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05/03/2014 | FRANCE | N°12/00551

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 05 mars 2014, 12/00551


Ch. civile B
ARRET No
du 05 MARS 2014
R.G : 12/00551 R-MPA
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Mai 2012, enregistrée sous le no 2012001102
SARL CALA ROSSA CONSTRUCTION
C/
CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA CORSE D'AZUR CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :
SARL CALA ROSSA CONSTRUCTIONprise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité au dit

siègeRoute de Cala Rossa20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barrea...

Ch. civile B
ARRET No
du 05 MARS 2014
R.G : 12/00551 R-MPA
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Mai 2012, enregistrée sous le no 2012001102
SARL CALA ROSSA CONSTRUCTION
C/
CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA CORSE D'AZUR CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
CINQ MARS DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :
SARL CALA ROSSA CONSTRUCTIONprise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité au dit siègeRoute de Cala Rossa20137 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE LA CORSE D'AZUR CORSEprise en la personne de son Président demeurant audit siège en cette qualitéAvenue Emmanuel PontremoliNice La PLaine I - Bâtiment F2BP. 3323L06200 NICE CEDEX 3
ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambreMme Marie-Paule ALZEARI, ConseillerMme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2014

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 21 mai 2012, le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné la SARL Cala Rossa Construction à adhérer régulièrement à la Caisse des Conges Intempéries Btp - Caisse de la Cote d'Azur Corse, à produire les déclarations des salaires et appointements des deuxième et troisième trimestre 2011 ainsi qu'au paiement de la somme principale de 12 204 euros à titre provisionnel à valoir sur les cotisations et de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 6 juillet 2012, la Sarl Cala Rossa Construction a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

En ses dernières conclusions transmises le 5 mars 2013, elle soutient n'avoir aucune activité ni aucun employé.

Dans cette mesure, elle prétend n'être redevable d'aucune cotisation.

En conséquence, elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise et le rejet de toutes les demandes de la caisse.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2013, la Caisse des Conges Intempéries Btp - Caisse de la Cote d'Azur Corse prétend à la confirmation du jugement déféré et réclame le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle les démarches entreprises avant sa demande en justice et explique que l'appelante ne justifie nullement de sa situation susceptible de l'exonérer du paiement de cotisations.

Par ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2013, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 9 janvier 2014.

MOTIFS

Attendu que la loi du 20 juin 1936 et le décret du 18 janvier 1937 font obligations aux professionnels du bâtiment d'adhérer à une caisse de congés payés dès lors qu'ils emploient au moins un salarié ; que les statuts de la société Cala Rossa précisent qu'elle a pour objet la construction de bâtiments ; que dans ces conditions, il ne peut être contesté qu'elle relève des dispositions légales précitées ;

Attendu qu'il ressort du document SIREN produit que la SARL Cala Rossa Construction a elle-même déclaré, lors de son inscription au centre de formalités des entreprises, un effectif de salariés entre 10 et 19 ; que toutefois, il doit être indiqué que ce document n'a aucune valeur juridique ;

Attendu qu'elle a été interrogée le 3 octobre 2011 afin de déterminer son obligation d'adhésion en fonction de la présence éventuelle de salaries ; que ce courrier l'informait de ses obligations en tant qu'employeur du bâtiment et notamment celle de s'affilier à la caisse des congés payés ; qu'il lui était demandé, dans l'hypothèse ou elle n'occuperait aucun salarié, de compléter le verso du courrier consistant à une certification du chef d'entreprise ;

Attendu que la SARL Cala Rossa Construction n'a pas répondu à ce courrier pas plus d'ailleurs qu'aux différentes lettres de relance qui ont suivi et qui ont été réceptionnée ainsi qu'en attestent les accusés de réception versés aux débats par la Caisse des Conges Intempéries Btp Caisse de la Cote d'Azur Corse ;

Attendu toutefois que la SARL Cala Rossa Construction, qui n'a pas comparu en première instance, produit deux attestations des 12 novembre 2012 et 4 mars 2013 par lesquelles, Monsieur François X... certifie, en sa qualité d'expert comptable exerçant la surveillance de la société, qu'à ce jour cette dernière n'a aucune activité et n'a procédé à aucune embauche de salariés ;
Attendu que l'acte de signification du jugement querellé ne peut utilement contredire ces deux attestations dans la mesure où l'huissier n'a pas à vérifier les dires de la personne qui accepte de recevoir la signification ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments, il convient de considérer que la SARL Cala Rossa Construction justifie n'avoir aucune activité ni employer aucun salarié ; que dans cette mesure, elle n'a pas, à ce jour, l'obligation d'adhérer à la Caisse des Conges Intempéries Btp - Caisse de la Cote d'Azur Corse ;

Attendu dans ces conditions que cette dernière doit être déboutée en toutes ses prétentions ;

Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 21 mai 2012 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes de la Caisse des Conges Intempéries Btp - Caisse de la Cote d'Azur Corse,
Condamne la Caisse des Conges Intempéries Btp - Caisse de la Cote d'Azur Corse aux dépens d'appel et de première instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00551
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-03-05;12.00551 ?
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