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05/03/2014 | FRANCE | N°12/00734

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 05 mars 2014, 12/00734


Ch. civile B

ARRET No
du 05 MARS 2014
R. G : 12/ 00734 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Président du TC d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Juin 2012, enregistrée sous le no 2010001599

X...
C/
SARL LMC
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Laurent X...né le 25 Octobre 1965 à PARIS (75018) ... 20110 VIGGIANELLO

ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :
r>SARL LMC prise en la personne de son représentant légal Le Vetaro 20110 VIGIANELLO

ayant pour avocat Me Ariane CUCCHI...

Ch. civile B

ARRET No
du 05 MARS 2014
R. G : 12/ 00734 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Président du TC d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Juin 2012, enregistrée sous le no 2010001599

X...
C/
SARL LMC
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Laurent X...né le 25 Octobre 1965 à PARIS (75018) ... 20110 VIGGIANELLO

ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SARL LMC prise en la personne de son représentant légal Le Vetaro 20110 VIGIANELLO

ayant pour avocat Me Ariane CUCCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2014.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Au cours de l'année 2002, M. Dominique Y...a créé avec un autre associé la SARL L. M. C dont l'activité consiste à récupérer les eaux usagées et vidanger les fosses sceptiques.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2006, les associés ont voté l'acceptation de la démission du gérant et la cession de ses parts, la nomination d'un nouveau gérant, la cession de parts à un nouveau gérant et la modification des statuts.
M. Laurent X...a été nommé gérant.
Il a acquis 30 % des parts de la société au prix d'un euro symbolique, M. Dominique Y...conservant 70 % des parts.
Au mois de février 2008, M. Laurent X...a souscrit un emprunt personnel à hauteur de 20 000 euros auprès du Crédit Lyonnais.
Au mois d'avril 2008, il a donné l'ordre à son établissement bancaire d'effectuer sur le compte de la société un virement de 15 000 euros.
Sa démission a été acceptée lors de l'assemblée générale du 2 juin 2008.
S'estimant créancier de la société à hauteur de la somme transférée, il a fait assigner cette dernière en paiement par acte d'huissier du 25 mai 2010.

Vu le jugement en date du 25 juin 2012 par lequel le tribunal de commerce d'Ajaccio a :

- débouté M. Laurent X...de toutes ses demandes,
- accueilli la demande reconventionnelle de la SARL L. M. C comme recevable et bien fondée,

- dit et jugé que M. Laurent X...avait commis de faute de gestion, violant les articles L223-22 et L223-19 du code de commerce,

- ordonné une compensation entre les dettes réciproques des parties, dès lors que ces dettes auront chacune été fixées par une décision de justice devenue définitive,
- rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. Laurent X...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisé par M. Laurent X...le 19 septembre 2012.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 4 juillet 2013.

Il s'oppose aux moyens adverses au regard d'une compensation impossible et explique que le tribunal a considéré à tort qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle de la part de l'intimée.
Pour le surplus, il expose avoir fait transférer sur le compte de la société la somme de 15 000 euros qui constitue un prêt s'agissant d'un apport en compte courant.
Ainsi au visa des articles 1134 et 1135 du code civil, il réclame le paiement des sommes de 18 623, 40 euros outre intérêts légaux à compter de l'assignation introductive d'instance, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, 2 000 euros pour les frais non taxables exposés en première instance et 3 500 euros pour les mêmes frais en cause d'appel.

Vu les dernières conclusions transmises par la SARL L. M. C le 25 juin 2013.

Elle prétend à la confirmation de la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. Laurent X...de toutes ses demandes.
Elle soutient que la preuve de l'existence d'un contrat de prêt n'est pas rapportée alors qu'il ne peut invoquer utilement l'enrichissement sans cause.
Elle conteste la présentation des faits par l'appelant.
Reconventionnellement, elle réclame le paiement de la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des fautes de gestion commise par ce dernier au visa de l'article L223-19 du code de commerce.
À titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, elle demande que soit ordonnée une compensation entre les dettes réciproques des parties (celle qui résulterait de la présente procédure et celle qui résultera de la décision sur intérêts civils devant être rendue par la cour).

