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19/03/2014 | FRANCE | N°12/00602

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 mars 2014, 12/00602


Ch. civile A
ARRET No
du 19 MARS 2014
R. G : 12/ 00602 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Novembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 00224

X...Y...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :

M. François X...né le 05 Novembre 1936 à Bastia .........20200 SAN MARTINO DI LOTA

assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barrea

u de BASTIA

Mme Pauline Y...épouse X...née le 05 Septembre 1937 à Bastia .........20200 SAN MARTINO DI LOTA

assist...

Ch. civile A
ARRET No
du 19 MARS 2014
R. G : 12/ 00602 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Novembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 00224

X...Y...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTS :

M. François X...né le 05 Novembre 1936 à Bastia .........20200 SAN MARTINO DI LOTA

assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA

Mme Pauline Y...épouse X...née le 05 Septembre 1937 à Bastia .........20200 SAN MARTINO DI LOTA

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Jean-Claude Z............20200 SAN MARTINO DI LOTA

assisté de Me Danièle BOUTTEN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 15 octobre 2008, par Me A..., notaire associé, M. François X...et son épouse, Mme Pauline Y..., ont acquis de Mme Louise C...épouse D..., un terrain situé sur la commune de San Martino Di Lota, lieudit " ...", cadastrée section D no 1105, pour une contenance de 59 centiares.

Contestant l'implantation par M. Jean-Claude Z...de divers ouvrages sur une partie du terrain ci-dessus désigné, par acte d'huissier du 26 janvier 2009, les époux X...ont assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Bastia, en vue d'obtenir, la constatation, sous le bénéfice de l'exécution provisisoire, qu'ils sont propriétaires des immeubles situés sur la commune de San Martino Di Lota, cadastrés section D 1104, 493 et 1005, la démolition par M. Z..., des ouvrages litigieux (emplacement de parking et escalier d'accès), sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et sa condamnation au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens y compris les frais d'huissier.

Par ordonnance contradictoire du 18 décembre 2009, le juge de la mise en état, saisi sur requête en incident de M. Z..., a rejeté ladite requête tendant à voir ordonner la communication de l'intégralité du rapport d'expertise déposé le 17 juin 1985, par M. B....

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Bastia a, débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes respectives, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné les époux X...aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 19 juillet 2012, les époux X...ont interjeté appel de cette décision.

Par leurs dernières conclusions reçues le 15 janvier 2013, les appelants demandent à la cour de :

- faire droit à leur appel et de réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,
- constater et, au besoin, dire et juger que M. Z...empiète sur la parcelle D 1105 leur appartenant, et qu'il utilise, le tout sans droit ni titre, ni autorisation, dans les conditions indiquées, notamment, par le constat d'huissier dressé le 27 octobre 2008 et par le rapport de M. B..., géomètre expert, en date du 12 juillet 2012,
- dire n'y avoir lieu à écarter ledit rapport ni à surseoir à statuer,
- dire et juger qu'il sera tenu de remettre les lieux en l'état,
- condamner en conséquence, M. Z...à faire cesser l'empiétement résultant de l'occupation par ce dernier de 3 m ² du terrain, en limite Sud Est de la parcelle, et à démolir le mur de soutènement construit sur ledit terrain sur une longueur de 8, 60 mètres,
- lui faire défense également, d'utiliser la dite parcelle de quelque manière que ce soit,
- dire et juger qu'il sera tenu de mettre fin à l'empiétement et de procéder à la démolition ci-dessus, dans le mois qui suit la signification de l'arrêt à intervenir et que passé ledit délai, il sera tenu sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant trois mois, après quoi il sera à nouveau fait droit,
- constater et au besoin, dire et juger que par son occupation illicite de la parcelle, il leur a occasionné un dommage en s'imposant dans leur propriété et en les privant d'autant de sa jouissance, de manière tout à fait irrégulière,
- le condamner à leur payer à ce titre, la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts,
- le condamner à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront également, les frais de constat et de sommation,
- confirmer pour le surplus, la décision du 22 novembre 2011 et, en tant que de besoin, en ce qu'elle a rejeté la demande de M. Z...tendant à obtenir leur condamnation à démolir les constructions édifiées par eux, en exécution du jugement du 20 janvier 1986.
Par ses dernières conclusions reçues le 23 octobre 2013, M. Z..., au visa des articles 15, 132, 654 du code de procédure civile et 644, 646, 697 et 698 du code civil, sollicite, sous toutes réserves de l'action en nullité de la vente, la délivrance d'une injonction aux appelants de communiquer l'intégralité du rapport d'expertise de M. B... déposé le 17 juin 1985 et du document d'arpentage (ex pièce adverse 13).

Sur le fond, il demande à la cour de constater, dire et juger :

- que les appelants n'apportent pas la preuve qui leur incombe, que son parking empiéterait sur le canal D et qu'en toute hypothèse, il en a la possession depuis 13 ans,
- qu'au contraire, il résulte tant de l'état des lieux du cabinet E...en date du 17 décembre 2010 que du rapport de M. B..., que la dalle bétonnée servant de parking n'empiète pas sur leur propriété,
- irrecevable et en toute hypothèse, infondée et superflue, la demande de démolition du mur de soutènement ainsi que celle de lui faire défense d'utiliser de quelque manière que ce soit, le canal D,
- à titre infiniment subsidiaire, qu'il a la possession des éléments litigieux, depuis au moins 13 ans, et plus subsidiairement et, encore, qu'il bénéficie d'un droit de passage public, non équivoque et continu, comme l'ensemble des riverains, depuis des années.

Il demande, en conséquence, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en tant que de besoin, d'ordonner le déplacement de la cour, sur les lieux.

L'intimé sollicite la condamnation des époux X...au paiement de la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande, avant-dire droit, de communication de pièces

L'appelant réitère devant la cour, sa demande formulée en première

instance, tendant à ce qu'il soit délivré injonction aux époux X...de communiquer l'intégralité du rapport d'expertise de M. B... déposé le 17 juin 1985 et du document d'arpentage dressé par M. Jean-Luc E..., le 21 janvier 1993.

Le tribunal a retenu que M. Z...avait été débouté de cette demande par le juge de la mise en état, suivant l'ordonnance du 18 décembre 2009, sus-visée, aux termes de laquelle il résultait des pièces produites, qu'après dépôt du rapport d'expertise de M. B..., un jugement définitif était intervenu, validant l'une des propositions de partage de cet expert et fixant la ligne divisoire telle que figurant dans l'annexe 2 dudit rapport et que seule cette annexe 2, validée par le tribunal et annexé à son jugement, avait lieu d'être produite.

En cause d'appel, M. Z..., soutient qu'en application des articles 15, 16, et 132 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, la communication de pièces doit être intégrale, sans autre considération et reprend ses moyens et arguments de première instance.

Il fait valoir que le rapport d'expertise de bornage de M. B... du 17 juin 1985 concernait les limites entre des parcelles (D 983 et D 982) qui sont délimitées à l'ouest, entre autre par la parcelle D 1105, objet du présent litige et que, dès lors, la production intégrale de ce rapport permettrait de vérifier si l'expert n'avait pas noté des éléments intéressants relatifs à ladite parcelle D 1105.

Il précise que le jugement du 20 janvier 1986, rendu à la suite de ce rapport, a mis en exergue un empiétement illégitime des époux X...et donné acte à ces derniers de leur engagement à démolir la partie de la construction édifiée hors de leur propriété, ce qu'ils n'ont toujours pas fait.

Par ailleurs, l'intimé expose que le document d'arpentage dressé le 21 janvier 1993, communiqué par les époux X...devant les premiers juges, était incomplet, alors qu'il concerne la parcelle D 1105, qui appartenait aux consorts C..., et qu'il existe un intérêt à demander la copie intégrale du plan d'arpentage, non produit par les appelants.

Les époux répliquent que les pièces dont s'agit ont été versées aux débats (pièces 10 et 11) et que rien n'interdisait à l'intimé de se les procurer de son côté.

La cour estime que la communication par les appelants, de l'intégralité du rapport d'expertise de M. B... déposé le 17 juin 1985, ainsi que du plan de bornage dressé le 19 janvier 1993 par M. Jean-Luc E...géomètre à Bastia, visé au document d'arpentage établi le 21 janvier 1993 par le même géomètre, n'est pas nécessaire à la solution du présent litige.

En effet, au regard de l'acte introductif d'instance du 26 janvier 2009, sus-visé, le litige porte sur un éventuel empiétement des ouvrages (emplacement de parking et escalier d'accès) édifiés par M. Z...sur la parcelle de terre D 1105.

Or, la cour constate que le rapport d'expertise de M. B... déposé le 17 juin 1985, est relatif au bornage judiciaire des parcelles 983 et 982 et que la mission de cet expert n'a pas été étendue au bornage de la parcelle limitrophe D 1105, de sorte que ce rapport ne permet pas de connaître, de façon contradictoire et opposable aux parties, les limites séparatives, entre cette dernière parcelle, seule concernée par l'empiétement contesté dans le cadre de la présente procédure, et la propriété voisine de l'intimé, aujourd'hui cadastrée D 1079.

En outre, les éléments émanant de l'intégralité de ce rapport pouvant être utiles à l'intimé pour une autre cause, étrangère à la présente affaire, ne justifient pas sa demande, en l'espèce.

En ce qui concerne le document d'arpentage établi le 21 janvier 1993 par M. E...géomètre à Bastia, la cour constate, au vu de l'acte notarié de vente par les consorts C...aux époux X..., du 11 février 1993, que ce document a été établi en vue de réaliser cette vente et, à cet effet, a divisé la parcelle cadastrée section D no 209 en deux nouvelles parcelles cadastrées respectivement, D no 1104 d'une contenance de 01 a 06 ca, objet de la vente sus-visée, et D no 1105 d'une contenance de 59 ca, restant la propriété des consorts C....

L'intimé relève à juste titre que le plan d'arpentage correspondant à ce document d'arpentage n'est pas versé aux débats, car le document produit par époux X...(pièce 14), est le plan topographique de la propriété des consorts C...du 19 janvier 1993 et non le plan dont s'agit.

Cependant, la communication de ce plan d'arpentage réclamé par l'intimé, qui ne constitue pas plan de bornage et ne fixe pas les limites séparatives entre les deux parcelles concernées par le présent litige, n'apparaît d'aucune utilité.

En outre, la cour relève, au vu des écritures des époux X..., que ces derniers ont fondé leurs prétentions, en première instance, sur leur titre de propriété (l'acte notarié du 15 octobre 2008) ainsi que sur un procès-verbal de constat d'huissier établi le 27 octobre 2008 et en cause d'appel, d'une part, sur ces mêmes pièces, d'autre part, sur de nouveaux documents établis en 2012, par M. B..., géomètre-expert.

Il apparaît ainsi, qu'il n'a pas été fait usage du rapport d'expertise M. B... déposé le 17 juin 1985, ni du document d'arpentage dressé par M. Jean-Luc E..., le 21 janvier 1993, de sorte qu'aucune atteinte n'a été portée aux dispositions des articles 15 et 132 du code procédure civile à l'encontre de l'intimé, comme le prétend ce dernier.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de production de pièces formulée par M. Z....

Sur les demandes des appelants

En première instance les demandes des époux X...portaient sur la démolition d'un emplacement de parking et d'un escalier implantés par M. Z..., selon eux, sur leur parcelle cadastrée D 1105.

Le tribunal a retenu que les époux X...produisaient un acte du 15 octobre 2008, concernant l'acquisition de la parcelle sus-désignée, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 27 octobre 2008, indiquant que la bande de terre cadastrée D 1105 est interrompue par deux emplacements de parking, dont le second situé à l'ouest est utilisé par M. Z...et est pourvu d'escaliers conduisant à sa villa.

Il a estimé que ce constat d'huissier était très imprécis et ne permettait pas de conclure qu'il y avait empiétement d'un parking et d'un escalier sur ladite parcelle.

Le tribunal a relevé que l'état des lieux établi par M. E..., dont se prévaut M. Z..., à défaut d'avoir été établi contradictoirement, a pu faire l'objet d'un débat contradictoire.

Il a considéré qu'aucun plan précis ne matérialisant les constructions évoquées par les époux X..., il ne pouvait conclure qu'elles se situaient sur le fonds de ces derniers et a donc débouté ceux-ci de leurs demandes.

Devant la cour, les époux X..., contestant l'analyse des premiers juges, soutiennent que le constat d'huissier sus-visé, dressé à leur demande, était parfaitement précis et soulignait suffisamment l'utilisation de leur parcelle D 1105 par M. Z....

Ils produisent, en outre, devant la cour, de nouveaux documents établis par M. B..., géomètre expert, notamment une lettre du 02 mai 2012, un rapport du 12 juillet 2012 et un état des lieux.

Les appelants font également état d'un bornage auquel l'intimé a assisté sans cependant le signer, établi par ledit géomètre expert, lequel a constaté la réalité et l'étendue de l'empiétement reproché, et précisent qu'en l'état de refus de signature opposé par l'intimé, ces opérations de bornage amiable se sont terminées par un procès-verbal de carence.

Ils s'opposent à la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé tendant à l'irrecevabilité de certaines de leurs demandes comme étant nouvelles, estimant que leurs demandes tendent exactement aux mêmes fins, depuis le début de la procédure, en ce qu'elles visent à faire cesser les atteintes à leur droit de propriété et le préjudice en découlant.

M. Z...réplique que les références cadastrales indiquées dans le rapport du 12 juillet 2012 de M. B... sont erronées, les mêmes références étant indiquées pour chacune des deux parties et que les constatations de ce géomètre démentent formellement les allégations des époux X..., selon lesquels il aurait construit un parking et un escalier sur leur propriété.

L'intimé conclut que ce rapport rejoint, sur ce point, celui de l'expert géomètre M. E..., qu'il produit, et qu'il résulte de ces deux rapports d'expert, que la dalle bétonnée faisant office de parking ne se situe pas sur la propriété des époux X....

M. Z...expose que M. B... note un " empiétement de 3m ² à hauteur d'un mur de soutènement " dont les appelants demandent également la démolition.

Il soutient que cette demande, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, aucun mur de soutènement n'ayant été mis en cause auparavant, alors que les époux X...étaient en possession du rapport E...produit en première instance, qui mentionne l'existant, et qu'il ne s'agit donc pas de faits nouveaux.

L'intimé fait valoir qu'en outre, cette demande est infondée, car ce mur n'a pas été construit par lui, mais existe depuis longtemps au même emplacement et date d'une période très antérieure à l'acquisition de la parcelle litigieuse par les époux X....

Il précise que ce mur est indispensable pour retenir les terres supérieures ainsi que les écoulements répétés des pluies et protéger sa maison en contrebas.

Il soutient que, dès lors, la démolition de ce mur n'est pas possible et qu'au demeurant il peut subsidiairement, en revendiquer la possession depuis plus de 10 ans.

En ce qui concerne la demande des appelants de " faire défense à l'intimé d'utiliser la parcelle de quelque manière que ce soit ", M. Z...soulève l'irrecevabilité de cette demande, d'une part, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, comme étant également une demande nouvelle, et d'autre part, au titre des dispositions de l'article 122 du même code, pour défaut d'intérêt à agir, au motif qu'il s'agit d'un chemin communal dédié à l'usage public emprunté depuis des années par l'ensemble des riverains.

A titre infiniment superfétatoire, même si l'endroit n'était pas devenu chemin communal, l'intimé dit pouvoir se prévaloir d'une possession continue, non équivoque, paisible, publique, depuis plus de 14 ans, d'un droit de passage, au demeurant très retreint, portant au maximum sur une bande de la largeur d'une voiture, soit 1 m 20, représentant un coût d'environ 8 euros 50.

Sur l'empiétement de l'emplacement de parking et de l'escalier

La cour constate que les pièces versées aux débats ne permettent, pas plus qu'en première instance, d'établir de façon contradictoire et incontestable, les limites séparatives entre la parcelle cadastrée D no1105, propriété des époux X..., et la parcelle voisine aujourd'hui cadastrée D no 1079, appartenant à M. Z...dont le titre de propriété n'est de surcroît pas versé aux débats, et rend ainsi impossible la vérification de la réalité de l'empiétement des ouvrages dont s'agit.

En effet, le rapport du 12 juillet 2012 de M. B..., contenant au demeurant des références cadastrales erronées et visant un procès-verbal de bornage du 12 août 1987 qui ne porte pas sur les parcelles ci-dessus désignées, ainsi que le plan levé le 17 avril 2012 par le même géomètre, qui ne vaut pas plan de bornage et n'est pas opposable à M. Z..., ne permettent pas de constater l'empiétement de l'emplacement de parking et de l'escalier allégué par les appelants, contrairement aux affirmations de ces derniers.

Par ailleurs, les premiers juges ont fait une juste analyse des pièces soumises à leur appréciation, notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 27 octobre 2008, contenant 6 photos et un extrait d'un plan cadastral en annexe, qui ne constitue pas une pièce probante, et ont, pour de justes motifs, débouté les époux X...de l'ensemble de leurs demandes.

Aussi, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur ce point, ci-dessus rappelées.

Sur les demandes tendant à la démolition d'un mur de soutènement et à la défense d'utilisation de la parcelle D 1105 par M. Z...

Au regard des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile et des prétentions initiales des époux X...formulées en première instance, les demandes des appelants tendant à la démolition d'un mur de soutènement et à la défense d'utilisation de la parcelle D 1105, leur appartenant, constituent des demandes nouvelles, celles-ci ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.

En conséquence, en application de l'article 564 du code de procédure civile, dont l'intimé se prévaut à juste titre, il convient de déclarer ces demandes irrecevables.

Sur la demande de dommages et intérêts

En première instance, les époux X...ont sollicité 15 000 euros de dommages et intérêts, et le tribunal, eu égard à la solution du litige, les a déboutés de leur demande.

Les appelants réitèrent cette demande à hauteur de 30 000 euros, en invoquant l'occupation illicite de leur parcelle par l'intimé et le dommage qu'il leur a occasionné.

Au regard de la présente décision de la cour, la demande de dommages et intérêts des appelants n'est pas justifiée. En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X...de leur demande à ce titre et celle-ci sera rejetée en cause d'appel.

Sur la demande de M. Z...tendant au déplacement de la cour sur les lieux

La demande de déplacement de la cour sur les lieux, formulée, en tant que de besoin, par l'intimée n'est pas utile, notamment, en l'absence d'un bornage préalable, amiable ou judiciaire, des parcelles concernées par le présent litige.

Il convient donc de rejeter cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ses dispositions à ce titre et déboutera les parties de leurs demandes respectives, fondées sur le texte précité, pour la procédure d'appel.

Les appelants, succombant en leur recours, supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes formulées, en cause d'appel, par M. François X...et son épouse, Mme Pauline Y..., tendant à la démolition d'un mur de soutènement et à la défense d'utilisation de la parcelle D 1105 par M. Jean-Claude Z...;
Déboute M. François X...et son épouse, Mme Pauline Y...de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. Jean-Claude Z...de sa demande de déplacement de la cour sur les lieux ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne M. François X...et son épouse, Mme Pauline Y...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00602
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-03-19;12.00602 ?
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