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19/03/2014 | FRANCE | N°12/00754

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 mars 2014, 12/00754


Ch. civile A

ARRET No
du 19 MARS 2014
R. G : 12/ 00754 C-JG
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, décision attaquée en date du 24 Août 2012, enregistrée sous le no 86907PTFB

X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Jean-Luc X...né le 03 Juin 1952 à AUBAGNE (13400) ...... 20290 LUCCIANA

ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avo

cat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2957 du 11/ 10/ 2012 acco...

Ch. civile A

ARRET No
du 19 MARS 2014
R. G : 12/ 00754 C-JG
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, décision attaquée en date du 24 Août 2012, enregistrée sous le no 86907PTFB

X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Jean-Luc X...né le 03 Juin 1952 à AUBAGNE (13400) ...... 20290 LUCCIANA

ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2957 du 11/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

ayant pour avocat Me Alain TUILLIER, Me Annabelle DEGRADO, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2014 devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt avant dire droit du 10 juillet 2013, auquel il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet des faits et de la procédure, cette cour a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Jean-Claude B..., avec mission de :

convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,
se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
examiner M. Jean-Luc X...,
décrire les affections dont il est atteint,
dire si celles-ci sont imputables à une exposition à l'amiante en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'une pathologie intercurrente,
décrire les souffrances physiques et morales endurées du fait de la maladie, les coter dans une échelle de 1 à 7,
donner un avis sur le préjudice d'agrément subi.
L'expert a rempli sa mission et déposé son rapport.
Il en résulte que M. Jean-Luc X...est atteint d'une pathologie asbestosique, directement liée à une exposition à l'amiante d'origine professionnelle et porteur également d'une pathologie obstructive bronchique de type BPCO qui n'est pas liée à l'amiante.

L'expert précise que l'IPP selon le barème du FIVA peut être fixée à 20 % après correction du syndrome obstructif à l'exploration fonctionnelle respiratoire.

Il ajoute que :
- les souffrances morales sont toujours plus importantes liées au caractère potentiellement cancérigène de l'amiante mais l'atteinte est ici modérée. Elles sont du ressort de la cour.
- le préjudice d'agrément est modéré. Il a été évalué par le FIVA de manière forfaitaire et cela semble correspondre à la réalité.
L'affaire revenant en l'état de ce rapport d'expertise, en ses dernières écritures déposées le 6 janvier 2014, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X...qui a subi le 4 décembre 2008 un scanner thoracique montrant l'existence de plaques calcifiées et des bronchectasies bilatérales, précise qu'il perçoit au titre de son incapacité fonctionnelle de 20 % une rente AT de 883, 96 euros par trimestre, et ne forme aucune réclamation au titre des préjudices fonctionnels, des frais de soins restés à charge ou des frais liés au handicap.
Il soutient que l'offre faite par le FIVA au titre de ses préjudices physique, moral et d'agrément n'est pas satisfactoire et demande à la cour de le condamner à lui payer :
-5 000 euros au titre des souffrances endurées ou du préjudice physique,
-25 000 euros au titre de son préjudice moral,
-8 000 euros au titre de son préjudice d'agrément,
soit un total, hors rente et arriérés de rente, de 38 000 euros.
Il sollicite enfin la condamnation du FIVA à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

En ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le FIVA demande à la cour de confirmer la date de première constatation médicale de l'affection asbestosique de M. X...retenue par le médecin conseil du FIVA, soit le 4 décembre 2008, de constater que ce dernier ne sollicite aucune indemnité au titre de ses préjudices professionnel, de frais de soins restés à charge et de frais liés au handicap.

Il demande à la cour de dire et juger que le préjudice fonctionnel de M. X...se trouve indemnisé par la rente servie par son organisme de sécurité sociale et de confirmer l'offre d'indemnisation qu'il a notifiée à l'intéressé le 24 août 2012, savoir :

- préjudice moral : 17 300 euros-préjudice physique : 11 000 euros-préjudice d'agrément : 5 300 euros

en rejetant la demande formée par l'intéressé au titre des frais irrépétibles, les dépens restant à sa charge.

SUR CE :

Attendu que le docteur B...avant accompli sa mission avec sérieux et compétence, les conclusions de son rapport serviront de base au calcul de l'indemnisation des préjudices subis par M. X...en liaison avec la pathologie qu'il présente depuis le 8 décembre 2008 et qui est liée à une exposition à l'amiante d'origine professionnelle ;

Attendu qu'il sera observé que M. X...ne formule aucune réclamation au titre des préjudices professionnel, de soins restés à charge et des frais liés au handicap comme au titre de l'incapacité fonctionnelle de 20 % pour laquelle il perçoit une rente trimestrielle de 883, 96 euros ;
Sur les souffrances physiques :
Attendu que ce chef de préjudice qualifié de très léger par l'expert sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que si le préjudice moral subi par M. X...doit être apprécié de façon concrète et objective en fonction de sa nature, de sa pathologie et de son importance, modérée selon l'expert, il convient toutefois de ne pas minimiser l'impact psychologique de cette pathologie évolutive et de l'incertitude dans laquelle se trouve le malade qui doit faire l'objet d'un suivi médical régulier générateur d'angoisse, et de la crainte provoquée par cette pathologie de développer une maladie plus grave consécutive à l'exposition à l'amiante ;
Qu'ainsi l'offre faite par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante apparaît insuffisante, et ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros ;
Sur le préjudice d'agrément :
Attendu que l'expert qualifiant ce préjudice de " modéré ", du fait de sa seule pathologie asbestosique, l'offre du FIVA de 5 300 euros qui assure à M. X...une juste réparation de ce chef de préjudice sera déclarée satisfactoire et confirmée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que M. X...a été contraint d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de lui accorder compensation à hauteur de la somme de 1 500 euros ;

Attendu que les dépens resteront à la charge du Fiva.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Constate que la date de première constatation médicale de l'affection asbestosique de M. Jean-Luc X...est fixée au 4 décembre 2008,

Constate que M. Jean-Luc X...ne forme aucune demande au titre du préjudice professionnel, des frais de soins restés à charge et des frais liés au handicap comme au titre du préjudice fonctionnel pour lequel il perçoit une rente de son organisme social,
Dit que le Fonds de garantie des victimes de l'amiante devra payer à M. Jean-Luc X...:
-1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des souffrances physiques,
-20 000 euros (vingt mille euros) au titre du préjudice moral,
-5 300 euros (cinq mille trois cents euros) au titre du préjudice d'agrément,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Le condamne à payer en outre à M. Jean-Luc X...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds de garantie des victimes de l'amiante aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00754
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-03-19;12.00754 ?
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