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19/03/2014 | FRANCE | N°12/00895

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 mars 2014, 12/00895


Ch. civile A

ARRET No
du 19 MARS 2014
R. G : 12/ 00895 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00749

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Pierre X...né le 09 Mai 1974 à BONIFACIO (20169) ...20169 BONIFACIO

assisté de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale

numéro 2012/ 3514 du 29/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme Laur...

Ch. civile A

ARRET No
du 19 MARS 2014
R. G : 12/ 00895 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00749

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Pierre X...né le 09 Mai 1974 à BONIFACIO (20169) ...20169 BONIFACIO

assisté de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3514 du 29/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme Laurence Sophie Y...née le 31 Juillet 1971 à VILLERUPT (Meurthe et Moselle) ... 20250 POGGIO DI VENACO

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 243 du 31/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 janvier 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

De l'union de fait ayant existé entre M. Pierre X...et Mme Laurence Sophie Y...sont issus deux enfants Gabriellu, Beniaminu Y...né le 6 août 2002 à Bastia (Haute Corse) et Ambre, Miléna X...née le 24 mars 2008 à Bastia (Haute Corse), reconnus par leurs deux parents.

Par jugement du 7 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a constaté et dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les parents, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel en accordant un droit de visite et d'hébergement au père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires et fixé la part contributive à la charge du père à la somme de 50, 00 euros par mois et par enfant.

Le 26 avril 2011, Mme Laurence Sophie Y...a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête en revalorisation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. A l'audience du 5 juillet 2011, M. Pierre X...a sollicité le transfert de résidence des enfants, ce que Mme Laurence Sophie Y...a refusé. Par jugement du 18 juillet 2011, le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 29 septembre 2011.

Le juge des enfants saisi par le ministère public en raison du conflit parental et de loyauté subi par l'enfant Gabriellu ayant entraîné une rupture des relations avec le père et des troubles du comportement, a ordonné une mesure d'investigation éducative ainsi qu'une expertise psychiatrique de M. Pierre X...et de Mme Laurence Sophie Y.... Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée du 26 juillet 2012 au 26 janvier 2013.

Par jugement du 18 octobre 2012, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

- rejeté la demande tendant à voir transférer la résidence des enfants au domicile du père,
- rejeté la demande tendant à voir revaloriser le montant de la contribution due par le père à l'entretien et l'éducation des enfants,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
- ordonné la transmission du jugement par les soins du greffe au juge des enfants du tribunal de grande instance de Bastia.
Le juge aux affaires familiales a rappelé que la décision de fixer la résidence des enfants au domicile maternel résultait d'un accord des parents. Il a constaté que le conflit parental restait vif et qu'il se traduisait par un dénigrement permanent de l'autre parent ; que ni le père ni la mère ne souffrait d'une pathologie mentale ou de carences ; que chacun des parents était capable d'assumer l'entretien des enfants et de leur offrir de l'affection, la difficulté résidant dans leur impossibilité à respecter l'image et les droits de l'autre parent devant les enfants ; que l'enquête sociale avait noté l'ambivalence de Mme Laurence Sophie Y...dans sa relation avec M. Pierre X...à qui elle confiait les enfants pour ensuite l'accuser de faits graves à leur encontre ; que les rencontres entre M. Pierre X...et les enfants s'étaient déroulées sans problème. Il s'est fondé sur les notes déposées auprès du juge des enfants le 23 juillet 2012 et le 11 septembre 2012 pour constater que Mme Laurence Sophie Y...développait un discours dénigrant, accusateur et violent à l'encontre du père alors que M. Pierre X...était centré sur l'intérêt des enfants, qu'il adoptait un discours non dévalorisant à l'égard de la mère et qu'il ne témoignait pas d'un comportement violent, malgré les gifles infligées à Ambre. Il a toutefois noté que Gabriellu avait amélioré ses résultats scolaires et qu'Ambre était moins impliquée dans le conflit parental tout en étant évidemment témoin des mêmes conflits que son frère. Le juge en a déduit que le conflit parental qui retentit sur l'équilibre psychologique des enfants ne prendra pas nécessairement fin avec un transfert de résidence des enfants au domicile du père et a estimé, qu'au contraire, il était à craindre qu'un tel changement soit mal supporté par les enfants qui sont déjà en proie à un conflit de loyauté très prégnant chez Gabriellu.
Au vu des revenus et des charges de chaque parent, il a maintenu la contribution due par M. Pierre X...à la somme de 50, 00 euros par mois et par enfant.

