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26/02/2014 | FRANCE | N°13/00227

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 26 février 2014, 13/00227


Ch. civile A

ARRET No
du 26 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00227 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Février 2013, enregistrée sous le no 11/ 00504

X...
C/
Compagnie d'assurances ALLIANZ CPAM de Haute-Corse

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. El Mustapha X...né en 1950 à FETOUKA ...20620 BIGUGLIA

assisté de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
(b

énéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 945 du 04/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridicti...

Ch. civile A

ARRET No
du 26 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00227 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Février 2013, enregistrée sous le no 11/ 00504

X...
C/
Compagnie d'assurances ALLIANZ CPAM de Haute-Corse

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. El Mustapha X...né en 1950 à FETOUKA ...20620 BIGUGLIA

assisté de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 945 du 04/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEES :

Compagnie d'assurances ALLIANZ venant aux droits de la société AGF prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège 87, Rue de Richelieu 75002 PARIS

ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice Service Contentieux 5 Avenue Jean Zuccarelli-BP 501 20406 BASTIA CEDEX

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2014.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 avril 2009, M. El Mustapha X...a été victime d'un accident de la circulation à Casamozza, commune de Lucciana (Haute-Corse), causé par un véhicule conduit par M. A..., assuré auprès de la compagnie d'assurances Allianz, qui a percuté la voiture de son employeur, l'entreprise ARTRFACO, au volant de laquelle il se trouvait.

Les conséquences dommageables de cet accident ont été prises en charge par la CPAM de la Haute-Corse au titre de la législation des accidents du travail et M. X...a reçu des indemnités provisionnelles d'un montant total de 6. 500 euros, de la part de son assureur, la société GAN Assurances, dans le cadre de la convention IRCA.

Par actes d'huissier des 07 et 08 mars 2011, M. X...a assigné la S. A d'assurances Allianz et la CPAM de la Haute-Corse devant le tribunal de grande instance de Bastia, en vue d'obtenir, essentiellement, l'organisation d'une expertise médicale et une indemnité provisionnelle de 15. 000 euros.

Par ordonnance du 06 octobre 2011, le juge de la mise en état a, ordonné une expertise médicale confiée au docteur B...et alloué une provision de 7. 500 euros à M. X..., à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le docteur B...a déposé son rapport le 03 mai 2012.

Les parties ont conclu à la suite du dépôt de ce rapport d'expertise, M. X...sollicitant, à titre principal, une nouvelle expertise médicale et, à titre subsidiaire le paiement de diverses sommes, au titre des préjudices patrimonial et extra-patrimonial, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- dit n'y avoir lieu à une nouvelle expertise médicale,
- constaté ledit jugement commun et opposable à la CPAM de Haute-Corse,
- condamné la compagnie Allianz à payer à M. X..., la somme de 1. 566 euros en réparation du préjudice subi, après déduction de l'indemnité provisionnelle de 14. 000 euros déjà versée,
- condamné la compagnie Allianz à payer à M. X..., la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. X...du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la compagnie Allianz aux dépens.

Par déclaration reçue le 20 mars 2013, M. X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions reçues le 21 juin 2013, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,
Au principal,
- d'ordonner une nouvelle expertise médicale,
A titre subsidiaire,
- de condamner Allianz à lui payer la somme de 93. 729, 99 euros au titre du préjudice patrimonial et celle de 35. 566 euros, pour le préjudice extra-patrimonial,
- de condamner Allianz à payer ces sommes réduites du montant des provisions déjà versées,
- de condamner Allianz à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire.

Par ses dernières conclusions reçues le 09 juillet 2013, la compagnie d'assurances Allianz demande la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les postes suivants :

- le déficit fonctionnel temporaire partiel,
- le pretium doloris,
- le préjudice esthétique.
Elle demande, en conséquence, à la cour de dire et juger l'offre décrite aux motifs, satisfactoire, s'agissant des postes sus-visés et de condamner M. X...à lui payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2. 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 précité, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de lui donner acte de ce qu'elle émet les protestations et réserves d'usage sur l'expertise médicale sollicitée, si celle-ci devait être ordonnée.

La CPAM de Haute-Corse, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat, mais a, par lettre du 16 juillet 2013, adressé un avis définitif chiffrant à la somme totale de 99. 585, 18 euros les prestations versées à M. X..., au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents (accident de travail).

