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05/03/2014 | FRANCE | N°12/00793

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 05 mars 2014, 12/00793


Ch. civile B
ARRET No
du 05 MARS 2014
R. G : 12/ 00793 C-PL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 04042

TRÉSORERIE (PERCEPTION) DE PRUNELLI DI FIUMORBU
C/
Y...X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
TRÉSORERIE (PERCEPTION) DE PRUNELLI DI FIUMORBU prise en la personne de Monsieur le comptable chargé du recouvrement domicilié ès qualités à la Tréso

rerie de PRUNELLI DI FIUMORBU Migliacciaru 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU

assisté de Me Christian GIOVANNANGEL...

Ch. civile B
ARRET No
du 05 MARS 2014
R. G : 12/ 00793 C-PL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 04042

TRÉSORERIE (PERCEPTION) DE PRUNELLI DI FIUMORBU
C/
Y...X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
TRÉSORERIE (PERCEPTION) DE PRUNELLI DI FIUMORBU prise en la personne de Monsieur le comptable chargé du recouvrement domicilié ès qualités à la Trésorerie de PRUNELLI DI FIUMORBU Migliacciaru 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU

assisté de Me Christian GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Pierre-Paul Y...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur X...Olivier Alexis, demeurant ...20243 PRUNELLI DI FIUMORBO ...20289 BASTIA CEDEX

assisté de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA
M. Olivier Alexis X...... 20240 SOLARO

assisté de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3447 du 15/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2014.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 16 octobre 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2012 du juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. Olivier X..., rejetant la créance déclarée par la trésorerie de Prunelli di Fiumorbu pour un montant de 87 700 euros à titre privilégié.
Vu l'appel formé contre cette décision par la trésorerie de Prunelli di Fiumorbu le 16 octobre 2012.
Vu les dernières conclusions déposées par l'appelante le 19 décembre 2012, demandant à la cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- dire et juger que la créance du Trésor Public doit être admise pour un montant de 74 795 euros,
- condamner le mandataire liquidateur et M. X...au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 20 février 2013 par M. X..., demandant à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 538 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 mai 2013 par Me Y..., liquidateur de M. X..., sollicitant la confirmation de l'ordonnance critiquée et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 octobre 2013, renvoyant l'affaire pour plaidoirie à l'audience du 9 janvier 2014.
SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
La production de nouvelles pièces par le Trésor Public en appel, contestée par les intimés, ne saurait en toute hypothèse constituer un motif d'irrecevabilité de l'appel comme le soutiennent à tort ces derniers. En effet, aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Par suite, les intimés ne sont pas fondés dans leur premier moyen de contestation de l ¿ appel.

Il ressort des productions que la créance dont le Trésor Public sollicite l'admission se compose des taxes professionnelles de 2007, 2008 et 2009, de l'impôt sur le revenu de 2004, 2005, 2006, 2007, de la taxe foncière 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, de la taxe d'habitation 2009, 2010, 2011.
Il est établi que l'ensemble de ces taxes et impôts ont été mis en recouvrement à compter du 31 janvier 2007, date qui marque le point de départ de la prescription quadriennale prévue par l'article L 274 du Livre des Procédures Fiscales. En conséquence, contrairement à ce que soutiennent les intimés dans un deuxième moyen, cette prescription n'était pas acquise lorsque le Trésor Public a déclaré sa créance le 7 décembre 2010. Compte tenu de l'effet interruptif attaché à cette déclaration, la prescription n'est pas davantage acquise à ce jour.
Le Trésor Public produit en appel l'intégralité des rôles individuels relatifs aux taxes et aux impôts constitutifs de la créance déclarée. Dès lors, le motif de rejet pris de l'absence de rôle nominatif qu'avait retenu le premier juge et dont les intimés se prévalent en appel, n'est plus fondé à ce stade.
Enfin, l'examen des justificatifs versés aux débats démontre que les taxes foncières ici réclamées correspondent pour chacune à des biens dont M. X...est l'unique propriétaire. Dès lors, le motif de rejet pris du caractère indivis de certains biens compris dans ces taxes n'est pas fondé et c'est à tort que les intimés reprennent ce moyen en appel.
De tout ce qui précède, il ressort que la créance déclarée par le Trésor Public est parfaitement établie et qu'il convient, par une décision infirmative de l'ordonnance entreprise, de l'admettre au passif pour un montant justifié de 74 795 euros.
Aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare l'appel recevable,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce l'admission au passif de la créance déclarée par la trésorerie de Prunelli di Fiumorbu pour un montant de soixante quatorze mille sept cent quatre vingt quinze euros (74 795 euros),
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00793
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-03-05;12.00793 ?
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