Elle prétend au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2013 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 janvier 2014.

MOTIFS

Attendu sur le bien-fondé de la demande principale qu'il est justifié aux débats et d'ailleurs non contesté que M. Laurent X...a souscrit, au mois de février 2008, un emprunt personnel à hauteur de 20 000 euros auprès du Crédit Lyonnais ; que le 3 avril 2008, il a donné l'ordre à son établissement bancaire de faire un virement de 15 000 euros en faveur de la SARL L. M. C ;

Attendu qu'aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2008, M. Laurent X...a donné sa démission de la gérance et a cédé ses parts au nouveau gérant pour la somme symbolique de un euro ; que le 3 juin suivant, un virement d'un montant de 4 000 euros a été effectué par la SARL L. M. C au profit de ce dernier ;
Attendu que l'intimée expose que l'appelant ne peut utilement fonder sa prétention sur le terrain contractuel en application des articles 1134 et 1135 du code civil ; que plus précisément, elle rappelle que la preuve de la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de les restituer ; qu'elle indique que M. Laurent X...ne se prévaut d'aucun écrit constatant un quelconque contrat de prêt entre lui-même et la société alors que celui-ci est obligatoire en application de l'article 1341 du code civil ;
Attendu toutefois que l'intimée rappelle les dispositions de l'article L 110-3 du code de commerce qui stipule qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il en soit autrement disposé par la loi ;
Attendu en effet qu'en l'espèce il ne peut être contesté que le litige oppose deux commerçants, M. Laurent X...ayant donné l'ordre de virement alors qu'il était le gérant de la SARL L. M. C ; qu'il est reconnu par la société que ce dernier a fait virer de son compte personnel sur son propre compte la somme de 15 000 euros, somme qui a effectivement été immédiatement utilisée pour financer les premiers termes d'un contrat de crédit-bail pour l'acquisition d'un camion ;
Attendu dans ces conditions qu'il doit être fait application des dispositions de l'article L 110-3 précité dans la mesure où il est manifeste que M. Laurent X..., en effectuant ce virement, a réalisé un acte de commerce dans la mesure où il était réalisé dans l'intérêt et pour l'exercice de l'activité commerciale de la société ;
Attendu sur ce point qu'il soutient, dans ce cadre, avoir eu l'intention de réaliser un apport en compte courant qui, en ce qu'il ne participe pas à la formation du capital, lui confère un droit de créance à l'égard de la société ; qu'il indique que dans la pratique, il est fréquent que des associés versent des fonds qu'ils laissent à la disposition de la société, cet apport en compte courant constituant un prêt et conférant un droit de créance ;
Attendu toutefois et, en tout état de cause, que la SARL L. M. C expose que l'associé qui réclame le montant de sa créance en compte courant doit apporter la preuve de son droit ; qu'à cet égard, il doit être constaté que M. Laurent X...n'a nullement déclaré l'ouverture d'un compte courant d'associé auprès des services fiscaux ;
Attendu par ailleurs que la somme de 15 000 euros versée le 3 avril 2008 n'est nullement restée en compte courant puisqu'elle a tout de suite été utilisée pour financer le crédit-bail d'un camion dès le lendemain soit le 4 avril ;
Attendu de surcroît que le versement de 4 000 euros réalisé le 3 juin 2008, en l'espèce le lendemain de la démission de ses fonctions de gérant par M. Laurent X..., ne peut justifier de ce que la société s'est reconnue débitrice alors qu'il n'est pas contesté que le donneur d'ordre n'était pas le nouveau gérant mais ce dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces éléments, il doit être considéré que M. Laurent X...ne justifie pas de l'obligation à remboursement de la société sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil ;
Attendu qu'a titre subsidiaire, sans que cette prétention ne soit reprise dans le dispositif de ses écritures, M. Laurent X...invoque la théorie de l'enrichissement sans cause ; que sur ce point, l'intimée relève à bon droit que cette action ne peut être intentée pour permettre à une partie de pallier sa carence dans l'administration de la preuve ; qu'en l'occurrence, il n'a pas rapporté la preuve du prêt qui constituait l'unique fondement de son action principale en remboursement ;
Attendu ainsi que les demandes en paiement de M. Laurent X...en remboursement mais également à titre de dommages-intérêts seront donc écartées ;
Attendu sur la demande reconventionnelle de la SARL L. M. C en indemnisation au titre des fautes de gestion que celle-ci est fondée sur l'application des articles L223-19 et L223-22 du code de commerce ; qu'en premier lieu, l'appelant soutient que la société n'est pas recevable à intenter ces actions qui ne seraient ouvertes qu'au profit des associés ;
Attendu toutefois que l'article L223-22 dispose spécifiquement, en son premier alinéa, que les gérants des sociétés à responsabilité sont responsables envers la société de leurs fautes de gestion ; que dans son troisième alinéa, il distingue précisément en stipulant que les associés ont le choix d'agir en réparation de leur préjudice personnel ou de celui de la société ; que dans cette mesure, la réclamation formulée par la SARL L. M. C peut donc être examinée ;