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nouvelle expertise

Le tribunal a considéré, qu'en l'absence de documents médicaux et en l'état du rapport médical précis et détaillé du docteur B..., il y avait lieu de débouter M. X...de sa demande de nouvelle expertise.
En cause d'appel, M. X...réitère cette demande, sans toutefois, la motiver et la justifier dans ses écritures.
En conséquence, à défaut d'élément nouveau, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à une nouvelle expertise médicale.
Sur la liquidation du préjudice
L'appelant réitère ses prétentions et moyens de première instance et reprend devant la cour, ses demandes chiffrées telles que formulées devant le tribunal.
Sur les préjudices patrimoniaux
1- avant consolidation : sur les pertes des salaires actuels
M. X...estime que sans l'accident, il aurait perçu pendant la période d'incapacité temporaire, allant du 10 avril 2009 au 24 juillet 2011, la somme de 43. 305, 84 euros, sur la base mensuelle nette de 1. 603, 92 euros. Ayant perçu des indemnités journalières pour un montant total de 39. 133, 71 euros, il évalue son préjudice au titre des pertes de salaires actuels à la somme de 4. 172, 67 euros.
Cependant, la perte de revenus se calculant en " net " et hors incidence fiscale, il convient, au vu des bulletins de paye produits par l'appelant, de tenir compte de son salaire net imposable de 1. 271, 26 euros, comme le fait observer à juste titre l'intimée sans prendre en considération le montant des heures supplémentaires (soit 216, 95 euros brut) inclus dans son salaire de référence.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
2- après consolidation : sur les pertes et gains professionnels futurs
Le tribunal a retenu que selon l'expert, il n'y avait pas de retentissement professionnel et qu'il n'existait pas de répercussion sur la capacité de travail de M. X....
Il a estimé que ce dernier ne produisait pas d'éléments probant et l'a débouté de sa demande à ce titre.
L'appelant se dit surpris par l'avis de l'expert, en faisant valoir, qu'après avoir été consolidé par la CPAM de Haute-Corse il a été déclaré inapte par la médecine du travail et a perdu son emploi.
Il soutient que " le lien de cause à effet entre l'accident et l'inaptitude résulte de la logique comme de la théorie de la causalité adéquate " : à la date de l'accident il travaillait et depuis, il est inapte à tout travail dans une entreprise de maçonnerie.
Il dit en outre, n'avoir aucune autre formation que celle de maçon et ne savoir ni lire, ni écrire, ni parler le français.
Après avoir calculé la perte de revenus occasionnée par l'accident à la somme de 115. 482, 24 euros et déduit le capital constitutif de la rente " AT " (13. 812, 46 euros), l'appelant réclame la somme de 89. 557, 32 euros à ce titre.
La compagnie d'assurances Allianz réplique que les trois médecins qui ont examiné M. X..., les docteurs C..., D... et B..., ont tous adopté des conclusions concordantes, savoir l'absence de retentissement professionnel.
L'intimée relève que M. X...avait 61ans au jour de la consolidation (soit le 24 juillet 2011, qu'il ne fournit aucun relevé de carrière, aucun contrat de travail avec l'entreprise ARTRACO et que des pathologies vertébrales préexistantes sont à l'origine de son incapacité à effectuer son travail de maçon.
*
* *
A défaut d'élément nouveau et au vu du rapport du docteur B..., il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation sollicitée par M. X...au titre des pertes et gains professionnels futurs.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1- Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
-Sur le Déficit Fonctionnel Temporaire
Le tribunal a alloué à M. X...la somme totale de 6. 566 euros à ce titre, comprenant :
DFTT (du 10 avril 2009 au 04 mai 2009) : 560 euros DFTP à 50 % pendant 3 mois : 1. 050 euros DFTP à 30 % jusqu'au 24 juillet 2011 : 4. 956 euros

Seule l'intimée conteste ces évaluations, en faisant valoir que M. X...serait justement indemnisé par l'allocation des sommes suivantes, correspondant à son offre :
DFTT (du 10 avril 2009 au 04 mai 2009) : 450 euros DFTP à 50 % pendant 3 mois : 900 euros DFTP à 30 % (période d'arrêt de travail jusqu'au 24 juillet 2011) : 4. 314 euros

