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19/03/2014 | FRANCE | N°12/00710

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 mars 2014, 12/00710


Ch. civile A

ARRET No
du 19 MARS 2014
R. G : 12/ 00710 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI d'AJACCIO, décision attaquée en date du 31 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 00176

X... X... X... X... X... Y...

C/
X... D...D...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :

Mme Jacqueline Joséphine Antoinette X... épouse Z...prise en sa qualité d'héritière de Jean Toussaint X... et de son épouse Xavière B...née

le 01 Novembre 1934 à SARROLA CARCOPINO ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barr...

Ch. civile A

ARRET No
du 19 MARS 2014
R. G : 12/ 00710 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI d'AJACCIO, décision attaquée en date du 31 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 00176

X... X... X... X... X... Y...

C/
X... D...D...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :

Mme Jacqueline Joséphine Antoinette X... épouse Z...prise en sa qualité d'héritière de Jean Toussaint X... et de son épouse Xavière B...née le 01 Novembre 1934 à SARROLA CARCOPINO ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

M. Jean Martin X... pris en sa qualité d'héritier de Jean Toussaint X... et de son épouse Xavière B...né le 31 Janvier 1942 à SARROLA CARCOPINO ...20167 VALLE DI MEZZANA

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

M. Jacques X... pris en sa qualité d'héritier de Jean Toussaint X... et de son épouse Xavière B...né le 02 Avril 1977 à SARROLA CARCOPINO ......20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

Mme Isabelle X... épouse C...prise en sa qualité d'héritière de Jean Toussaint X... et de son épouse Xavière B...née le 05 Janvier 1944 à SARROLA CARCOPINO ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

Mme Toussainte X... épouse Y...prise en sa qualité d'héritière de Jean Toussaint X... et de son épouse Xavière B...née le 15 Mars 1947 à SARROLA CARCOPINO ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

Mme Aurélienne Y...prise en sa qualité d'héritière de Jean Toussaint X... et de son épouse Xavière B...née le 12 Décembre 1963 à AJACCIO ...20167 SARROLA CARCOPINO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Jean-Jacques X... né le 29 Mai 1939 à NICE ...13100 AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Paul D... pris en sa qualité d'héritier de Julie D... née X... sa mère décédée né le 10 Avril 1941 à MARSEILLE ...13109 SIMIANE COLLONGUE

ayant pour avocat Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Marcelle D... épouse E... prise en sa qualité d'héritière de Julie D... née X... sa mère décédée née le 19 Octobre 1939 à MARSEILLE ...13710 FUVEAU

ayant pour avocat de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d'huissier des 12 et 14 juin 2012, Mme Jacqueline X... épouse Z..., M. Jean X..., M. Jacques X..., Mme Isabelle X... épouse C..., Mme Toussainte X... épouse Y...et Mme Aurélienne Y..., tous pris en leur qualité d'héritiers de M. Jean X... et de son épouse Mme Xavière B..., décédés respectivement le 15 février 1983 et le 26 juin 1983, ont assigné M. Jean-Jacques X..., M. Paul D... et Mme Marcelle D... épouse E..., en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise, aux fins :

- d'évaluer la valeur des parcelles de terre situées sur la commune de Sarrola Carcopino lieudit " Jargalu " cadastrées section D no 565, 566, 567 et 568, ainsi que les constructions qui y sont édifiées,

- d'indiquer si la parcelle D 658 située sur la même commune au lieudit " I Sorbi " faisait partie des biens appartenant aux consorts X... D... et E..., eu égard au jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 19 juin 1980.
Puis aux termes de leurs dernières conclusions, ces derniers ont supprimé le deuxième chef de mission et sollicité, à la place, l'évaluation également de la parcelle D 658.

