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19/03/2014 | FRANCE | N°12/00986

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 mars 2014, 12/00986


Ch. civile A

ARRET No
du 19 MARS 2014
R. G : 12/ 00986 C-JG
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 08 Octobre 2012, enregistrée sous le no 73921PTF- B

X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Odette X...épouse Y...née le 19 Mars 1932 ...... 20232 OLMETA DI TUDA

ayant pour avocat Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL

LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

FOND...

Ch. civile A

ARRET No
du 19 MARS 2014
R. G : 12/ 00986 C-JG
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 08 Octobre 2012, enregistrée sous le no 73921PTF- B

X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Odette X...épouse Y...née le 19 Mars 1932 ...... 20232 OLMETA DI TUDA

ayant pour avocat Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallieni II 36, Avenue du Général De Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

ayant pour avocat Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2014, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt avant dire droit du 19 juin 2013, auquel il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet des faits et de la procédure, cette cour, statuant sur la demande d'indemnisation de Mme Y...formée à l'encontre du FIVA, suite au décès de son époux, a :

constaté que Mme Odette Y...ne conteste pas la proposition faite par le FIVA au titre de son préjudice moral et d'accompagnement qu'elle a subi et ne formule aucune demande de ce chef,
donné acte à Mme Odette Y...de son accord sur l'offre d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par feu Jean-Pierre Y...faite par le FIVA à hauteur de la somme de neuf mille huit cent soixante dix huit euros et cinq centimes (9 878, 05 euros),
condamné en tant que de besoin le FIVA à payer de ce chef à Mme Odette Y...la somme de neuf mille huit cent soixante dix huit euros et cinq centimes (9 878, 05 euros) avec intérêts de droit à compter du présent arrêt,
sursis à statuer sur les préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Jean-Pierre Y...et avant dire droit sur ces derniers,
ordonné une expertise médicale,
commis pour y procéder le Docteur Jean-Claude B...avec mission de :
- convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,
- se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,

- procéder à un examen du dossier médical concernant Jean-Pierre Y...,

- décrire les affections dont il était atteint,
- dans la mesure du possible, dire si celles-ci étaient imputables à une exposition à l'amiante ou si pouvait être notée l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'une pathologie intercurrente,
- donner tous éléments permettant à la cour d'évaluer les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait de sa maladie, les coter dans une échelle de 1 à 7,
- donner son avis sur l'existence d'un préjudice esthétique et dans l'affirmative, indiquer son importance dans une échelle de 1 à 7,
- donner son avis sur le préjudice d'agrément souffert par la victime,
réservé les dépens.

L'expert a rempli sa mission et déposé son rapport.

Il en résulte que Jean-Pierre Y...est décédé des suites d'un cancer bronchique, directement lié à une exposition professionnelle à l'amiante comme le prouvent les plaques pleurales asbestosiques dont il était porteur.
L'expert évalue le préjudice physique à 4/ 7 en fonction des éléments qui lui ont été fournis.
Il précise qu'il a existé un préjudice d'agrément qui a été évalué de manière forfaitaire par le FIVA en absence de preuve d'activités de loisir spécifiques ayant dû être abandonnées du fait de la maladie et que le préjudice esthétique se limitant à une chambre implantable, est très léger (1/ 7).
Il considère pour ce qui est du préjudice moral, avoir cité tous les éléments qui semblaient devoir être pris en considération en ajoutant que la cour est souveraine dans ce domaine.

L'affaire revenant en l'état de ce rapport d'expertise établi le 11 novembre 2013, Mme Y...demande à la cour :

- d'en entériner les conclusions,
- et de dire et juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d'indemnisation du 8 octobre 2012 au titre des préjudices physique, moral et d'agrément subis par M. Jean-Pierre Y...de son vivant sont insuffisantes,

- de donner acte au FIVA de sa proposition formulée dans ses dernières écritures au titre du préjudice esthétique subi par M. Jean-Pierre Y...de son vivant,

- de constater que le quantum de ce poste de préjudice demeure contesté,
En conséquence,
- de fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétiques subis par M. Jean-Pierre Y...de son vivant, due aux consorts Y...:
. préjudice physique 60. 000, 00 ¿. préjudice moral 150. 000, 00 ¿. préjudice d'agrément 40. 000, 00 ¿. préjudice esthétique 10. 000, 00 ¿

- de dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- de condamner le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le FIVA demande à la cour :

- d'homologuer le rapport d'expertise établi par le docteur B...le 11 novembre 2013,
- de confirmer l'offre du FIVA du 8 octobre 2012 au titre des préjudices moral, physique et d'agrément subis par M. Jean-Pierre Y...comme suit :
. préjudice moral 69. 700, 00 ¿. préjudice physique 22. 500, 00 ¿. préjudice d'agrément 22. 500, 00 ¿

- de confirmer l'offre établie par le Fonds dans les présentes écritures, soit la somme de 1. 000 euros en réparation du préjudice esthétique subi par M. Y...de son vivant,
En tout état de cause,
- de dire que les montants versés par le FIVA au titre de la provision amiable viendront en déduction des sommes éventuellement allouées par la cour,
- de débouter Mme Odette Y...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que le docteur B...ayant accompli sa mission avec sérieux et compétence, les conclusions de son rapport serviront de base au calcul de l'indemnisation des préjudices liés à l'action successorale formulées par la veuve de M. Jean-Pierre Y...;

Sur les souffrances physiques :
Attendu que ce chef de préjudice évalué à 4/ 7 par l'expert sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 25. 000 euros ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que l'expert précise que les souffrances morales sont essentiellement représentées par la gravité de la pathologie dont M. Y...était atteint et le pronostic aléatoire de celle-ci ;
Qu'il insiste sur le fait que le caractère angoissant d'une telle maladie a un incontestable retentissement sur l'humeur du patient et qu'en l'espèce sa fin de vie a été difficile ;
Qu'ainsi l'offre faite par le FIVA apparaît insuffisante et ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 70 000 euros ;
Sur le préjudice d'agrément :
Attendu que M. Y...ne pouvait plus s'adonner au plaisir du jardinage, même s'il ne se livrait pas à des activités sportives particulières et se trouvant cloué au lit, était privé des agréments normaux de l'existence ;
Que l'offre du FIVA qui assure toutefois une juste indemnisation de ce chef de préjudice sera déclarée satisfactoire et confirmée ;
Sur le préjudice esthétique :
Attendu que ce chef de préjudice qualifié de très léger par l'expert (1/ 7) puisqu'il se limite à une chambre implantable, sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que Mme Y...a été contrainte d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de lui accorder compensation à hauteur de la somme de 1 500 euros ;

Attendu que les dépens resteront à la charge du FIVA.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Donne acte au Fonds de garantie des victimes de l'amiante de sa proposition formulée dans ses dernières écritures au titre du préjudice esthétique subi par M. Jean-Pierre Y...de son vivant,

Dit que le Fonds de garantie des victimes de l'amiante devra payer à Mme Odette Y...au titre de l'action successorale pour les préjudices extra-patrimoniaux subis par feu Jean-Pierre Y...:
- vingt cinq mille euros (25. 000 euros) au titre des souffrances physiques,- soixante dix mille euros (70. 000 euros) au titre du préjudice moral,- vingt deux mille cinq cents euros (22. 500 euros) au titre du préjudice d'agrément,- mille cinq cents euros (1. 500 euros) au titre du préjudice esthétique,

et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Le condamne à payer en outre à Mme Odette Y...la somme de mille cinq cents euros (1. 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds de garantie des victimes de l'amiante aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00986
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-03-19;12.00986 ?
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