Soit la somme totale de 5. 664 euros
En l'absence de nouveaux éléments, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des sommes devant être allouées à M. X..., pour l'indemniser de l'indisponibilité temporaire qu'il a subi durant sa période d'ITT.
Il convient, donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
- Sur les souffrances endurées
Le tribunal a alloué à M. X..., une indemnité d'un montant de 8. 000 euros au titre des souffrances endurées.
Il a retenu que l'expert avait chiffré ce préjudice à 3, 5/ 7, en raison du choc initial, de l'hospitalisation, des séances de rééducation fonctionnelle (environ 200), de la prise continue d'antalgiques pour les douleurs de désafférentations persistantes.
L'appelant réclame la somme de 10. 000 euros au titre des souffrances endurées.
Il soutient que l'appréciation par l'expert de ses souffrances endurées à un taux de 3. 5/ 7 (" moyen à modéré "), est sévère.
Il fait valoir que ses douleurs initiales étaient violentes, qu'il a subi une intervention chirurgicale délicate et une hospitalisation longue, au regard des critères actuels, ainsi que 200 séances de rééducation, et qu'il a ressenti des douleurs persistantes jusqu'à la consolidation.
De son côté, la compagnie d'assurances Allianz estime que l'expert a tenu compte de tous les critères invoqués par M. X...et que, dès lors, le taux retenu par le docteur B...ne peut être contesté.
L'intimée fait observer à la cour que la jurisprudence de la cour d'appel d'Aix en Provence alloue habituellement une somme entre 2. 800 et 4. 500 euros, et qu'en conséquence, sa proposition à hauteur de 7. 000 euros est très largement acceptable.
La cour constate que M. X...ne produit aucun élément nouveau et que le premier juge a pris en compte les différents éléments ci-dessus relatés, invoqués par l'appelant.
Au vu des éléments versés aux débats, le premier juge a fait une juste estimation de ce poste de préjudice.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur ce point.
2- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
-Sur le Déficit Fonctionnel Permanent
Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 8. 000 euros et après déduction sur cette somme, de la rente de 14. 280 euros perçue par M. X..., au titre de l'accident du travail, il a débouté ce dernier de sa demande en réparation du déficit fonctionnel permanent.
L'appelant conteste le taux d'incapacité à 8 % retenu par l'expert, qui, selon lui, est fonction d'antécédents médicaux.
Il fait valoir que jusqu'à l'accident il avait une vie parfaitement normale sur le plan fonctionnel, alors que depuis, il ne peut plus accomplir les actes de la vie courante qui nécessitent l'usage des deux bras.
Il sollicite une nouvelle expertise et subsidiairement, réclame la somme de 16. 000 euros pour ce poste.
La compagnie d'assurances Allianz réplique qu'elle offre la somme de 7. 200 euros (900 euros du point pour une personne de 60 ans au moment de l'accident) et qu'il conviendra de déduire la rente perçue au titre de l'accident du travail, soit la somme de 14. 280 euros.
La cour constate que l'appelant ne produit aucun élément permettant de justifier sa demande d'expertise.
L'expert a évalué le taux d'incapacité à 8 % et a noté que les séquelles subies par M. X..., en relation directe et déterminante avec l'accident, étaient : " un syndrome cervical et des douleurs de désafférentation dans le territoire radial droit, mal calmées par le traitement ".
Par ailleurs, la cour relève que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité établi le 11 juillet 2011 par le médecin conseil de la Sécurité Sociale, fait état des antécédents médicaux de M. X...et précise que les différentes gènes constatées comme la douleur cervicale sont partiellement liées à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour confirmera le jugement entrepris, en ses dispositions relatives à l'indemnisation du poste Déficit Fonctionnel Permanent, et en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande de nouvelle expertise.
- Sur le préjudice esthétique permanent
L'expert a chiffré ce préjudice à 0, 5/ 7, en raison d'une cicatrice " basi cervicale " et le tribunal a alloué à M. X...la somme de 1. 000 euros à ce titre.
La compagnie d'assurances Allianz estime que ce préjudice est particulièrement modeste et que l'appelant serait justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 700 euros.
En l'absence d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de l'indemnisation du préjudice esthétique de M. X....
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les provisions déjà versées
Il n'est pas contesté que M. X...a perçu de ce chef 6. 500 euros de son assureur ainsi que 7. 500 euros de la part de l'intimée, soit au total 14 000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Si le tribunal a fait une exacte appréciation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile justifiant la confirmation du jugement entrepris à ce titre, l'équité ne commande pas de faire application de ce même texte en cause d'appel.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
Constate que les débours de la CPAM de Haute-Corse se sont élevés à la somme de quatre vingt dix neuf mille cinq cent quatre vingt cinq euros et dix huit centimes (99. 585, 18 euros) ;
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demande ;
Condamne M. El Mustapha X...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00227
Date de la décision : 26/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-02-26;13.00227 ?
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