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09/04/2014 | FRANCE | N°12/00252

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 avril 2014, 12/00252


Ch. civile A

ARRET No
du 09 AVRIL 2014
R. G : 12/ 00252 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Février 2012, enregistrée sous le no 12/ 00002

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Melle Charlotte Camille Désirée X...née le 09 Novembre 1991 à GRENOBLE (38000) ......20090 AJACCIO

assistée de Me Carole LUCCHINI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'

une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1086 du 10/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 AVRIL 2014
R. G : 12/ 00252 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Février 2012, enregistrée sous le no 12/ 00002

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Melle Charlotte Camille Désirée X...née le 09 Novembre 1991 à GRENOBLE (38000) ......20090 AJACCIO

assistée de Me Carole LUCCHINI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1086 du 10/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Nicolas Antoine Y... né le 05 Janvier 1986 à AJACCIO (20000) (20000) ...... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 1215 du 10/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 février 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt avant dire droit du 29 mai 2013 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 26 juin 2013 dans l'attente du rapport d'enquête sociale en réservant les dépens.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Nicolas Y... demande à la cour de :

- fixer la résidence de Selena et Andréa Y...- X...chez lui,
- fixer un droit de visite et d'hébergement libre pour Mme Charlotte X...,
- dire que ces droits s'exerceront en Corse et aux frais de Mme Charlotte X...,
- lui donner acte qu'il ne sollicite aucune pension alimentaire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que depuis le mois de février 2013, il n'a plus vu ses filles, Mme Charlotte X...ayant définitivement quitté la Corse sans l'en aviser. Selon lui, ce départ n'a été motivé que par la volonté manifeste de Mme Charlotte X...de priver les enfants de toute relation avec leur père. Il ajoute que l'attitude irresponsable et dangereuse de la mère est préjudiciable à Andréa et Selena. Il se fonde sur le rapport d'enquête sociale pour solliciter la résidence des enfants en étant persuadé que Mme Charlotte X...ne cessera de s'organiser pour l'empêcher de les voir. Il précise disposer des conditions matérielles pour s'occuper de ses filles et être entouré par sa famille.
Mme Charlotte X...a constitué avocat mais n'a pas déposé d'écritures postérieurement à l'arrêt avant dire droit du 29 mai 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 10 février 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les dispositions relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale n'étant pas contestées, elles seront confirmées.

Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1o- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3o- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4o- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5o- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6o- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En l'espèce, les rapports d'enquête sociale déposés le 9 octobre 2012 font apparaître qu'à cette époque, Mme Charlotte X...venait de quitter Ajaccio pour aller vivre avec les enfants à Bastelica, commune où demeuraient également sa mère et son beau-père. Selon l'enquêtrice sociale, un réel attachement unissait les enfants à chacun de leurs parents. Les allégations avancées par la mère pour expliquer ses craintes de confier les enfants au père n'étaient pas confirmées par l'enquêtrice sociale qui avait effectué des visites inopinées chez chacun des parents et à l'occasion du retour des enfants d'un droit de visite de M. Nicolas Y.... Elle avait ainsi pu constater que les enfants ne manifestaient aucun signe de souffrance. Elle avait été confortée par les conclusions des professionnels du corps médical chargés du suivi des enfants (P. M. I.) qui décrivaient une prise en charge satisfaisante des enfants par leur mère ; une inquiétude de la part de Mme Charlotte X...quant aux conditions de prise en charge des enfants chez leur père mais aucun constat de maltraitance de M. Nicolas Y... à l'égard des deux enfants.
L'enquête sociale a ainsi conclu que l'emprise familiale attisait les tensions et les conflits entre Mme Charlotte X...et M. Nicolas Y... ; que l'éloignement géographique dû au déménagement volontaire de Mme
Charlotte X...à Bastelica, sans concertation avec le père et sans avertir le juge aux affaires familiales chargé de statuer sur le sort des enfants, avait été un frein à l'exercice des droits de M. Nicolas Y... et un obstacle à leurs relations ; que malgré la distance (50 minutes de trajet aller) et le coût (estimé à 200, 00 euros par mois), M. Nicolas Y... avait respecté l'ordonnance qui lui accordait un droit de visite deux ou trois jours par semaine en allant chercher et en ramenant lui-même les enfants ; que le père et son entourage manifestaient un intérêt réel et profond pour les enfants à qui ils offraient une bonne prise en charge éducative, matérielle et affective ; que Mme Charlotte X...avait des difficultés à reconnaître sa place de père à M. Nicolas Y..., elle-même ayant vécu séparée de son père pendant son enfance. Elle a également conclu à la nécessité d'une médiation familiale à laquelle Mme Charlotte X...ne consentait que si elle était ordonnée judiciairement et à laquelle M. Nicolas Y... était favorable.
Pendant l'enquête sociale, M. Nicolas Y... avait exprimé ses craintes d'un éventuel déménagement de la mère avec les enfants ce que Mme Charlotte X...avait contesté en affirmant qu'elle n'envisageait pas de quitter la Corse. Or, sans donner sa nouvelle adresse, elle a informé M. Nicolas Y... de son départ avec les enfants sur le continent par courrier du 20 février 2013. Depuis cette date et malgré une plainte pour non représentation d'enfant, M. Nicolas Y... n'a pas pu exercer ses droits sur ses enfants.
Mme Charlotte X...ne donne aucune explication sur son comportement et sur son choix de priver les enfants de tout contact avec leur père.
Mme Charlotte X...a démontré son incapacité à respecter les droits de M. Nicolas Y... en lui refusant toute rencontre depuis plus d'un an avec ses enfants et en quittant précipitamment la Corse sans l'en avertir.
Toutefois, il convient de tenir compte du jeune âge des enfants maintenant âgés de 30 mois et il y a lieu de leur assurer une stabilité en maintenant leur résidence chez la mère en rappelant à Mme Charlotte X...qu'elle exerce avec M. Nicolas Y... conjointement l'autorité parentale ce qui implique qu'ils doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
* permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.

L'ordonnance sera confirmée sur ce point.

Pour permettre au père de maintenir un lien avec ses enfants tout en rappelant qu'il a démontré avoir les mêmes capacités que la mère pour prendre en charge leur éducation, il sera accordé à M. Nicolas Y... un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, selon les modalités décrites au dispositif en distinguant la période jusqu'à la scolarisation des enfants puis à compter de leur scolarisation.
L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
M. Nicolas Y... ne demande pas de modification du montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera ses dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l'arrêt avant dire droit du 29 mai 2013,

Infirme l'ordonnance de référé du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 9 février 2012 en ses dispositions relatives au droit de visite du père,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Dit que, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de M. Nicolas Y...s'exercera :
jusqu'à la scolarisation des enfants :
* la première semaine de chaque mois, du vendredi 18 heures jusqu'au dimanche soir de la semaine suivante 18 heures, * la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, de Noël, de février et de Pâques, les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pour les vacances d'été, à compter du début des vacances scolaires telles que fixées par l'académie, par périodes de quinze jours en alternance, le père commençant la première période à compter du premier dimanche soir 18 heures au dimanche soir de la deuxième semaine,

à compter de la scolarisation des enfants :

* la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, de Noël, de février et de Pâques, les années paires et la seconde moitié les années impaires, * pour les vacances d'été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,

à charge pour M. Nicolas Y... d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de la mère, les frais de transport étant partagés par moitié entre les parties,
Dit que M. Nicolas Y... devra informer Mme Charlotte X...de l'exercice effectif de son droit huit jours à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit,
Précise que :
* le week-end de la fête des pères sera automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères, attribué à la mère, * la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, à savoir le vendredi soir sortie des classes ou 18 heures, tant que les enfants ne seront pas scolarisés, * à défaut de s'être présenté dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée,

Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00252
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-04-09;12.00252 ?
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