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09/04/2014 | FRANCE | N°12/00198

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 avril 2014, 12/00198


Ch. civile A

ARRET No
du 09 AVRIL 2014
R. G : 12/ 00198 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00928

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Sabine X...née le 17 Mars 1972 à AJACCIO ......20110 PROPRIANO

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie

d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1161 du 12/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnell...

Ch. civile A

ARRET No
du 09 AVRIL 2014
R. G : 12/ 00198 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 23 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00928

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Sabine X...née le 17 Mars 1972 à AJACCIO ......20110 PROPRIANO

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1161 du 12/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Paul-François Y...né le 09 Septembre 1966 à AJACCIO ... 20100 GIUNCHETO

ayant pour avocat Me Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 février 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 avril 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 20 février 2013 auquel il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour statuant sur l'appel relevé par Mme X...contre le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio qui l'a déboutée de sa demande de transfert à son domicile de la résidence de l'enfant Alexandre a, avant dire droit, commis une enquête sociale confiée à Mme Marie-Ange A....

Cette dernière a rempli sa mission et déposé son rapport le 23 mai 2013.

Il en résulte qu'Alexandre né le 26 août 1997, rencontré au domicile de son père exprime le désir de résider au domicile de sa mère tout en maintenant une relation soutenue avec sa famille paternelle dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement.

Il évoque une vie scolaire qui ne l'intéresse pas et à laquelle il ne parvient plus à s'adapter et une vie au village qui ne convient pas à ses besoins d'adolescent. Il souhaite être orienté vers une formation professionnelle et envisage de s'inscrire au Centre de formation des apprentis de Propriano en CAP cuisine.

L'enquêtrice précise que compte tenu du désir formulé par l'adolescent auquel son père ne s'oppose pas, la modification des modalités de garde instaurées jusque là semble envisageable mais qu'il est impératif au regard de la relation conflictuelle existant entre les parents et des carences éducatives présentes dans le fonctionnement maternel, de trouver des solutions tenant compte du confort et du bien-être d'Alexandre tout en prévenant toute situation de danger, une mesure d'AEMO judiciaire étant ainsi souhaitable.

L'affaire revenant en l'état de ce rapport d'expertise, Mme X...sollicite, en ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 septembre 2013, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, l'infirmation du jugement déféré.

Elle souligne qu'au terme du rapport d'enquête sociale, il n'y a aucune objection à ce que la résidence d'Alexandre soit transférée à son domicile et que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires.

Elle s'en rapporte à sagesse sur le bien-fondé d'une mesure d'AEMO judiciaire tout en précisant que depuis le début du mois de juillet 2013, le père lui a laissé l'enfant qui réside ainsi chez elle depuis cette date et qu'il ne s'en occupe plus.

Elle demande enfin que la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'Alexandre soit fixée à 150 euros par mois et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

En ses dernières écritures transmises le 26 novembre 2013 par voie électronique auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. Y...demande à la cour de constater son accord sur le transfert de la résidence d'Alexandre au domicile de sa mère, ce dernier préparant un CAP de cuisine et se trouvant en apprentissage depuis le 17 septembre 2013.

Il sollicite en conséquence la fixation à son profit d'un droit de visite libre et réglementé en cas de difficulté un week-end sur deuxet la moitié de toutes les vacances scolaires.

Il fait observer en ce qui concerne le montant de sa contribution à l'égard d'Alexandre qu'il dispose d'un salaire de 1 600 euros par mois et que son épouse actuellement prise en charge par pôle-emploi perçoit des indemnités provisoires de 1 138 euros par mois.

Il soutient devoir faire face à des dépenses mensuelles de 2 051, 97 euros et l'enfant percevant une somme mensuelle nette de 300 euros de la Chambre des métiers, au travers d'un contrat d'apprentissage durant sa formation, qui est suffisante pour ses propres frais d'entretien, il demande à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une contribution de sa part.

Il conclut en ce qui concerne la pension alimentaire d'Elodie à la confirmation de la décision déférée et demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2012.

SUR CE :

Sur la résidence de l'enfant Alexandre et la fixation du droit de visite et d'hébergement du père :

Attendu qu'il y a lieu de constater l'accord des parties en ce qui concerne la résidence de l'enfant, de fixer celle-ci chez Mme X...conformément au souhait d'Alexandre et d'accorder à M. Y...un droit de visite et d'hébergement selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;

Attendu qu'en ce qui concerne la mesure éducative suggérée par l'enquêtrice sociale que Mme X...ne conteste pas puisqu'elle s'en rapporte, il sera observé que le prononcé d'une telle mesure relève de la compétence exclusive du juge des enfants et échappe à la compétence de la cour statuant en l'espèce sur appel d'une décision du juge aux affaires familiales ;

Sur la contribution du père à l'entretien d'Alexandre :

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Mme X...a déclaré pour l'année 2011 un salaire annuel de 7 152 euros et son compagnon M. B...un revenu annuel de 16 018 euros, leurs ressources étant complétées pour les quatre enfants qu'ils ont à charge par une somme de 498, 55 euros après déduction d'une retenue de 200 euros ;

Que de son côté M. Tramoni perçoit un salaire de 1 600 euros par mois, a un autre enfant avec son épouse et doit faire face avec celle-ci à des charges mensuelles incompressibles de 2 051, 97 euros alors que cette dernière actuellement au chômage ne dispose que d'une somme mensuelle de 1 138 euros que lui verse Pôle-emploi ;

Attendu que l'enfant actuellement en apprentissage dans le cadre d'un CAP recevant un salaire mensuel de 25 % du SMIC brut, soit une somme nette de 300 euros par mois, la contribution de M. Y...à son entretien et son éducation sera réduite à 70 euros par mois ;

Sur la contribution à l'entretien de l'enfant majeure Elodie :

Attendu que M. Y...ne contestant pas le montant de la contribution à l'entretien d'Elodie, majeure mais toujours à la charge de sa mère chez laquelle elle réside, le jugement déféré qui a fixé celle-ci à 150 euros par mois sera confirmé ;

Sur les dépens :

Attendu que s'agissant des enfants communs, les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont chacune exposés ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée en ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'enfant majeure Elodie,

L'infirme pour le surplus, et statuant de nouveau,
Fixe la résidence de l'enfant Alexandre au domicile de Mme Sabine X...,
Accorde à M. Paul François Y...à l'égard de l'enfant Alexandre un droit de visite et d'hébergement qui sera libre et en cas de difficultés s'exercera les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois du samedi 12 heures au dimanche soir 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires, au cours de la première moitié de celles-ci les années paires, et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père de venir chercher Alexandre et de le raccompagner au domicile de sa mère,
Fixe la contribution de M. Paul-François Y...à l'entretien de son fils Alexandre à la somme de SOIXANTE DIX EUROS (70 euros) par mois,
Condamne M. Y...à payer à Sabine X...le montant de cette somme,
Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, selon la formule suivante :
Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année Dernier indice connu au jour de la présente décision

Dit que les parties conserveront la charge des dépens par elles respectivement exposés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00198
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-04-09;12.00198 ?
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