Ch. civile A
ARRET No
du 19 MARS 2014
R. G : 12/ 00777 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Septembre 2012, enregistrée sous le no
X...Y...
C/
CONSORTS Z...A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
M. Daniel X...né le 18 Avril 1952 à Troyes (10) ...06200 NICE
ayant pour avocat Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Michèle Y...épouse X...née le 27 Janvier 1943 à Vitry-sur-Seine (94) ...06200 NICE
ayant pour avocat Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
M. Robert Z......20090 AJACCIO
défaillant
Mme Sabine A... épouse B...née le 08 Juillet 1968 à Ajaccio ...20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Jacqueline A... ...20167 MEZZAVIA
défaillante
Mme Françoise A... ...20167 MEZZAVIA
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2014
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 26 janvier 2009, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a autorisé Mme Marylin A..., Mme Sabine A..., Mme Jacqueline A... et Mme Françoise A... à saisir à titre conservatoire une somme de 66 028, 00 euros sur l'ensemble des comptes bancaires appartenant à M. Daniel X...et a ordonné la consignation de cette somme entre les mains de la SCP C..., notaire à Ajaccio, séquestre désigné jusqu'à l'issue des procédures pendantes.
Par acte d'huissier du 15 avril 2009, les sommes portées au crédit du compte bancaire de M. Daniel X...ouvert auprès de la CRCAM Champagne Bourgogne ont été saisies à titre conservatoire en exécution de l'ordonnance précitée.
La saisie conservatoire a été dénoncée à M. X...à son domicile de Nice. M. X...et son épouse Mme Michèle Y...ont saisi le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice en nullité de l'acte d'immobilisation du 15 avril 2009.
Suivant jugement du 23 novembre 2009, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Nice s'est déclaré incompétent territorialement au profit du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Par jugement du 28 septembre 2012, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- rejeté l'ensemble des moyens et demandes formés par M. Daniel X...et son épouse Mme Michèle Y...,
- condamné M. Daniel X...et son épouse Mme Michèle Y...à payer à M. Robert Z..., venant aux droits de Mme Marylin A... décédée le 12 février 2009, Mmes Sabine A..., Jacqueline A... et Françoise A... ensemble la somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que la décision était de plein droit exécutoire,
- condamné M. Daniel X...et son épouse Mme Michèle Y...aux dépens.
Le juge de l'exécution a fait observer que les époux X...étaient domiciliés tantôt à Nice tantôt à Ajaccio dans le cadre des procédures civiles et voies d'exécution ayant existé entre les parties, tant avant qu'après l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire. Il a vérifié que M. X...n'avait subi aucun préjudice puisque la mesure conservatoire lui avait été dénoncée et qu'il avait pu contester cette mesure. Il a rejeté le moyen de nullité de la saisie tirée de l'incompétence territoriale du juge ayant autorisé la saisie conservatoire.
Le premier juge a retenu que les époux X...étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et que la présomption de communauté prévue à l'article 1402 du Code civil s'appliquait. Il a expliqué que Mme Michèle Y...épouse X...ne rapportait pas la preuve que le compte joint objet de la saisie conservatoire litigieuse était alimenté par ses biens propres soustraits au droit de gage des créanciers. Il a écarté la jurisprudence visée par les époux X...qui concernait le cas particulier de la saisie opérée par un créancier de l'un des époux ayant contracté un emprunt ou un cautionnement sans le consentement exprès de son conjoint, cas qui oblige à individualiser les fonds figurant sur le compte joint. Il en a déduit que le moyen de nullité tiré de l'absence d'identification des fonds sur le compte joint des époux X...devait également être rejeté.
Le juge de l'exécution a fait application de l'article 77 du décret du 31 juillet 1992 pour rejeter le moyen tiré de la caducité de la saisie en raison de l'absence de dénonciation de la saisie conservatoire au cotitulaire du compte joint. Il a expliqué que l'article susvisé dispose que la saisie attribution pratiquée sur un compte joint doit être dénoncée à chacun des titulaires du compte mais qu'aucune disposition ne prévoit cette dénonciation pour les saisies conservatoires. Il a ajouté que même en considérant transposable la règle de la dénonciation aux saisies conservatoires, l'omission de cette formalité ouvrait au cotitulaire du compte la possibilité de contester l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie attribution mais qu'elle n'entraînait pas la caducité ou la nullité de l'acte régulièrement signifié au débiteur.
