Ch. civile A
ARRET No
du 19 MARS 2014
R. G : 12/ 00595 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00175
X...
C/
Y...Z...A...F...B...G...C...D...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Christian X...né le 19 Mars 1940 à L'ILE-ROUSSE (20220) ......
assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Françoise Y...épouse E............
assistée de Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
M. Etienne Z............
assisté de Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Claudine A...épouse F... .........
assistée de Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
M. Philippe F... .........
assisté de Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Marie-Josée B............
assistée de Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Isabelle G... épouse C............
assistée de Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
M. Jean-Louis C............
assisté de Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Laurence D...épouse C............
assistée de Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 janvier 2014, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Christian X...a exercé les fonctions de maire de la commune d'...(Haute Corse) de 1971 jusqu'en 2008.
Le 7 décembre 2006, Mme Isabelle G...épouse C..., deuxième adjoint de la commune d'...a dénoncé au Procureur de la République un emploi fictif d'agent chargé d'un gîte d'étape qui aurait été accordé par M. X..., en qualité de maire au moyen d'un contrat passé le 5 janvier 2006 au profit d'une personne résidant en Corse du Sud. Entendue par les gendarmes, elle a précisé que la bénéficiaire de cet emploi était Mme Ginette K....
Plusieurs administrés ont attesté de la présence irrégulière de Mme Ginette K...à son poste.
A la suite de l'information judiciaire ouverte par le Procureur de la République, du chef de détournement de fonds publics par une personne chargée d'une mission de service public et de complicité de ce délit, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu le 26 août 2008.
M. Christian X...a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse et faux témoignages le 3 novembre 2008 auprès du Procureur de la République lequel l'a classée sans suite le 7 mai 2010.
Il a fait citer Mme Isabelle G...épouse C..., Mme Claudine A...épouse F..., Mme Françoise L...épouse E..., Mme Marie-Josée B..., Mme Laurence D...épouse C..., M. Philippe F..., M. Jean-Louis C...et M. Etienne Z...devant le Tribunal correctionnel de Bastia lequel a, par jugement du 21 septembre 2010, déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.
Les 17 et 18 janvier 2011, il a saisi le tribunal de grande instance de Bastia, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, d'une action en responsabilité à l'encontre de Mme Isabelle G...épouse C..., Mme Claudine A...épouse F..., Mme Françoise L...épouse E..., Mme Marie-Josée B..., Mme Laurence D...épouse C..., M. Philippe F..., M. Jean-Louis C...et M. Etienne Z....
Par jugement du 10 juillet 2012, le Tribunal de grande instance de BASTIA a :
- rejeté la demande tendant à déclarer nulle l'assignation introductive d'instance,
- déclaré l'action de M. Christian X...recevable,
- débouté M. Christian X...de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. Christian X...à payer à Mme Isabelle G...épouse C..., Mme Claudine A...épouse F..., Mme Françoise L...épouse E..., Mme Marie-Josée B..., Mme Laurence D...épouse C..., M. Philippe F..., M. Jean-Louis C...et M. Etienne Z...chacun la somme de 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. Christian X...à payer à Mme Isabelle G...épouse C..., Mme Claudine A...épouse F..., Mme Françoise L...épouse E..., Mme Marie-Josée B..., Mme Laurence D...épouse C..., M. Philippe F..., M. Jean-Louis C...et M. Etienne Z...ensemble la somme de 2. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. Christian X...aux dépens.
Le Tribunal a considéré que le principe una via electa ne pouvait s'appliquer, l'action ayant été introduite initialement devant le juge pénal et non l'inverse et la plainte classée sans suite par le parquet trouvant sa cause dans les articles 226-10 et suivants du code pénal alors que le juge civil était saisi sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Il a expliqué que l'action n'était pas prescrite sur le fondement des dispositions de l'article 91 du code de procédure pénale puisque l'information n'avait pas été ouverte sur constitution d'une partie civile. Il a ajouté que l'action ne se heurtait pas plus à l'autorité de la chose jugée, aucune décision pénale n'étant intervenue.
Il a considéré que M. Christian X...ne démontrait pas l'existence de la faute reprochée aux intimés et l'a débouté de sa demande. Il a estimé que l'action intentée par M. X...était particulièrement abusive et qu'elle était destinée à réparer une blessure d'amour propre alors que l'irrégularité de la situation de Mme K...était vérifiée. Il a, en conséquence, condamné M. X...à indemniser les intimés sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
M. Christian X...a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 19 juillet 2012.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Christian X...demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à payer aux intimés la somme de 500, 00 euros pour chacun d'eux à titre de dommages et intérêts et ensemble celle de 2. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- constater que les intimés ont commis une faute en divulguant une information qu'ils savaient totalement inexacte ayant donné lieu à des poursuites pénales à son encontre,
- constater que les faits n'étant pas constitués, la plainte déposée contre lui a abouti à une ordonnance de non lieu,
- constater qu'il a subi un préjudice considérable du fait de la plainte déposée délibérément par les intimés,
- condamner en conséquence les intimés à lui payer la somme de 50. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- confirmer la décision appelée pour le surplus,
- débouter les parties intimées de leur appel incident,
- condamner les intimés à lui payer la somme de 4. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir qu'il a été félicité pour son action de maire et que la plainte déposée contre lui était destinée à lui nuire. Il précise que son action est recevable devant la juridiction civile en raison de la prescription attachée à l'application de l'article 91 du code de procédure pénale. Sur le fond, il considère que Mme Isabelle G...épouse C...a commis une faute en déposant plainte contre lui pour une infraction qu'il n'avait pas commise. Il précise qu'en sa qualité de deuxième adjointe, elle savait nécessairement que Mme K...avait été recrutée suite à une délibération du conseil municipal et que cette dernière avait exécuté son contrat même en résidant à Porto-Vecchio. Il conteste que Mme K...ait reconnu exercer un emploi fictif. Il fait observer que le CNASEA qui prenait en charge une partie du salaire de Mme K...n'a jamais remis en cause le contrat de travail et n'a jamais demandé le remboursement d'un indu. Il affirme que Mme C...aurait pu obtenir auprès de lui les explications qu'elle prétend avoir demandé au Procureur de la République. Il indique que M. Jean-Louis C...a été confondu par l'expertise graphologique qu'il a diligentée et qui a révélé qu'il était l'auteur de la lettre adressée à la brigade financière dans laquelle il le traite d'escroc. Il explique que l'actuelle mairesse, Mme B..., fait pression auprès des personnes qui lui restent fidèles. Il rappelle que la procédure de détournement de fonds publics s'est soldée par un non lieu
en raison de l'absence d'emploi fictif. Il explique que son préjudice est à apprécier à l'aune de son action combative en tant que maire durant 40 ans de la commune d'....
Il demande que les intimés soient déboutés de leur appel incident d'autant qu'eux même n'ont pas hésité à le traiter d'escroc et de dictateur.
En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mme Isabelle G...épouse C..., Mme Claudine A...épouse F..., Mme Françoise L...épouse E..., Mme Marie-Josée B..., Mme Laurence D...épouse C..., M. Philippe F..., M. Jean-Louis C...et M. Etienne Z...demandent à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. X...,
- à défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X...à les indemniser au titre de l'abus des droits processuels,
y ajoutant,
- dire et juger que les dommages et intérêts dus à chacun d'entre eux ne peuvent être inférieurs à 1. 500, 00 euros et condamner M. X...au versement de ces sommes,
- condamner M. X...à leur verser à chacun la somme de 1. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X...aux entiers dépens.