Attendu en second lieu que M. Laurent X...soutient que cette action est prescrite en application des dispositions de l'article L223-23 qui stipule que les actions responsabilité prévues aux articles L223-19 et L223-22 se prescrivent par 3 ans à compter du fait dommageable et, s'il a été dissimulé, de sa révélation ;

Attendu que la SARL L. M. C s'oppose à ce moyen expliquant que l'ensemble des actes reprochés à M. Laurent X...ont trouvé leur aboutissement dans la demande en remboursement qui caractériserait ainsi le comportement fautif ;
Attendu toutefois que les fautes de gestion reprochée remontent au mois de février 2008, s'agissant de la souscription d'un emprunt personnel, et au mois d'avril 2008, date à laquelle l'ordre de virement a été donné et le camion acheté ;
Attendu que le nouveau gérant a pris ses fonctions le 2 juin 2008 à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire ; que surtout, il explique avoir déposé plainte le 31 juillet 2008 à l'encontre de M. Laurent X...; qu'ainsi à cette date, il avait nécessairement connaissance du fait dommageable, celui-ci lui ayant été révélé ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que la demande reconventionnelle au titre des fautes de gestion a été introduite par conclusions déposées et développées à l'audience du 19 décembre 2011 ; que l'action était donc nécessairement prescrite au regard de la date de révélation du fait dommageable devant être retenue au 31 juillet 2008 ; qu'en effet elle devait être intentée au plus tard le 31 juillet 2011 ;
Attendu donc que la demande reconventionnelle de la SARL L. M. C en indemnisation des fautes de gestion sera déclarée prescrite en application des dispositions de l'article L223-23 du code de commerce ;
Attendu que dans la mesure où la cour n'est pas entrée en voie de condamnation à l'encontre de la SARL L. M. C, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire en compensation, étant précisé, au demeurant, que la compensation ne peut s'opérer qu'entre des dettes certaines, liquides et exigibles ;
Attendu que la partie qui succombe à titre principal doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, il doit être fait application de cet article au profit de la SARL L. M. C au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 25 juin 2012 mais seulement en ce qu'il a débouté M. Laurent X...de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens,

L'infirme en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau,

Déclare la demande reconventionnelle en paiement de la SARL L. M. C au titre de faute de gestion prescrite,
Dit n'y avoir lieu à compensation,
Y ajoutant,
Condamne M. Laurent X...aux dépens d'appel,
Condamne M. Laurent X...à payer à la SARL L. M. C la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00734
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-03-05;12.00734 ?
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