Il a estimé que la créance sur laquelle se fondaient les consorts A... était apparemment fondée en rappelant :
- qu'ils ont saisi le Tribunal de grande instance d'Ajaccio d'une action en nullité du testament olographe du 8 septembre 2004 ayant désigné M. Daniel X...comme légataire universel,
- qu'ils ont obtenu la mise sous séquestre entre les mains du notaire chargé de la succession de leur tante, Mme Elisabeth A..., des fonds provenant de ladite succession jusqu'à l'issue de la plainte avec constitution de partie civile et de la procédure pénale ouverte du chef d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable,
- que la mise sous séquestre n'a pu être exécutée et que M. X...s'est fait remettre les fonds par le notaire les 11 juin et 24 juillet 2007,
- que sur l'action en nullité, le sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de l'information pénale a été maintenu par le juge de la mise en état qui n'a pas statué sur la demande de consignation sur un compte CARPA par M. X...des fonds qui lui ont été remis par le notaire,
- que le juge des référés, en son ordonnance du 29 avril 2008, n'avait pas non plus rejeté cette demande de consignation sur un compte séquestre mais qu'il s'était déclaré incompétent en l'état de la saisine du juge du fond et de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les mesures provisoires sollicitées,
- que leur action en nullité du testament fondée sur l'absence de consentement éclairé et lucide de feue Elisabeth A... n'était pas manifestement vouée à l'échec du seul fait de la relaxe prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour de céans des époux X...des faits d'abus frauduleux de l'état de faiblesse ou de vulnérabilité.
Il a considéré que les consorts A... justifiaient suffisamment de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance par l'attitude déloyale de M. X...qui s'est fait remettre les fonds de la succession le 11 juin 2007 sans attendre la décision sur l'incident de mise en état aux fins de désignation du notaire comme séquestre qui avait été plaidé le 6 juin 2007 et mis en délibéré au 7 septembre 2007. Il a également relevé que le compte bancaire objet de la saisie conservatoire était le seul identifié au nom de M. X...présentant un solde créditeur de 5 777, 57 euros soit un montant dix fois inférieur au montant remis par le notaire dix huit mois plus tôt.
Il en a déduit que les époux X...devaient être déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 15 avril 2009 et par voie de conséquence, de leur demande en dommages et intérêts et de celle faite au titre des frais non taxables.
M. Daniel X...et son épouse Mme Michèle Y...ont relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 10 octobre 2012.
En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Daniel X...et son épouse Mme Michèle Y...demandent à la Cour de :
- annuler ou à défaut réformer le jugement du 28 septembre 2012,
- juger nul et de nul effet l'acte d'immobilisation,
à défaut,
- constater la caducité de la mesure conservatoire,
à titre infiniment subsidiaire au fond,
- donner mainlevée immédiate de la saisie conservatoire,
- condamner les intimés à leur payer une somme de 3 000, 00 euros d'amende civile outre 1 500, 00 euros pour frais irrépétibles et aux dépens.
Ils font valoir que la saisie conservatoire des sommes portées au crédit du compte bancaire CRCAM est nulle en raison de l'incompétence d'ordre public du juge l'ayant autorisée, M. X...étant domicilié à Nice et non à Ajaccio. Ils expliquent avoir déménagé de Corse en 2007 et avoir leur domicile à Nice lorsque le juge de l'exécution a pris l'ordonnance litigieuse le 26 janvier 2009.
Ils exposent qu'à défaut par le créancier d'un époux de pouvoir individualiser les sommes alimentant un compte joint, il lui est impossible de pratiquer une saisie sur ce compte. Ils en déduisent qu'il incombait aux consorts A... de prouver que le compte joint saisi était exclusivement alimenté par les seuls revenus de M. X.... Ils critiquent le jugement qui a inversé la charge de la preuve et qui a refusé d'appliquer la jurisprudence constante sur les conséquences à tirer du défaut d'identification des gains et salaires du débiteur saisi.
Ils soulèvent la caducité de la saisie pour défaut de notification au cotitulaire du compte joint dans un délai de huit jours. Ils contestent l'interprétation du juge de l'exécution qui a écarté la caducité au prétexte que l'article 77 du décret concerne les saisies attributions et non conservatoires, en méconnaissance de l'article 236 du même décret et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
Ils se fondent sur l'arrêt de relaxe de la chambre des appels correctionnels et sur leur envoi en possession, non suspendu par la saisine du juge de la mise en état, pour dénoncer le prétendu principe de créance invoqué par les consorts A.... Ils rappellent les circonstances dans lesquelles M. X...a été désigné légataire universel des biens appartenant à Mme Elisabeth A.... Ils considèrent que le premier juge a faussement déclaré l'attitude de M. X...comme déloyale alors qu'envoyé en possession par ordonnance du 20 octobre 2006, il n'a reçu les fonds provenant de la succession qu'au mois de juillet 2007 en raison des nombreuses interventions des consorts A....
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Sabine A... demande à la Cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement dont appel,
- condamner M. Daniel X...et son épouse Mme Michèle Y...à lui payer la somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que les époux X...ont fait délivrer de nombreux actes d'huissier avant et après le 26 janvier 2009 portant leur adresse à Ajaccio, ...et qu'ils n'ont pas donné leur nouvelle adresse à Nice.
Elle rappelle que la jurisprudence est constante et prévoit que l'absence de dénonciation de la saisie conservatoire au cotitulaire du compte n'entraîne ni la nullité ni la caducité de l'acte mais qu'elle ouvre la possibilité au cotitulaire de contester l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie attribution.