Ils exposent que l'investissement de M. X...dans ses fonctions électives et associatives n'est pas remis en cause et qu'ils ne cherchent pas à nuire à son honorabilité. Mme Isabelle G...épouse C...explique qu'elle n'a pas déposé plainte mais qu'elle souhaitait avoir des éclaircissements sur la relation contractuelle entre la commune et Mme K.... Ils font observer que la plainte de M. X...a été classée sans suite et que sa citation directe devant le tribunal correctionnel a été rejetée. Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande devant la juridiction civile formée par M. X...qui, après avoir choisi de porter son action en dommages et intérêts devant la juridiction pénale, ne peut plus user de la voie civile. Ils critiquent le jugement qui l'a déclaré recevable à agir devant le juge civil d'autant que sa demande présente une identité de cause avec celle anciennement introduite devant le juge pénal. Ils en déduisent que sa demande est également irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal correctionnel le 21 septembre 2010 en faisant remarquer que la teneur de l'assignation devant le Tribunal de grande instance est identique à la citation directe que M. X...leur a fait délivrer, ce pour la même faute pénale. Sur le fond, ils constatent que M. X...ne démontre pas la faute individuelle qu'ils auraient commise se contentant de se prétendre victime de l'ouverture d'une information. A ce titre, ils précisent que Mme C...ne s'est pas constituée partie civile et que seul le Procureur de la République a décidé d'ouvrir une information tandis que les autres parties n'ont fait que répondre aux convocations des services enquêteurs et témoigner qu'ils avaient peu ou pas vu Mme K...travailler dans les gîtes. Ils rappellent que cette dernière a admis ne plus travailler que deux fois par mois au lieu des 40 heures prévues au contrat à compter du mois de juin 2006. Ils s'étonnent que toutes les personnes mettant en cause M. X...n'aient pas été visées par la procédure. Ils concluent que l'information qu'ils ont donnée n'était pas mensongère. Ils ajoutent que M. X...ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi et remarquent qu'il a été nommé délégué du médiateur de la République. Ils critiquent les documents médicaux attestant un état de dépression qui ne sont produits que devant la cour. Ils dénient tout lien de causalité entre une quelconque faute et un préjudice subi par M. X....
Ils expliquent avoir formé appel incident pour faire reconnaître l'abus de droit qu'ils subissent de la part de M. X...qui multiplie les procédures à leur encontre. Ils critiquent le jugement qui a sous évalué l'indemnité pour cet abus de droit et demandent chacun 1. 500, 00 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 13 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la recevabilité de l'action intentée par M. Christian X...:
1-1 Sur l'application du principe una via electa
Aux termes de l'article 5 du code de procédure pénale, la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Il en résulte que, comme l'a dit justement le premier juge, le principe una via electa interdit à une partie qui a exercé son action civile devant la juridiction civile de la porter devant la juridiction répressive et non l'inverse. En l'espèce, M. X...s'est constitué partie civile, en premier lieu, devant le tribunal correctionnel saisi par sa citation directe de sorte qu'il est recevable à agir devant la juridiction civile postérieurement. Le jugement sera confirmé sur ce point.
1-2 Sur l'autorité de la chose jugée
L'article 91 du code de procédure pénale ouvre la possibilité à la personne mise en cause par une plainte avec constitution de partie civile d'obtenir des dommages et intérêts devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite.
En l'espèce, M. X...s'est vu notifier le statut du témoin assisté dans une information ouverte par le Procureur de la République et non sur constitution de partie civile de sorte que l'article susvisé ne peut trouver à s'appliquer. De plus, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. X...et n'a pas tranché sur le fond sa demande. Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré que l'action de M. X...ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2- Sur la demande principale :
L'article 1382 du code civil exige la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Comme le font justement remarquer Mme Claudine A...épouse F..., Mme Françoise L...épouse E..., Mme Marie-Josée B..., Mme Laurence D...épouse C..., M. Philippe F..., M. Jean-Louis C...et M. Etienne Z..., l'appelant ne démontre aucune faute de leur part. En effet, ils ont témoigné dans le cadre d'une enquête pénale en répondant aux questions posées par les enquêteurs sur la présence occasionnelle de Mme K...dans les gîtes sans que leurs réponses soient critiquables.
Quant à l'expertise graphologique de la lettre anonyme attribuée à M. Jean-Louis C..., elle ne concerne pas les faits de détournement pour lesquels M. Christian X...a été placé sous le statut de témoin assisté de sorte qu'il ne peut en être tenu compte.
