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05/03/2014 | FRANCE | N°12/00856

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 05 mars 2014, 12/00856


Ch. civile B

ARRET No
du 05 MARS 2014
R. G : 12/ 00856 R-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01599

Y...
C/
SARL OLIVIERI PRIMEURS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Céline Y...... 20122 PIETROSELLA

assistée de Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant par Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO, en visioconférence,



INTIMEE :

SARL OLIVIERI PRIMEURS Prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité au ...

Ch. civile B

ARRET No
du 05 MARS 2014
R. G : 12/ 00856 R-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01599

Y...
C/
SARL OLIVIERI PRIMEURS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Céline Y...... 20122 PIETROSELLA

assistée de Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant par Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO, en visioconférence,

INTIMEE :

SARL OLIVIERI PRIMEURS Prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité au siège social Route de Caldaniccia 20167 SAROLA CARCOPINO

assistée de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2014
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur opposition formée par Mme Céline Y...à une ordonnance d'injonction de payer du 13 avril 2011, portant sur une somme de 39 745, 17 euros en principal, le tribunal de commerce d'Ajaccio a par jugement contradictoire du 15 octobre 2012 :
- débouté Mme Y...de toutes ses contestations fondées sur la non prise en compte des avoirs pour le mois de juillet 2010 et sur l'absence de livraison de marchandises sur la période du 1er au 21 septembre 2010,
- condamné Mme Y...à payer à la SARL Olivieri primeurs la somme de 39 745, 17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
- condamné Mme Y...à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes fins et conclusions contraires à la présente décision.

Mme Y...a formé appel de cette décision le 5 novembre 2012. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2013, elle demande à la cour de :

- rejeter la demande en paiement de la somme de 39 745, 17 euros formée par la société Olivieri primeurs,
- condamner cette dernière au paiement de la somme de 26 663, 04 euros au titre d'avoirs pris en compte sur la période allant du 1er janvier 2010 au 31 août 2010,
- la condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2013, la SARL Olivieri primeurs demande à la cour de :

- déclarer Mme Y...infondée en son appel en l'état de la reconnaissance de dette avouée devant le tribunal de commerce d'Ajaccio pour la somme de 35 000 euros,
- dire qu'il s'agit d'un aveu judiciaire,
- dire que Mme Y...ne peut donc contester devant la cour que la somme de 4 000 euros,
- débouter l'appelante de toutes ses contestations fondées sur la prise en compte des avoirs pour le mois de juillet 2010 et sur l'absence de livraison des marchandises sur la période du 1er au 21 septembre 2010,
- confirmer le jugement entrepris,
- y ajoutant, condamner Mme Y...au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2013.

SUR CE :

La SARL Olivieri, grossiste en primeurs, se prétend créancière de Mme Y..., commerçante, au titre de la vente de marchandises impayées, pour un montant 39 745, 11 euros.

Mme Y...invoque le bénéfice d'avoirs constitués auprès de la SARL Olivieri après retours de marchandises.

Le Tribunal de commerce a écarté cette contestation en retenant que la SARL Olivieri avait fourni toutes les pièces comptables demandées et que Mme Y...n'avait pas « produit de documents comptables pouvant établir la tenue de sa comptabilité et la sincérité des pièces dont elle peut se prévaloir ». Le premier juge a par ailleurs constaté qu'elle avait accepté à l'audience de régler la somme de 35 000 euros.

Devant la cour, Mme Y...soutient :

- qu'elle a cessé de se fournir chez Olivieri primeurs à compter du 31 août 2010 et que les factures postérieures à cette date ne peuvent donc pas être prises en compte,
- qu'elle a dû retourner des marchandises entre janvier et septembre 2010, pour un montant de 51 207, 69 euros,
- que la société Olivieri n'a pas rempli son obligation légale d'établir des factures et des bons de livraison réguliers et complets. En particulier aucune facture n'aurait été signée par elle ; les bons de livraison ne seraient ni certifiés ni contresignés et ne comporteraient pas de date certaine. La preuve de l'obligation ne serait donc pas rapportée,
- que les différents calculs de la société Olivieri sont incohérents, spécialement les états de contrôle des 2 mars 2010 et 30 novembre 2010,

Elle estime en définitive avoir réglé tout ce qu'elle devait.

