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09/04/2014 | FRANCE | N°12/00865

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 avril 2014, 12/00865


Ch. civile A
ARRET No
du 09 AVRIL 2014
R. G : 12/ 00865 R-JG
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 28 Août 2012, enregistrée sous le no 89300/ PTFB

CONSORTS X...Y...D... A...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :

Mme Denise X...veuve Y...ayant droit de feu Eugène Y...née le 20 Mars 1949 ......20600 BASTIA

assi

stée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, av...

Ch. civile A
ARRET No
du 09 AVRIL 2014
R. G : 12/ 00865 R-JG
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 28 Août 2012, enregistrée sous le no 89300/ PTFB

CONSORTS X...Y...D... A...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :

Mme Denise X...veuve Y...ayant droit de feu Eugène Y...née le 20 Mars 1949 ......20600 BASTIA

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS, et de Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS,

M. Jean Luc Y...ayant droit de feu Eugène Y...né le 20 Août 1968 ......20600 BASTIA

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS, et de Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS,

Mme Marie Joséphine Y...ayant droit de feu Eugène Y...née le 04 Décembre 1971 ......20600 BASTIA

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS, et de Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS,
Mme Stéphanie Y...ayant droit de feu Eugène Y...née le 26 Février 1979 ......20600 BASTIA

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS, et de Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS,

Mlle Stéfana D... ayant droit de feu Eugène Y...née le 03 Novembre 1994 ......20600 BASTIA

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS, et de Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS,

Mlle Ghjulia A... ayant droit de feu Eugène Y...Mineure représentée par ses représentants légaux Madame Stéphanie Y...et Monsieur Jean Michel A... née le 07 Octobre 2000 ......20600 BASTIA

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS, et de Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS,

Mlle Samantha Y...ayant droit de feu Eugène Y...Mineure représentée par ses représentants légaux Monsieur Jean Luc Y...et Madame Graziella B...épouse Y...née le 12 Septembre 1995 ......20600 BASTIA

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS, et de Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS,
Mlle Olivia Y...ayant droit de feu Eugène Y...Mineure représentée par ses représentants légaux Monsieur Jean Luc Y...et Madame Graziella B...épouse Y...née le 22 Avril 1998 ......20600 BASTIA

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS, et de Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS,

M. Lucas Y...ayant droit de feu Eugène Y...Mineure représentée par ses représentants légaux Monsieur Jean Luc Y...et Madame Graziella B...épouse Y...né le 13 Juin 2006 ......20600 BASTIA

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, plaidant par Me BAUVET, avocat au barreau de PARIS, et de Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS,

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 février 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt mixte du 19 juin 2013, auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour statuant sur la demande d'indemnisation formée par les consorts Y...à l'encontre du FIVA tant en leur qualité d'héritiers d'Eugène Y...décédé le 8 mai 2011 pour solliciter au titre de leur action successorale la réparation des préjudices soufferts par ce dernier qu'en leur nom personnel au titre du préjudice moral qu'ils ont subi a :
- donné acte aux consorts Y...de leur accord sur l'offre faite par le FIVA quant à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par feu M. Eugène Y...à hauteur de la somme de 10 460, 47 euros,
- condamné en tant que de besoin le FIVA à payer de ce chef aux consorts Y...la somme de 10 460, 47 euros avec intérêts de droit à compter du présent arrêt,
- sursis à statuer sur les autres demandes des consorts Y...,
- avant dire droit sur celles-ci,
- ordonné une expertise médicale,
- commis pour y procéder le Docteur Jean-Claude C..., lequel aura pour mission de :
convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,
se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
procéder à un examen du dossier médical concernant feu Eugène Y...,

décrire les affections dont il était atteint, dans la mesure du possible, dire si celles-ci étaient imputables à une exposition à l'amiante ou si pouvait être notée l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'une pathologie intercurrente,
donner à la cour tous éléments permettant de déterminer si l'état de santé de feu Eugène Y...nécessitait I'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée l'intervention quotidienne),
donner tous éléments permettant à la cour d'évaluer les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait de la maladie, les coter dans une échelle de 1 à 7,
donner son avis sur le préjudice esthétique dans une échelle de 1 à 7 et sur le préjudice d'agrément de la victime,
- réservé les dépens.

Le docteur C...a rempli sa mission et déposé son rapport établi le 13 novembre 2013.

Il en résulte que M. Eugène Y...qui est décédé le 8 mai 2011 a présenté un cancer bronchique lié à l'inhalation de fibres d'amiante. Cette pathologie est survenue chez un patient indemne d'autres affections.

Celui-ci a toujours présenté un performance status à 1 soit une limitation simple aux efforts physiques, il ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne jusqu'à début avril 2011 où son état s'est très rapidement dégradé avec mise en soins palliatifs et il a alors nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison de 6 heures par jour pour une dépendance devenant importante, cette personne n'avait pas besoin de qualification particulière. Ce besoin a duré jusqu'à son décès.

