sommes versées par le FIVA à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir,
débouter les requérants de leur demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
¿ Sur l'action successorale :
Attendu que le docteur B...ayant accompli sa mission avec sérieux et compétence, les conclusions de son rapport serviront de base au calcul de l'indemnisation des préjudices subis par Mme Nicole X... de son vivant en liaison avec le mésothéliome lié à une exposition à l'amiante qu'elle a développé ;
¿ Sur les souffrances physiques :
Attendu que ce chef de préjudice qualifié d'assez important par le docteur B...qui a noté 5/ 7 les souffrances physiques subies en raison du syndrome douloureux, d'une dyspnée importante oxygéno-dépendante, d'une chirurgie thoracique et d'un drainage pleural, sera réparé par l'allocation d'une somme de 30. 000 euros ;
¿ Sur le préjudice moral :
Attendu qu'eu égard aux souffrances morales endurées par Mme X..., victime d'une maladie incurable dont l'angoisse et le stress ont été aggravés par le syndrome algique et la dyspnée dont elle était atteinte, l'offre faite par le FIVA apparaît insuffisante et le préjudice moral sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 80. 000 euros ;
¿ Sur le préjudice d'agrément :
Attendu que ce préjudice est reconnu par l'expert en raison des activités de loisir que l'intéressée a dû interrompre au sein d'une association de majorettes et dans son club de football ;
Que l'offre du FIVA de 19. 000 euros assurant une juste réparation de ce chef de préjudice sera déclarée satisfactoire et confirmée ;
¿ Sur le préjudice esthétique :
Attendu que si le docteur B...a qualifié ce préjudice de léger du fait qu'il est limité à une mini thoracotomie et à la pose d'un dispositif veineux implantable, l'expert note aussi l'amaigrissement significatif de dix kilogrammes subi par Mme X... ;
Qu'eu égard à ces éléments, le préjudice esthétique sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 4. 000 euros ;
¿ Sur l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne :
Attendu que l'état de Mme X... a nécessité selon le docteur B...l'assistance d'une tierce personne de 6 heures par jour du 4 février 2011 au 6 mars 2011 sauf pendant les périodes d'hospitalisation de la victime, savoir du 15 au 23 février et du 1er au 6 mars ;
Qu'ainsi il sera alloué pour une période de (31-15) jours sur la base d'un taux horaire de 20 euros incluant les charges sociales, une somme de : (31-15) X 6 X 20 euros, soit 1. 920 euros ;
¿ Sur le préjudice moral et d'accompagnement des consorts X... :
Attendu qu'eu égard à l'imputabilité du décès de Mme X..., il y a lieu de réparer le préjudice moral et d'accompagnement subi tant par l'époux de la victime que par ses enfants et petits-enfants ;
¿ Sur le préjudice moral et d'accompagnement de M. X... :
Attendu que M. X... qui était marié à la défunte depuis 50 ans et l'a accompagnée pendant sa maladie, a subi un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 35. 000 euros ;
¿ Sur le préjudice moral et d'accompagnement subi par les enfants de Mme X... :
Attendu que du fait de la maladie et des souffrances de leur mère, les enfants de Mme X... ont subi un préjudice incontestable qui sera justement réparé par l'allocation à chacun d'eux d'une somme de 15. 000 euros ;
¿ Sur le préjudice moral et d'accompagnement de chacun des petits-enfants de Mme X... :
Attendu que si les petits-enfants de Mme X... ont eux-mêmes subi un préjudice indéniable, il n'est toutefois pas établi qu'ils aient cohabité avec l'intéressée et l'offre du FIVA de payer à chacun d'eux une somme de 3. 300 euros sera déclarée satisfactoire ;
Attendu que les sommes ci-dessus fixées porteront intérêts à compter de la présente décision ;
Attendu que les consorts X... ont été contraints d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder compensation dans la limite de 2. 000 euros ;
Attendu que les dépens en ce compris les frais d'expertise, resteront à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Condamne le Fonds de Garantie des Victimes de l'Amiante à payer aux consorts X... :
au titre des souffrances physiques endurées par Mme Nicole X..., la somme de trente mille euros (30. 000 euros),
au titre du préjudice moral subi par la défunte, la somme de quatre vingt mille euros (80. 000 euros),
au titre du préjudice d'agrément subi par la défunte, la somme de dix neuf mille euros (19. 000 euros),
au titre du préjudice esthétique subi par la défunte, la somme de quatre mille euros (4. 000 euros),
au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une terce personne, la somme de mille neuf cent vingt euros (1. 920 euros),
Condamne le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer au titre de préjudice moral et d'accompagnement respectif à :
M. André X..., une somme de trente cinq mille euros (35. 000 euros),
M. Thierry X..., une somme de quinze mille euros (15. 000 euros,
M. Pascal X..., une somme de quinze mille euros (15. 000 euros),
M. Guillaume X..., une somme de quinze mille euros (15. 000 euros),
Mme Murielle X... épouse Z..., une somme de quinze mille euros (15. 000 euros),
Albérick Z..., une somme de trois mille trois cents euros (3. 300 euros),
Perrine X..., une somme de trois mille trois cents euros (3. 300 euros),
Aymerick Y..., une somme de trois mille trois cents euros (3. 300 euros),
Sylvanie X..., une somme de trois mille trois cents euros (3. 300 euros),
Aubéline X..., une somme de trois mille trois cents euros (3. 300 euros),
Damien X..., une somme de trois mille trois cents euros (3. 300 euros),
Julie X..., une somme de trois mille trois cents euros (3. 300 euros),
Justine X..., une somme de trois mille trois cents euros (3. 300 euros),
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne le Fonds de Garantie des Victimes de l'Amiante à payer aux consorts X... ensemble, une somme de deux mille euros (2. 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise à la charge du Fonds de Garantie des Victimes de l'Amiante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01030
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-04-09;12.01030 ?
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