Par ordonnance contradictoire du 31 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté cette demande d'expertise et condamné les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue le 05 septembre 2012, Mme Jacqueline X... épouse Z..., M. Jean X..., M. Jacques X..., Mme Isabelle X... épouse C..., Mme Toussainte X... épouse Y...et Mme Aurélienne Y..., tous pris en leur qualité d'héritiers de M. Jean X... et de son épouse Mme Xavière B..., ont interjeté appel de cette décision, à l'encontre de, M. Jean-Jacques X... en sa qualité d'héritier de M. Ange X..., M. Paul D... en sa qualité d'héritier de Mme Julie D... née X... et Mme Marcelle D... épouse E... en sa qualité d'héritière de Mme Julie D... née X....

Par leurs dernières conclusions reçues le 09 avril 2013, les appelants, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, demandent à la cour de réformer purement et simplement l'ordonnance de référé querellée, en conséquence, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, d'ordonner une expertise, en commettant, pour y procéder, tel expert qu'il plaira, avec la mission suivante et selon les modalités précisées dans leurs écritures :

- évaluer la valeur des parcelles de terre situées sur la commune de Sarrola Carcopino lieudit " Jargalu " cadastrées section D no 565, 566, 567 et 568, ainsi que les constructions qui y sont édifiées,
- indiquer si la parcelle D 658 située sur la même commune au lieudit " I Sorbi " d'une contenance de 6 910 m2 appartient aux consorts X..., D... et E..., eu égard au jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 19 juin 1980 ou constitue un bien indivis, à charge pour l'expert d'en rechercher les auteurs et les héritiers et de déterminer leurs droits respectifs.
Par leurs dernières conclusions reçues le 27 mai 2013, les intimés, au visa des articles 122, 123, 145 et 641 du code de procédure civile, demandent à la cour de déclarer irrecevables, pour défaut de qualité à agir :
- Mme Aurélienne Y..., née C..." venant aux droits de M. Jean Tousaint X..." alors que sa mère Isabelle X... épouse C..., fille de M Jean Toussaint X...est toujours vivante et est partie à la procédure,
- M. Jacques X..., né en 1977, dont la filiation n'est pas précisée.
Ils sollicitent la confirmation, au surplus, de l'ordonnance de référé entreprise, en toutes ses dispositions et la condamnation des succombants à leur payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Michèle Richard Lentali, en application de l'article 699 du même code.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de qualité à agir de Mme Aurélienne Y...et de M. Jacques X...

Les appelants s'opposent à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme Aurélienne Y...et de M. Jacques X..., soulevée, en cause d'appel, par les intimés.
Ils relèvent que cette demande n'avait jamais été soutenue devant le juge des référés.
En ce qui concerne Mme Aurélienne Y..., ils font valoir que cette dernière intervient à la présente procédure dans la continuité de l'intervention de sa mère, Mme Isabelle X... épouse C..., en sa qualité d'occupante et exploitante des parcelles litigieuses.
En ce qui concerne M. Jacques X..., ils avancent qu'il est né le 02 avril 1977 à Sarraola Carcopino et est le petit-fils de M. Jean-Toussaint X....
*
* *

Il résulte des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile, que les fins de non-recevoir peuvent être présentées pour la première fois en appel, tel, comme en l'espèce, le moyen tiré par une partie, du défaut de qualité à agir.