Elle vise les articles 1402 et 1413 du Code civil pour demander la validité de la saisie sur le compte joint des époux X...en raison de la présomption de communauté.
Elle se fonde sur le rapport d'expertise médicale établi dans le cadre de l'instruction pénale qui relève que dès la fin de l'année 2003, l'état général de Mme Elibabeth A...était altéré et qu'au moment de la signature des actes, elles présentait un fléchissement important de son psychisme avec des épisodes confusionnels suite à des chutes, diagnostic d'un accident vasculaire cérébral et d'une maladie d'Alzheimer, pour soutenir l'apparence de sa créance. Elle soutient qu'existe un risque de non recouvrement de la créance en raison de l'attitude de M. X...qui a sollicité cinq jours après l'audience de la mise en état la remise des fonds alors qu'il était envoyé en possession depuis huit mois.
M. Robert Z..., venant aux droits de Mme Marylin A... décédée le 12 février 2009 et Mmes Jacqueline A... et Françoise A... assignés selon acte du 12 juin 2013, par dépôt à l'étude pour le premier et par remise à leur personne en ce qui concerne la deuxième et la troisième, n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 13 janvier 2014.
Par requête du 2 janvier 2014, le conseil des époux X...a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture en raison de la dissolution de la SCP d'avocats Mariaggi-Bolelli intervenue le 31 décembre 2013 et la constitution en ses lieux et place de Maître Bolelli.
Par ordonnance du 13 janvier 2014, le conseiller chargé de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2013 ; a admis la constitution de Maître Bolelli aux lieu et place de la SCP Mariaggi-Bolelli dans l'intérêt des époux X...et a clôturé l'affaire en la maintenant à l'audience de plaidoirie du 13 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 211 du décret du 31 juillet 1992 devenu l'article R. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a exactement retenu sa compétence territoriale au vu des pièces de procédure délivrées par les époux X...contemporaines à l'ordonnance du 26 janvier 2009 attestant qu'ils avaient leur adresse en Corse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tirée de l'incompétence territoriale du juge ayant autorisé la saisie.
La cour adopte également les motifs par lesquels le juge de l'exécution a rejeté le moyen de nullité de la saisie tiré de l'absence d'identification des fonds sur le compte joint des époux X..., la jurisprudence qu'ils invoquent n'étant pas applicable en l'espèce. La cour adopte aussi les motifs par lesquels le premier juge a rejeté la caducité de la saisie en raison de l'absence de dénonciation de la saisie conservatoire au cotitulaire du compte joint, l'article 77 du décret devenu l'article R. 211-22 du Code des procédures civiles d'exécution étant inclus dans le chapitre relatif aux saisies attributions et n'étant pas applicable à l'espèce et l'article 236 du décret devenu l'article R. 523-3 du même Code ayant été respecté par la notification de l'ordonnance à M. X.... De plus, le droit au procès équitable prévu à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme n'a pas été violé, les époux X...ayant pu contester l'un comme l'autre l'ordonnance ayant autorisé la saisie de leur compte bancaire. Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
En application des dispositions de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 devenu l'article R. 511-1 du même code, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, il ressort des pièces produites que la créance des consorts Z...A... est fondée en son principe en ce que ces derniers invoquent sur un rapport d'expertise du Docteur D..., médecin désigné par le juge d'instruction, lequel fait état d'un fléchissement important du psychisme de Mme Elizabeth A... au moment de la signature des actes, cet élément médical étant objectif ; en ce que leur action en nullité du testament de Mme Elizabeth A... est toujours pendante devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio et en ce que le juge de la mise en état n'a pas statué sur leur
demande de consignation sur un compte CARPA, par M. X..., des sommes qui lui avaient été remises par le notaire. Le jugement ne peut pas plus être critiqué sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance fondée en son principe au vu de la précipitation manifestée par M. X...pour se faire remettre les fonds alors que la décision sur l'incident de mise en état était en délibéré et alors qu'il disposait de l'ordonnance d'envoi en possession depuis huit mois et compte tenu du solde créditeur sur le compte bancaire saisi représentant un montant dix fois inférieur au montant des fonds remis par le notaire. Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
C'est à juste titre que le juge de l'exécution a débouté les époux X...de leurs demandes en dommages et intérêts et de celles faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera également confirmé sur ces points.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme Sabine A... les frais non compris dans les dépens. M. Daniel X...et son épouse Mme Michèle Y...sont condamnés à payer à Mme Sabine A... une indemnité d'un montant de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a également mis à leur charge une indemnité sur le même fondement. Succombant en leur appel, M. Daniel X...et son épouse Mme Michèle Y...sont tenus aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Ajaccio du 28 septembre 2012 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Daniel X...et son épouse Mme Michèle Y...à payer à Mme Sabine A... une indemnité d'un montant de DEUX MILLE EUROS (2 000, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. Daniel X...et son épouse Mme Michèle Y...aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT