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05/03/2014 | FRANCE | N°12/00576

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 05 mars 2014, 12/00576


Ch. civile B

ARRET No
du 05 MARS 2014
R. G : 12/ 00576 C-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Janvier 2012, enregistrée sous le no 2010 00241

X...
C/
SA SOCIETE CORSE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE SOCODIA SA CREDIPAR

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Dominique X... né le 21 Avril 1958 à ISSY LES MOULINEAUX (92) exploite en nom personnel un établissement à l'enseignement de la condui

te AUTO ECOLE X... ...20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA

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Ch. civile B

ARRET No
du 05 MARS 2014
R. G : 12/ 00576 C-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Janvier 2012, enregistrée sous le no 2010 00241

X...
C/
SA SOCIETE CORSE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE SOCODIA SA CREDIPAR

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Dominique X... né le 21 Avril 1958 à ISSY LES MOULINEAUX (92) exploite en nom personnel un établissement à l'enseignement de la conduite AUTO ECOLE X... ...20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

SA SOCIETE CORSE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE SOCODIA agissant par son représentant légal en exercice domicilié audit siège Lieudit Favale-Quartier Ceppe-RN 193 20620 20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
SA CREDIPAR prise en la personne de son représentant légal 12, Avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS PERRET

ayant pour avocat Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Dominique X..., exploitant l'auto-école X..., a commandé le 9 février 2007 auprès de la SA Socodia, concessionnaire Citroën, un véhicule C4 Picasso. Ce véhicule a fait l'objet, suivant contrat du 25 juillet 2007, d'une location de deux ans auprès de Crédipar. Le véhicule a été livré le 7 août 2007.

M. X... a saisi le tribunal de commerce de Bastia pour, notamment :
- qu'il soit constaté que la restitution du véhicule C4 Picasso est intervenue le 26 novembre 2009,
- que la société Socodia soit condamnée sous astreinte à établir le certificat de restitution,
- que cette société lui rembourse les mensualités du prêt relatif à ce véhicule, échues et payées après le 26 novembre 2009, soit 2 578, 50 euros, et qu'elle le garantisse des loyers postérieurs réclamés par Crédipar,
- que cette société lui verse 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 20 janvier 2012 le tribunal de commerce de Bastia a constaté la restitution du véhicule en date du 26 novembre 2009 mais a rejeté les autres demandes de M. X..., a débouté la société Crédipar de ses demandes reconventionnelles, a dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts, a condamné " l'auto école X... " à payer à la société Socodia la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formé le 13 juillet 2012 par M. X....

Vu les dernières conclusions déposées le 2 juillet 2013 par l'appelant, demandant l'infirmation du jugement et en conséquence :

- de constater que la restitution du véhicule est intervenue le 26 novembre 2009,
- de dire que la Socodia est responsable de l'absence de signature de l'accusé de réception du véhicule C4 Picasso,
- de dire que Socodia devra payer à M. X... les mensualités indûment prélevées d'un montant de 2 578, 50 euros de novembre 2009 à mai 2010, avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 28 décembre 2009,
- de dire que cette société devra le garantir de toute condamnation relative aux loyers de mai 2010 à septembre 2010 sollicitée par Crédipar,
- de dire que Socodia a manqué à son devoir de conseil et d'information,
- de condamner en conséquence Socodia à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et la même somme en raison de sa résistance abusive,
- de dire que la société Crédipar a exécuté le contrat de mauvaise foi,
- si la responsabilité de Crédipar n'était pas établie, de condamner la société Socodia à payer à M. X... la somme de 2 578 euros prélevée de novembre 2009 à mai 2010 résultant de son refus injustifié de signer l'accusé de restitution du véhicule,

- de condamner Socodia et Crédipar lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées par Socodia le 4 mars 2013, sollicitant la confirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes de M. X... ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées par la société Crédipar le 1er octobre 2012 qui, formant appel incident, sollicite :

- la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes contre Crédipar et l'a condamné à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- sur appel incident, la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 2 414, 25 euros au titre des loyers impayés
-sa condamnation aux dépens d'appel et à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2013.

SUR CE :

M. X... explique que malgré plusieurs demandes il n'a jamais pu obtenir auprès de Socodia un rendez-vous afin d'obtenir le certificat de restitution du véhicule ; que Crédipar a continué de prélever les échéances du prêt entre le 26 novembre 2009 et juin 2010, date à laquelle M. X... a demandé à sa banque de suspendre les prélèvements.

L'appelant soutient que contrairement à ce que plaide Socodia l'expertise du véhicule litigieux n'a jamais été réalisée et que le devis de réparation ne lui a jamais été présenté, de sorte qu'il n'a jamais refusé de signer de tels documents et que le refus d'accuser restitution du véhicule n'est imputable qu'à la faute de Socodia.
En conséquence de sa faute contractuelle et sur le fondement de l'article 1134 du code civil cette société devrait :
o lui rembourser les loyers versés de novembre 2009 à mai 2010 soit de 1 578, 50 euros,
o le garantir de toute demande en paiement de Crédipar concernant les loyers de mai 2010 à septembre 2010 outre l'indemnité de résiliation, d'un montant de 2 814, 30 euros,
o lui payer 5 000 euros de dommages-intérêts pour son manquement à son devoir de conseil et d'information, parce qu'elle ne l'avait pas informé de la livraison de son nouveau véhicule, ainsi que 5 000 euros pour résistance abusive.
L'appelant soutient que Crédipar, bien qu'informée de la difficulté de M. X... a faire établir par Socodia le certificat idoine, a refusé de valider la restitution du véhicule, attendant pour cela la délivrance de l'assignation en justice. L'appelant sollicite qu'en conséquence de cette attitude Crédipar soit condamnée à lui rembourser les loyers prélevés de novembre 2009 à mai 2010.
Socodia, qui reconnaît avoir reçu le véhicule litigieux quand il est tombé en panne, affirme que M. X... a refusé de signer le document contradictoire établissant l'état du véhicule, au motif que le devis de remise en état était trop élevé. Ensuite Crédipar serait venue chercher le véhicule chez Socodia en août 2010 et aurait adressé un état de restitution à M. X.... Elle souligne que M. X..., qui n'a jamais contesté l'état du véhicule restitué, aurait pu signer le document contradictoire de restitution en y mentionnant les réserves de son choix. Elle estime donc n'avoir commis aucune faute et conclut au rejet de toutes les demandes formées contre elle.
Crédipar rappelle qu'en vertu des conditions générales du contrat de location et spécialement de l'article 9 le loueur doit être informé de la restitution du véhicule dans les 48 heures, et que la restitution ne peut être enregistrée sans le document contradictoire signé par le fournisseur et le locataire ; qu'elle a donc légitimement continué à prélever des loyers.
Le tribunal de commerce a jugé que c'est en raison du différend entre Socodia et M. X... sur l'estimation des frais de remise en état du véhicule que les documents contradictoires de restitution ne sont pas parvenus à Crédipar en temps utile, et que cet organisme pouvait donc continuer à prélever les échéances de la location. Il a estimé que depuis un courrier du conseil de M. X... du 28 décembre 2009, cet organisme ne pouvait pas ignorer que le véhicule avait été restitué le 26 novembre 2009 et qu'il devait être déboutée de sa demande en paiement des loyers impayés d'avril à août 2010.
Concernant les rapports entre M. X... et Crédipar :
Le contrat de location financière a commencé à courir le 7 août 2007, jour de la livraison du véhicule, et devait se terminer deux ans plus tard le 7 août 2009. Il est avéré que le contrat s'est malgré tout poursuivi d'un commun accord entre les parties, par ce que Socodia n'avait pas encore pu livrer à M. X... le véhicule prévu pour le remplacement du C4 Picasso.
Il est avéré aussi que ce véhicule C4 Picasso, accidenté, a été remorqué jusqu'à la Socodia le 26 novembre 2009 et n'était donc plus à cette date à la disposition de M. X....
Cependant, en vertu de l'article 9 des conditions générales du contrat de location, « un examen contradictoire doit avoir lieu à la réception du véhicule, entre le locataire ou son représentant, et le fournisseur désigné au contrat chargé de l'estimation des réparations nécessaires pour une remise en état standard, peinture comprise, les réparations éventuelles seront alors à la charge du locataire, le procès-verbal d'examen signé de celui-ci valant engagement de payer ses frais au fournisseur, et décharge de responsabilité en faveur du locataire. »
Il est aussi précisé que « le locataire devra informer le loueur de la restitution sous 48 heures au moyen du document qui sera fourni en temps utile et qui devra être signé conjointement par le locataire et le fournisseur. La facturation des loyers au locataire se poursuivra jusqu'à la date à laquelle le loueur aura reçu ce document conjointement signé. »
Il résulte de ces clauses claires dont le locataire avait connaissance par la remise incontestée d'un exemplaire du contrat régulièrement signé, que tant que le document contradictoire de restitution n'a pas été remis au loueur, celui-ci peut continuer à percevoir les loyers ; il est constant que Crédipar a perçu les prélèvements de loyers jusqu'en juin 2010 ; elle pouvait légitimement le faire, en l'absence du document devant constater, aux termes du contrat, la restitution ou même d'un document équivalent.

En conséquence de quoi, Crédipar ne peut être condamnée à restituer les loyers déjà perçus et est fondée à réclamer les loyers jusqu'en septembre 2010, date à laquelle, suppléant la carence du locataire, elle a pris l'initiative de faire établir un constat de restitution.
Concernant les rapports entre M. X... et Socodia :
Socodia a bien proposé, comme elle le devait, à M. X... de procéder à l'examen contradictoire du véhicule, afin d'adresser au loueur le procès-verbal de restitution.
Si M. X... établit, par la production du courrier adressé le 28 décembre 2009 qu'il a sollicité Socodia afin d'établir les documents nécessaires à la restitution, et s'il produit l'attestation d'une monitrice d'auto-école déclarant que celle-ci est allée trois fois chez Socodia pour « signer les papiers de restitution », sans obtenir de résultats, Socodia produit de son côté deux attestations démontrant que M. X... a refusé de signer l'état contradictoire du véhicule, malgré les sollicitations du concessionnaire.
Ces deux attestations, qui contredisent totalement la version de M. X..., empêchent de considérer que c'est uniquement en raison de la négligence-ou du refus-de Socodia que le procès-verbal de restitution du véhicule n'a pas été établi ; il faut remarquer, comme le fait Socodia, que M. X... aurait pu à tout le moins signer l'état contradictoire du véhicule en y mentionnant des réserves.
Au regard de ces éléments d'appréciation, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à Socodia, et M. X... doit dès lors être débouté de toutes les demandes formées à son encontre, la responsabilité du défaut d'établissement d'un procès-verbal de restitution contradictoire lui incombant entièrement.
Enfin, M. X... ne démontrant pas la réalité des circonstances dans lesquelles il déclare avoir tardivement pris possession du véhicule de remplacement, aucun manquement de Socodia à son devoir d'information et de conseil, notamment sur l'extinction de la garantie contractuelle du premier véhicule, ne saurait lui être reproché de ce chef.
En définitive, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la restitution du véhicule le 26 novembre 2009, débouté M. X... de toutes ses demandes dirigées contre Socodia, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ainsi que dans ses dispositions portant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et afférente aux dépens.
Il sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Crédipar de sa demande reconventionnelle.

Statuant à nouveau, il convient d'accueillir Crédipar en sa demande de condamnation portant sur les loyers impayés.

En cause d'appel il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile : à hauteur de 1 000 euros à l'égard de Socodia et de 1 500 euros au profit de Crédipar.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelant, qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Crédipar de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau de ce seul chef :
- Condamne M. Dominique X... à payer à la société Crédipar la somme de deux mille quatre cent quatorze euros et vingt cinq centimes (2 414, 25 euros) au titre des loyers impayés,
- Le condamne à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : à la société Socodia la somme de mille euros (1 000 euros) et à la société Crédipar la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros),
- Condamne M. Dominique X... aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00576
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-03-05;12.00576 ?
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