La cour constate qu'aux termes de l'acte introductif d'instance, Mme Aurélienne Y...et M. Jacques X... interviennent à la procédure, avec les autres appelants, en qualité d'héritier de M. Jean-Toussaint X... et de son épouse Mme Xavière B....
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment des propres écritures des appelants, que Mme Aurélienne Y...ainsi que M. Jacques X... sont des petits-enfants des défunts, et qu'en outre, la mère de Mme Aurélienne Y..., Mme Isabelle X... épouse C..., est vivante et intervenante en qualité d'héritière de ses parents, les époux Jean-Toussaint X... et Xavière B....
Au vu des pièces produites, dont, par ailleurs, aucune ne permet de constater la dévolution successorale de M. Jean-Toussaint X... et de son épouse Mme Xavière B..., Mme Aurélienne Y...de même que M. Jacques X..., ne sont pas héritiers de leurs grands-parents sus-nommés.
En outre, la demande d'expertise sollicitée par les appelants étant liée à leur qualité d'héritiers des défunts sus-nommés, l'occupation et l'exploitation des parcelles litigieuses par Mme Aurélienne Y..., invoquées, n'apparaissent d'aucun intérêt en la cause.
Mme Aurélienne Y...et M. Jacques X... ne justifient donc pas de leur qualité à agir, il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable à ce titre, les demandes de ces derniers.
Sur la demande d'expertise
Le juge des référés a relevé que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile nécessitaient de constater qu'un procès était susceptible d'être engagé, qu'il avait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que la solution pouvait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Il a considéré qu'en l'espèce, la demande d'expertise motivée par une vente " transactionnelle " des biens n'était, par conséquent, pas fondée, au regard de l'article 145 précité.
Les appelants soutiennent, à nouveau, que leur demande d'expertise est justifiée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et reprennent leurs moyens et arguments de première instance.
Ils exposent avoir chargé la SCP " G...-H...-I..., notaires associés " d'effectuer les formalités visant à obtenir la création d'un titre de propriété afférent à une parcelle de terre située à Sarrola Carcopino au lieudit " I Sorbi " cadastrée section D no 658 et que Me G...a reçu une opposition de la part des intimés, ces derniers étant propriétaires indivis de différentes parcelles au lieudit " Jargalu " sur la même commune, en vertu d'un jugement du 19 juin 1980 du tribunal de grande instance d'Ajaccio.
Ils expliquent qu'ayant envisagé de faire l'acquisition desdites parcelles avec l'accord préalable des intimés, ils leur ont adressé un courrier en indiquant la nécessité préalable de déterminer la valeur de celles-ci, puis, au vu notamment de l'accord de M. Paul D..., mandataire de l'indivision, ont saisi le juge des référés, pour solliciter, à leurs frais avancés, une expertise.
Les appelants font valoir qu'il convient, d'une part, de régler le problème de la propriété de la parcelle D 658 qui ne peut appartenir aux intimés, malgré leur déclaration unilatérale et, d'autre part, d'évaluer la valeur vénale des autres parcelles ainsi que des constructions y édifiées.
Sur la base d'un rapport de la SCP J..., huissier de justice, en date du 13 avril 2011 et de photographies versées aux débats, ils invoquent l'aménagement desdites constructions, l'exploitation et l'occupation de ces parcelles depuis de très nombreuses années.
En réplique, les intimés se prévalant d'un jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 19 juin 1980, publié à la conservation des hypothèques, qui a homologué un partage familial de 1934, soutiennent qu'ils sont propriétaires de l'ensemble des parcelles de terre sus-visées.
Ils confirment être effectivement vendeurs mais estiment inopportun et non nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer ces parcelles, d'autant qu'ils sont libres de leur choix et du prix à définir selon le marché de l'immobilier.
Les intimés précisent qu'une mesure d'instruction à cette fin, ne saurait leur être imposée et encore moins ordonnée pour " interpréter " la décision du 19 juin 1980 afin de dire si la parcelle Sorbi D 658 est ou non incluse dans ledit jugement, comme le demandent les appelants.
Au regard des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et à défaut d'élément nouveau, la cour estime que le juge des référés a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, et a, pour de justes motifs, rejeté la demande d'expertise sollicitée par la partie appelante à la présente instance.
En effet, une évaluation judiciaire de la valeur vénale des parcelles concernées, ne se justifie pas dans le cadre d'une vente de gré à gré, le prix étant fixé librement par les vendeurs.
En outre, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve de faits allégués au sujet de la propriété de la parcelle D 658.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En l'espèce, il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour confirmera la décision querellée en ses dispositions à ce titre, et condamnera les appelants à payer aux intimés la somme de 1. 500 euros sur ce même fondement, pour la procédure d'appel.
Les appelants, succombant en leurs recours, supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevables en leurs demandes, pour défaut de qualité à agir, Mme Aurélienne Y..., née C...et M. Jacques X... ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne les appelants à payer aux intimés la somme de mille cinq cents euros (1. 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne les appelants aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Michèle Richard Lentali, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00710
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-03-19;12.00710 ?
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