M. Pierre X...a relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 19 novembre 2012.

En ses dernières conclusions signifiées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Pierre X...demande à la Cour de :
- dire que la cour se fera communiquer le dossier d'assistance éducative ouvert chez le juge des enfants,
- réformer le jugement du 18 octobre 2012 du juge aux affaires familiales,
- ordonner le transfert de la résidence des enfants à son domicile,
- fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de Mme Laurence Sophie Y...les premier, troisième et cinquième week ends de chaque mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,
- condamner Mme Laurence Sophie Y...à verser la somme mensuelle de 100, 00 euros par enfant au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
à titre subsidiaire
-ordonner une nouvelle enquête sociale,
à titre infiniment subsidiaire
-maintenir son droit de visite et d'hébergement tel qu'il résulte de la décision du 18 juillet 2011,
- dire qu'en cas d'empêchement de sa part, il devra prévenir la mère par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d'une lettre simple,
- lui donner acte de ce qu'il verse depuis le mois de septembre 2012 la somme de 100, 00 euros par mois et par enfant,
- fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100, 00 euros par enfant,
- condamner Mme Laurence Sophie Y...à lui payer la somme de 1. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il expose que le juge des enfants a, dans un soit transmis reçu le 15 octobre 2012, émis un avis réservé quant à la demande du transfert de résidence des enfants chez lui en raison d'un possible placement en famille d'accueil au regard de la situation des mineurs qui sont englués dans le conflit parental. Il fait valoir que le juge des enfants a renouvelé la décision d'assistance éducative en milieu ouvert pour deux mois en prévoyant éventuellement un placement des enfants en famille d'accueil. Il fait observer que les intervenants ont noté que son attitude était plus

adaptée que celle de la mère qui installe les enfants dans un conflit angoissant. Il se fonde également sur le rapport de l'enquêtrice sociale laquelle a relevé le comportement hystéroïde de Mme Laurence Sophie Y...dont Gabriellu ferait les frais et laquelle n'accrédite pas l'accusation de brutalités envers son fils. Il rappelle que la plainte déposée par Mme Laurence Sophie Y...en 2007 contre lui pour agression sexuelle sur Gabriellu a été classée sans suite mais qu'elle a à nouveau évoqué ces faits. Il considère qu'elle a eu un comportement irresponsable en partant au mois de février 2011 en lui laissant les enfants pendant un mois. Il fait observer qu'il dispose des conditions matérielles pour accueillir les enfants et qu'il leur laisse l'accès au téléphone pour rester en contact avec leur mère lorsqu'il les reçoit. Il critique le jugement qui a noté que les rencontres se déroulaient maintenant sans incident en faisant remarquer que Mme Laurence Sophie Y...l'insulte et vocifère contre lui en présence des enfants. Il fait état des difficultés qu'il a rencontrées pour recevoir les enfants en 2011 et fait observer que la chambre des appels correctionnels de la cour de céans dans son arrêt a confirmé la condamnation de Mme Laurence Sophie Y...pour non représentation d'enfant. Il conteste exercer des violences à l'encontre des enfants et reproche à Mme Laurence Sophie Y...de manipuler plus particulièrement Gabriellu pour asseoir ses accusations. Il critique la décision du juge aux affaires familiales qui saisi en référé en septembre 2012 avait accédé à la demande de Mme Laurence Sophie Y...tendant à scolariser Gabriellu à l'école Saint Pierre de Venaco par crainte des réactions de la mère sans se soucier de l'intérêt de l'enfant dont les résultats s'étaient améliorés dans sa précédente école.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Laurence Sophie Y...demande à la cour de :