En ce qui concerne Mme Isabelle G...épouse C..., elle a effectivement écrit au Procureur de la République pour dénoncer un emploi fictif d'agent chargé d'un gîte d'étape qui aurait été accordé par M. X..., en qualité de maire. Mais, elle a fait preuve de prudence puisque dans sa correspondance du 5 décembre 2006, elle a sollicité une audience auprès du représentant du Ministère public pour connaître la procédure à suivre et elle s'est montrée réservée en évoquant des " faits qui mériteraient d'être éclaircis ". Par ces termes, elle a démontré son absence de mauvaise foi puisqu'à cette date, elle n'affirmait pas que M. X...était coupable de ces faits mais elle cherchait des informations sur l'exécution du contrat de travail par Mme K..., informations qu'elle ne pouvait obtenir auprès du maire compte tenu de l'état dégradé de leurs relations. De plus, elle n'est pas à l'origine de l'ouverture de l'information judiciaire puisqu'elle n'a pas déposé plainte avec constitution de partie civile.
Il en résulte que M. X...ne peut se saisir de l'ordonnance de non lieu prise par le juge d'instruction prise au motif que l'information ne démontrait pas d'intention frauduleuse pour caractériser une faute à l'encontre de Mme Isabelle G...épouse C.... En effet, M. X...ne démontre pas que Mme Isabelle G...épouse C...connaissait l'inexactitude des faits au moment où elle les a dénoncés étant précisé que le seul fait qu'elle ait agi en période électorale ne la rend pas fautive ipso facto.
Aucune faute ne pouvant être imputée aux intimés, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Christian X...de son action en indemnisation.
3- Sur l'abus de droit :
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3. 000, 00 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il en résulte que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
Le premier juge a retenu que l'action de M. X...était abusive aux motifs que sa plainte avait été classée sans suite ; que l'enquête pénale avait permis de vérifier l'irrégularité de la situation dénoncée par Mme C...même si aucune infraction n'était caractérisée et qu'aucun des témoignages émanant des intimés ne s'était avéré faux.
Cependant, la circonstance qu'aucun des témoignages n'a été déclaré faux n'est pas suffisante pour caractériser un abus de la part de M. X...à agir en justice pour obtenir une indemnisation. Il ne peut donc être dit que l'action de M. X...à l'encontre des intimés autres que Mme C...est abusive.
Quant à Mme C..., il convient de rappeler que le juge d'instruction a indiqué que le contrat de travail conclu par M. X...avec Mme K...ainsi que son renouvellement étaient réguliers pour dire n'y avoir de charges suffisantes.
Il en résulte que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'est pas établi que M. X...ait abusé de son droit à agir en justice tant à l'encontre de Mme C...qu'à l'encontre des autres intimés, ces parties n'ayant pas eu à se défendre sur la plainte classée sans suite et ayant été indemnisés de leurs frais irrépétibles en première instance. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts à Mme Isabelle G...épouse C..., Mme Claudine A...épouse F..., Mme Françoise L...épouse E..., Mme Marie-Josée B..., Mme Laurence D...épouse C..., M. Philippe F..., M. Jean-Louis C...et M. Etienne Z...sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
4- Sur les autres demandes :
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais non compris dans les dépens d'appel. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel mais le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de M. X...une indemnité sur le même fondement. Succombant en son appel respectif, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens d'instance à la charge de M. Christian X....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 10 juillet 2012 en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant accordé des dommages et intérêts à Mme Isabelle G...épouse C..., Mme Claudine A...épouse F..., Mme Françoise L...épouse E..., Mme Marie-Josée B..., Mme Laurence D...épouse C..., M. Philippe F..., M. Jean-Louis C...et M. Etienne Z...sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déboute Mme Isabelle G...épouse C..., Mme Claudine A...épouse F..., Mme Françoise L...épouse E..., Mme Marie-Josée B..., Mme Laurence D...épouse C..., M. Philippe F..., M. Jean-Louis C...et M. Etienne Z...de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,