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05/03/2014 | FRANCE | N°12/00726

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 05 mars 2014, 12/00726


Ch. civile B

ARRET No
du 05 MARS 2014
R. G : 12/ 00726 C-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Août 2012, enregistrée sous le no 2010002251

X...
C/
SA DIAC
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Virginie X...née le 26 Novembre 1970 à REIMS ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Camille BOEUF, avocat au barreau de BAST

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INTIMEE :

SA DIAC prise en la personne de son représentant légal demeurant ès-qualités audit siège 14 A...

Ch. civile B

ARRET No
du 05 MARS 2014
R. G : 12/ 00726 C-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Août 2012, enregistrée sous le no 2010002251

X...
C/
SA DIAC
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Virginie X...née le 26 Novembre 1970 à REIMS ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Camille BOEUF, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SA DIAC prise en la personne de son représentant légal demeurant ès-qualités audit siège 14 Avenue du Pavé Neuf 93168 NOISY LE GRAND

assistée de Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant contrat sous-seing privé signé le 12 décembre 2007, la SA DIAC a consenti à la SARL le Saint-Joseph un prêt de 13 000 euros destiné à financer un véhicule Renault Clio. Ce prêt était remboursable en 72 échéances, de 257, 68 euros chacune y compris le coût de l'assurance « financière automobile. ».

Un engagement de caution solidaire de Mme Virginie X..., gérante de la SARL le Saint-Joseph, a été établi le même jour par acte séparé à hauteur de 18 552, 96 euros.
Par suite d'incidents de paiement la SA DIAC a, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution de Bastia du 22 décembre 2008, fait procéder à l'appréhension du véhicule, qui a été vendu pour 6 500 euros. Compte tenu des frais, la somme revenant au prêteur s'est élevé à 4 658, 97 euros.
La SARL le Saint-Joseph a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 2009.
Par ordonnance du 17 décembre 2009 le président du tribunal de commerce de Bastia a fait injonction à Mme X...de payer à la DIAC la somme de 8 967, 80 euros en principal, au titre du solde débiteur du prêt.
Mme X...a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement contradictoire du 24 août 2012, le tribunal de commerce de Bastia a :
- rejeté l'opposition,
- confirmé l'ordonnance d'injonction de payer,
- condamné Mme X...à payer à la DIAC la somme de 9 841, 22 euros avec intérêts de droit à compter du 17 décembre 2009,
- condamné Mme X...à payer à la DIAC la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X...aux entiers dépens,

- rejeté pour le surplus toute autre demande contraire à la présente décision.

Mme X...a formé appel de cette décision le 14 septembre 2012.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2012, elle demande à la cour :
- au principal l'infirmation de la décision et statuant à nouveau de déclarer nul l'acte de cautionnement en ce qu'il n'est pas daté, et en conséquence de débouter la DIAC de l'ensemble de ses prétentions,
- subsidiairement de constater que Mme X...n'est pas la signataire de l'acte de cautionnement et en conséquence n'est redevable d'aucune somme envers la société DIAC,
- plus subsidiairement : de constater que la DIAC produit l'accusé de réception d'une déclaration de créance portant sur un montant de 14 249, 59 euros ne correspondant pas à la somme aujourd'hui réclamée à la concluante en sa qualité de caution ; de constater que la DIAC ne rapporte pas la preuve de sa déclaration de créance objet de la présente procédure dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du débiteur principal, en conséquence de dire que le défaut de déclaration de créance est une exception inhérente à la dette dont peut se prévaloir la caution et dès lors de débouter la DIAC de toutes ses demandes,
- très subsidiairement de dire que l'acte de cautionnement est disproportionné au regard des revenus de Mme X...et en conséquence de rejeter toutes les demandes de la DIAC,
- à titre infiniment subsidiaire : de dire que la DIAC a manqué à l'ensemble de ses obligations dues à la caution personne physique telles que décrites aux motifs et en conséquence dire qu'il ne pourra pas être fait application des intérêts de droit à compter de la première mise en demeure,
- dans tous les cas, de condamner la DIAC à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 3 juillet 2013 par la DIAC, sollicitant la confirmation du jugement et, subsidiairement, s'il était jugé que le cautionnement est affecté d'irrégularités, de constater que seule Mme X...pourrait en répondre, et en ce cas la condamner au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal à celui de toutes les sommes qui lui sont réclamées du chef du cautionnement, de ses conséquences et accessoires.

Elle sollicite enfin, en toute hypothèse, la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 1 800 euros en application de 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2013.

SUR CE :

1) Sur la demande principale de nullité de l'acte de cautionnement :

Mme X...invoque l'article 2292 du code civil pour soutenir que l'acte de cautionnement n'étant pas daté ne permet pas de déterminer l'étendue de l'engagement de caution.