Les souffrances physiques ont été assez importantes chez ce patient avec des douleurs thoraciques essentiellement liées à la chirurgie, une dyspnée d'effort, une mauvaise tolérance de toutes les thérapeutiques proposées et elles sont cotées 5/ 7.

L'évaluation des souffrances morales est du ressort de la cour mais on peut noter lors de l'étude du dossier médical que M. Y...a été psychologiquement atteint par sa maladie avec un syndrome dépressif réactionnel comme souvent dans les pathologies cancéreuses. Les témoignages des proches et des amis de la famille le confirment. Les douleurs post chirurgicales, la dyspnée stade 3 NYHA et la mauvaise tolérance aux thérapeutiques ont compliqué le vécu de sa maladie. Il a néanmoins toujours adhéré aux traitements qui lui ont été proposés.

Le préjudice d'agrément est justifié par l'arrêt d'activités de loisirs telles que la chasse et les promenades.

Le préjudice esthétique est léger avec des séquelles de thoracotomie, un dispositif veineux implantable, Il est coté 217.

L'affaire revenant en l'état de ce rapport d'expertise, en leurs dernières écritures auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et conclusions, les consorts Y...demandent à la cour :

- d'entériner le rapport d'expertise du Dr C...,
- de dire et juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d'indemnisation notifiée le 6 septembre 2012 au titre des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique subis par M. Eugène Y...de son vivant sont insuffisantes ainsi qu'au titre du préjudice moral et d'accompagnement subi par les proches de M. Eugène Y...,
- de donner acte au FIVA de ses propositions formulées dans ses dernières écritures au titre du préjudice physique, du préjudice esthétique et du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne,
- de constater cependant que le quantum de ces préjudices demeure contesté,
en conséquence,
sur l'action successorale,
- de fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices subis par M. Eugène Y...de son vivant, dues aux consorts Y...:
préjudice physique : 60 000, 00 euros
préjudice moral : 150 000, 00 euros
préjudice d'agrément : 50 000, 00 euros
préjudice esthétique : 5 000, 00 euros
préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne : 4 440, 00 euros
sur le préjudice moral subi par les consorts Y...,
- de fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement subi par les consorts Y...:
pour sa veuve, Mme Denise Y...: 60 000, 00 euros
pour son fils, M. Jean-Luc Y...: 40 000, 00 euros
pour sa fille, Mme Stéphanie Y...: 40 000, 00 euros
pour sa fille, Mme Marie-Joséphine Y...: 40 000, 00 euros
pour sa petite-fille, Mlle Samantha Y...: 10 000, 00 euros
pour sa petite-fille, Mlle Olivia Y...: 10 000, 00 euros
pour son petit-fils, M. Lucas Y...: 10 000, 00 euros
pour sa petite-fille, Mlle Ghjulia A...: 10 000, 00 euros
pour sa petite-fille, Mlle Stéfana D... : 10 000, 00 euros
-de dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- de condamner le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au paiement d'une somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2014 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et conclusions, le FIVA conclut à l'homologation du rapport d'expertise du Dr C....

Il demande à la cour :

au titre de l'action successorale,
au titre des préjudices extrapatrimoniaux,
- de confirmer l'offre d'indemnisation notifiée par le FIVA aux consorts Y...le 28 août 2012 au titre des préjudices moral et d'agrément subi par M. Eugène Y..., soit :
préjudice moral : 73 500 euros
préjudice d'agrément : 23 700 euros
-de confirmer l'offre d'indemnisation faite dans le cadre des présentes conclusions, au titre des préjudices physiques et esthétique, soit :
préjudice physique : 24 500 euros
préjudice esthétique : 2 000 euros
au titre des préjudices patrimoniaux
-de constater l'accord des parties sur la durée de la tierce personne, soit 6 heures par jour du 1er avril 2011 au 8 mai 2011,
- de confirmer le taux horaire de rémunération de la tierce personne à hauteur de 9, 53 euros,
en conséquence,
- de confirmer l'offre du FIVA faite dans les présentes conclusions au titre du recours à une tierce personne à hauteur de la somme de 2 058, 48 euros,
sur les préjudices personnels des consorts Y...:
- de confirmer la proposition d'indemnisation émise par le FIVA dans le cadre de son offre du 28 août 2012, soit :
préjudice moral et d'accompagnement de Mme veuve Y...: 32 600 euros,
préjudice moral et d'accompagnement des 3 enfants de M. Y...: 8 700 euros chacun,
préjudice moral des 5 petits-enfants de M. Y...: 3 300 euros chacun,
en tout état de cause,
- de dire que les sommes éventuellement versées à titre de provision amiable par le FIVA aux consorts Y...devront être déduites des indemnités dues en exécution de la décision à intervenir,
- de débouter les consorts Y...de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :

Sur l'action successorale :

Attendu que le Dr C...ayant accompli sa mission avec sérieux et compétence, les conclusions de son rapport serviront de base au calcul de l'indemnisation des préjudices subis par M. Eugène Y...de son vivant en liaison avec le cancer bronchique lié à l'inhalation de fibres d'amiante qu'il a développé ;

Sur les souffrances physiques :

Attendu que ce chef de préjudice qualifié d'assez important par le Dr C...qui a coté 5/ 7 les souffrances physiques subies en raison de douleurs thoraciques liées à la chirurgie, une dyspnée d'effort et une mauvaise tolérance de toutes les thérapies sera réparé par l'allocation d'une somme de 30 000 euros ;

Sur le préjudice moral :

Attendu qu'eu égard aux souffrances morales endurées par feu M. Y...âgé de 61 ans lorsque le diagnostic a été posé, et qui a été psychologiquement atteint par sa maladie puisqu'il a développé un syndrome dépressif réactionnel, l'offre faite par le FIVA apparaît insuffisante et le préjudice moral subi sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 80 000 euros ;

Sur le préjudice d'agrément :

Attendu que si M. Y...qui ne pouvait plus s'adonner au plaisir de la chasse et des promenades a subi un préjudice d'agrément certain, l'offre du FIVA de 23 700 euros lui assure une juste réparation de ce chef de préjudice sera déclaré satisfactoire et confirmée ;

Sur le préjudice esthétique :

Attendu que les séquelles de thoracotomie et la pose d'un dispositif veineux implantable ont entraîné un préjudice esthétique qualifié de léger par l'expert qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros ;

Sur l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne :

Attendu que l'état de M. Y...a nécessité selon le Dr C...l'assistance d'une tierce personne du 1er avril jusqu'à la date du décès pendant 6 heures par jour ;

Que l'intéressé ayant été hospitalisé jusqu'au 2 avril, il sera alloué de ce chef une période de 36 jours sur la base d'un taux horaire de 20 euros incluant les charges sociales, une somme de 36 x 6 x 20, soit 4 320 euros ;

Sur le préjudice moral et d'accompagnement des consorts Y...:

Attendu que l'imputabilité du décès de M. Y...à sa pathologie liée à l'amiante étant établie, il y a lieu de réparer le préjudice moral et d'accompagnement subi tant par l'épouse du de cujus que par ses enfants et petits-enfants ;

Sur le préjudice moral et d'accompagnement de Mme Y...:

Attendu que Mme Y...qui était mariée au défunt depuis plus de 42 ans et l'a accompagné pendant sa maladie a subi un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 35 000 euros ;

Sur le préjudice moral et d'accompagnement subi par les enfants de M. Y...:

Attendu que du fait de la maladie et des souffrances de leur père les enfants de M. Y...ont subi un préjudice incontestable qui sera justement réparé par l'allocation à chacun d'eux d'une somme de 15 000 euros ;

Sur le préjudice moral et d'accompagnement de chacun des petits-enfants du de cujus :

Attendu que si les petits-enfants de M. Y...ont eux-mêmes subi un préjudice indéniable, il n'est toutefois pas établi qu'ils aient cohabité avec l'intéressé et l'offre du FIVA de payer à chacun d'eux une somme de 3 300 euros sera déclarée satisfactoire ;

Attendu que les sommes ci-dessus fixées porteront intérêts à compter de la présente décision ;

Attendu que les consorts Y...ont été contraints d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder compensation dans la limite de 2 000 euros ;

Attendu que les dépens en ce compris les frais d'expertise resteront à la charge du FIVA ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Condamne le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer aux consorts Y...:

- la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros) au titre du préjudice physique souffert par leur auteur,
- la somme de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 euros) au titre du préjudice moral subi par leur auteur,
- VINGT TROIS MILLE SEPT CENTS EUROS (23 700 euros) au titre du préjudice d'agrément subi par leur auteur,
- QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) au titre du préjudice esthétique subi par leur auteur,
- QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT EUROS (4 320 euros) au titre de l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne,
Condamne le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement respectif, à :
- Mme Denise X...veuve Y...une somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35. 000 euros),
- M. Jean Luc Y...une somme de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 euros),
- Mme Stéphanie Y...une somme de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 euros),
- Mme Marie-Joséphine Y...une somme de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 euros),
- Mlle Samantha Y...une somme de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3. 300 euros),
- Mlle Olivia Y...une somme de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3. 300 euros),

- M. Lucas Y...une somme de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3. 300 euros),

- Mlle Ghjulia A...une somme de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3. 300 euros),
- Mlle Stéphana D... une somme de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3. 300 euros),
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer aux consorts Y...ensemble une somme DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise à la charge du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00865
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-04-09;12.00865 ?
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