La SARL Olivieri soutient que la reconnaissance de sa dette par Mme Y...à hauteur de 35 000 euros devant le tribunal de commerce d'Ajaccio constitue un aveu judiciaire et que la contestation ne peut dès lors porter que sur 4 000 euros.

Elle souligne qu'elle produit toutes les pièces utiles, tandis que l'appelante ne produirait aucune pièce comptable ; le montant des avoirs allégués serait fluctuant ; elle ne prouverait d'ailleurs pas le retour de marchandises, qu'elle n'évoque que depuis la réclamation de la SARL Olivieri.

Enfin le montant de ces « retours » est excessif par rapport aux habitudes de ce secteur d'activité.

L'article 1356 du Code civil prévoit que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait.

En l'espèce Mme Y..., par l'intermédiaire de son avocat, a déclaré dans le cadre de la procédure orale devant le tribunal de commerce qu'elle acceptait de régler la somme de 35 000 euros ; elle avait aussi écrit dans ses conclusions que la somme qu'elle devait véritablement s'élevait à 35 730, 56 euros.

En cause d'appel elle n'évoque pas ces déclarations et ne répond pas au moyen tiré de l'aveu judiciaire.

Les constatations qui précédent caractérisent bien un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du Code civil, Mme Y...n'invoquant aucun élément susceptible de mettre en cause l'authenticité de cet aveu ou d'en limiter le sens et la portée.

La contestation de Mme Y...n'est donc recevable que sur la somme de 4 000 euros représentant la différence entre la réclamation de la société Olivieri primeurs et la somme que Mme Y...a avoué devoir.

La SARL Olivieri fonde sa créance sur :

- un extrait du grand livre arrêté au 22 septembre 2010,
- les factures correspondantes,
- les états de contrôle des factures de juillet 2010 à novembre 2010. La SARL Olivieri s'est expliquée sur la différence entre les deux états de contrôle produits aux débats, qui aboutissent l'un à une somme de 97 487, 90 euros, l'autre à une somme de 102 415, 56 euros ; le premier concerne les commandes par téléphone, le second englobe les ventes par téléphone et les ventes directes,
- les attestations de livraison.

Mme Y...ne saurait contester la globalité des factures, s'étant reconnue débitrice d'au moins 35 000 euros. Son propre décompte (pièce numéro 12 de son dossier) fait apparaître un solde débiteur de 24 544, 65 euros au 30 septembre 2010. Ensuite, elle ne démontre pas avoir cessé de se fournir auprès de la SARL Olivieri à partir de septembre 2010, l'attestation de la SA Profruit dont elle se prévaut indiquant seulement qu'elle a ouvert un compte auprès de cet établissement le 1er juin 2010.

En ce qui concerne le montant des avoirs qui correspondraient selon Mme Y...à des marchandises retournées :

- la SARL Olivieri avait fixé ce montant à 1 366, 17 euros. Elle l'évalue désormais à 5 984, 78 euros selon décompte du 5 janvier 2012.
- Mme Y...ne produit aucune pièce susceptible de prouver qu'elle est bien créancière, au titre de ces avoirs, d'une somme supérieure à celle fixée par la SARL Olivieri.

À cet égard, les listes établies par ses soins ne constituent pas une preuve recevable, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même.

Le chiffre avancé par Mme Y...apparaît d'ailleurs déraisonnable, s'agissant de primeurs livrés puis retournés entre janvier et septembre 2010.

De ce qui précède il ressort que l'appel de Mme Y...est mal fondé et qu'en conséquence le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

L'appelante doit être condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,
Condamne Mme Céline Y...à payer à la SARL Olivieri primeurs la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Céline Y...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00856
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-03-05;12.00856 ?
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