La DIAC explique que l'acte de cautionnement a nécessairement été signé le même jour que l'acte de prêt ; qu'en toute hypothèse s'il n'était pas conforme à l'article 2292 du code civil il ne serait pas nul.
Le tribunal a estimé que l'acte de cautionnement était régulier en la forme et au fond.
Il est exact que l'acte de cautionnement ne comporte pas de date ; cependant Mme X...étant la gérante de la SARL le Saint-Joseph c'est elle qui a signé l'acceptation de l'offre préalable et elle ne le conteste pas. Elle ne pouvait donc que connaître la consistance, la nature et la portée de son engagement malgré le défaut de date.
2) Sur l'irrégularité de l'acte de cautionnement :
- Sur la signature :
Mme X...soutient que la signature apposée sur cet acte n'est pas la sienne, et qu'elle n'est pas non plus l'auteur des mentions manuscrites qui y figurent.
Elle n'est pas opposée à une expertise en écriture.
La DIAC estime qu'une expertise est inutile et affirme que la signature apposée sur le contrat est bien celle de Mme X....
Le tribunal de commerce a écarté la contestation de Mme X...au vu des pièces de comparaison produites.
Il faut d'abord constater que Mme X...ne conteste pas la signature figurant au contrat de prêt ; ensuite, que cette signature est identique à celle qui figure sur l'acte de cautionnement. Ensuite, la comparaison des signatures figurant sur la déclaration de revenus de 2008, le contrat de location du 3 mars 2007, ne révèle pas une dissemblance avec la signature apposée sur l'acte litigieux. Dès lors, la cour peut se convaincre, sans avoir recours à une expertise graphologique, que Mme X...a bien signé l'acte de cautionnement.
Par ailleurs, cette dernière ne produit pas d'échantillon de son écriture et ne démontre donc pas non plus que les mentions manuscrites ne sont pas de sa main.
- Sur l'absence d'identification de la caution dans l'offre préalable de crédit :
Il est exact que sur la première page du contrat de prêt figure une case : « caution éventuelle. A ne remplir que si une caution est demandée. »
La DIAC relève que Mme X...ne précise pas le fondement juridique de sa contestation et rappelle qu'elle a rempli une fiche de renseignements.
Le tribunal de commerce n'a pas évoqué ce point.
L'absence de mention identifiant la caution dans le cadre réservé à cet effet n'est, d'une part, pas sanctionné par la nullité de l'engagement, d'autre part compensé par le fait qu'il y a identité entre le gérant de la SARL, signataire du prêt, et la caution.
En outre la fiche de renseignements remplie par Mme X...contient toutes les indications nécessaires à l'identification de la caution.
- Sur les erreurs relevées par Mme X...:
L'appelante prétend que les renseignements sur son état civil, sur ses revenus et son patrimoine, sont erronés.
La DIAC souligne la mauvaise foi de Mme X...puisque c'est elle-même qui a fourni les renseignements figurant sur les documents contractuels.
Le tribunal de commerce a dit que l'acte de cautionnement était régulier parce qu'il reproduit une fiche de renseignements complétée par Mme X....
Dans la mesure où Mme X...ne dénie pas sa signature sur la fiche de renseignements, signature précédée de la mention : « je certifie sur l'honneur que les renseignements ci-dessus ¿ sont exacts et ne comportent aucune omission », elle est engagée par celle-ci et s'il y a distorsion avérée entre les éléments qui y figurent et la réalité de sa situation, c'est en raison de sa mauvaise foi, sauf à démontrer-ce qu'elle ne fait pas-que c'est la DIAC qui a rempli la fiche de son propre chef et sans en référer à l'intéressée.
Cette contestation doit donc être écartée.

- Sur les dates des différents actes :

L'appelante soutient que la livraison du véhicule a eu lieu avant que l'acceptation de l'offre de crédit ne soit retournée à la DIAC.
La DIAC explique que toutes les opérations ayant été effectuées le même jour tous les documents ont été adressés ensuite ensemble à ses bureaux.
Le tribunal n'était pas saisi de ce moyen.
La circonstance que le retour des documents contractuels à l'organisme prêteur soit postérieur à la livraison du véhicule n'affecte en rien la validité de l'opération, celle-ci étant parfaite dès l'échange des consentements c'est-à-dire dès l'acceptation de l'offre préalable.
3) Sur la déclaration de créance :
L'appelante soutient que la DIAC ne justifie pas de l'identité entre la créance née du contrat litigieux et celle qu'elle a déclarée auprès du mandataire liquidateur.
L'organisme de crédit souligne au contraire avoir régulièrement produit sa créance, diminuée d'ailleurs après la vente du véhicule.
Le tribunal de commerce a constaté la régularité de cette production.
La DIAC produit aux débats la déclaration de créance faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2009, reçue le 30 avril 2009 par Me Y..., précisant l'identité de l'emprunteur et du véhicule, avec toutes ses caractéristiques, accompagnée d'une copie du décompte et du contrat.
Cette déclaration a été rectifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2009, reçue le 30 octobre 2009.
La déclaration de créance est en conséquence effective et régulière.
4) Sur le caractère disproportionné du contrat de cautionnement :
L'appelante plaide que son engagement était disproportionné au regard de ses revenus réels, soutenant à nouveau que ceux mentionnés dans la fiche de renseignements ne correspondaient pas à la réalité et que le bulletin de paye dont se prévaut la DIAC est un faux. Elle ajoute qu'elle n'avait qu'un mois d'ancienneté au moment de la conclusion du contrat.
L'intimée objecte que si les revenus réels n'étaient pas conformes aux revenus déclarés c'est uniquement en raison de la fausse déclaration de la débitrice.
Le tribunal a considéré que le caractère disproportionné de l'engagement n'était pas démontré, par rapport aux déclarations de l'intéressée, et qu'une mensualité de 257, 68 euros était raisonnable pour une société commerciale.
Si on retient que par sa signature sur la fiche de renseignements Mme X...a reconnu l'exactitude des renseignements qu'elle a fournis, et qu'elle ne démontre pas que c'est l'organisme de crédit qui a falsifié cette fiche, ainsi que le bulletin de salaire de janvier 2007, on ne peut que considérer qu'au vu d'un revenu de 1 500 euros, pour une personne célibataire sans personne à charge et sans emprunt à rembourser, une mensualité de 257, 68 euros n'apparaît nullement disproportionnée.
5) Sur le défaut d'information de la caution :
L'appelante se prévaut de l'article L341-4 du code de la consommation, applicable aux cautions dirigeants de société, et affirme n'avoir pas reçu la mise en demeure du 26 août 2008 indiquant la défaillance du débiteur principal. Elle soutient en outre n'avoir pas été informée du premier incident de paiement, ni de la vente aux enchères du véhicule. Elle n'aurait pas davantage reçu les informations annuelles, prévu par l'article L341-6 du code monétaire et financier.
L'intimée affirme avoir adressé tous les courriers nécessaires, précisant qu'en sa qualité de gérante de la SARL Saint-Joseph Mme X...était avisée de la défaillance de celle-ci. Elle affirme ne pas être tenue d'apporter la preuve de la réception des courriers d'information.
Le premier juge a rejeté le moyen de la débitrice après avoir relevé que plusieurs courriers figurant au dossier ont été expédiés tant à la société qu'à madame X..., et qu'en sa qualité de gérante celle-ci était caution avertie.
La SARL le Saint-Joseph, dont Mme X...était la gérante, a reçu le 28 août 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception, dûment signé par le destinataire, une mise en demeure comportant l'avertissement quant aux conséquences du défaut de paiement. Un courrier du même jour a été adressé à Mme X...en sa qualité de caution, mais il n'est pas parvenu à sa destinataire, qui n'habitait pas à l'adresse indiquée, adresse qui était pourtant celle figurant sur la fiche de renseignements remplie par l'intéressée en décembre 2007.
Le 7 avril 2009 la SARL le Saint-Joseph était placée en liquidation judiciaire et Mme X...était en sa qualité de gérante informée du déroulement de la procédure et du sort de la créance de la DIAC.
Les pièces relatives à la procédure de liquidation judiciaire, notamment l'ordonnance du juge-commissaire du 16 octobre 2009 démontrent que cette procédure s'est déroulée régulièrement, en présence du débiteur.
Enfin, Mme X..., qui reconnaît avoir utilisé le véhicule financé par le prêt, ne peut soutenir avoir tout ignoré de la vente du véhicule, ayant déposé celui-ci en octobre 2008 dans un garage, ainsi que cela ressort du courrier de Me Y... du 30 avril 2009.
La déchéance du terme étant intervenue le 5 septembre 2008, moins d'un an après la conclusion du prêt, les développements sur l'information annuelle de la caution sont sans objet.
La créance de la DIAC a été fixée par le tribunal à 9 841, 22 euros, suivant décompte du 23 août 2010. Ce décompte n'est pas produit aux débats, mais Mme X...ne conteste pas le calcul de la dette. La somme de 9 841, 22 euros doit dès lors être retenue.
En définitive, le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a « confirmé l'ordonnance d'injonction de payer », puisque celle-ci a été mise à néant du fait de l'opposition jugée recevable, et sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts, ceux-ci ne pouvant courir qu'à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit le 26 janvier 2010. En effet il ne peut s'agir ni de la date de l'ordonnance, retenue par le tribunal, ni de celle de la mise en demeure du 26 août 2008, celle-ci n'ayant pas effectivement été réceptionnée par la caution.
Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
En cause d'appel la demande formée par la DIAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile est justifiée à hauteur de 1 800 euros. Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'injonction de payer en date du 17 décembre 2009 et en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de droit au 17 décembre 2009,

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Constate que l'ordonne d'injonction de payer a été mise à néant par l'opposition jugée recevable,
Dit que la somme de neuf mille huit cent quarante et un euros et vingt deux centimes (9 841, 22 euros) portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2010,
Y ajoutant :
Condamne Mme Virginie X...à payer à la SA DIAC la somme de mille huit cents euros (1 800 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00726
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-03-05;12.00726 ?
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