- confirmer le jugement à l'exception du montant de la contribution mise à la charge de M. Pierre X...,
- fixer le montant de cette contribution à la somme de 100, 00 euros par mois et par enfant,
- condamner M. Pierre X...aux entiers dépens.
Elle indique avoir pris attache avec M. B..., psychologue clinicien pour engager la thérapie familiale préconisée par le juge des enfants. Elle explique travailler avec les services sociaux en vue de résoudre le conflit parental et s'étonne que M. Pierre X...ne cite que les incidents datant de 2010 et 2011 à l'appui de ses demandes. Elle estime que M. Pierre X...n'est pas sincère dans l'énoncé de ses revenus actuels.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 13 janvier 2014.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement :

Aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1o- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3o- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4o- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5o- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6o- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

La cour s'estime suffisamment informée sans avoir à se faire communiquer le dossier ouvert chez le juge des enfants comme le demande M. Pierre X...lequel ne produit pas les décisions postérieures au jugement du 21 janvier 2013 ayant renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, comme il en avait la possibilité. De plus, M. Pierre X...ne justifie pas que le placement des enfants en famille d'accueil soit toujours envisagé par le juge des enfants. Quant à la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, elle a nécessairement commencé à produire ses effets auprès de Gabriellu et d'Ambre dont il est énoncé que cette dernière enfant est moins impliquée dans le conflit parental.
M. Pierre X...ne produit aucune pièce justifiant que la situation conflictuelle qu'il entretenait avec Mme Laurence Sophie Y...soit toujours d'actualité, les faits sur lesquels il se fonde datant des années 2010 et 2011. Quant à l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour de céans le 6 février 2013, il concerne des faits de non représentation d'enfants datant du 23 avril au 4 novembre 2011 sans que M. Pierre X...ne soutienne que Mme Laurence Sophie Y...se soit à nouveau opposée à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.
Comme l'a dit le premier juge, il convient donc de rejeter la demande de M. Pierre X...tendant à voir transférer la résidence des enfants chez lui, leur intérêt ne justifiant pas un tel changement et Mme Laurence Sophie Y...ayant mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assumer ses devoirs parentaux en affirmant, sans être contredite, avoir débuté une prise en charge psychologique.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les dispositions relatives aux modalités du droit de visite et d'hébergement de M. Pierre X...telles que fixées par le jugement du 18 juillet 2011 n'étant pas remises en cause par la décision querellée, M. X...doit être débouté de la demande qu'il présente de ce chef et qui n'est pas justifiée dans les intérêts des enfants.

2- Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :

Par application des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à qui l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

M. Pierre X...manifestant son accord pour régler la somme mensuelle de 100, 00 euros par enfant et par mois, il convient de mettre à sa charge ce montant au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants à compter du jugement rendu le 18 octobre 2012.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.

3- Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Pierre X...les frais non compris dans les dépens. Sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
Compte tenu du caractère familial du litige, chacune des parties doit supporter la charge de ses propres dépens. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il en sera de même des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Fixe la part contributive de M. Pierre X...à l'entretien et à l'éducation de ses enfants Gabriellu et Ambre, à la somme mensuelle de cent euros (100, 00 euros) à compter du 18 octobre 2012, somme payable mensuellement et d'avance au domicile de Mme Laurence Sophie Y..., avant le cinq de chaque mois, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus,
Dit que cette contribution, payable même pendant les périodes d'hébergement, sera due au delà de la majorité des enfants, en cas de poursuite des études et jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle et tant que le parent bénéficiaire en assurera la charge à titre principal, à charge pour ces derniers de justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus,
Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement par M. Pierre X..., le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2013 en fonction de la dernière valeur de variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE selon la formule suivante :
Nouveau montant = PENSION X A B

B étant l'indice au 1er novembre précédent A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation,

Indique aux parties que l'indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus par téléphone auprès de l'Observatoire Economique de la Région des Alpes-Maritimes et par internet (insee. fr),
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15. 000, 00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Y ajoutant,
Rejette tous autres chefs de demande,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties doit supporter la charge de ses propres dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00895
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-03-19;12.00895 ?
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