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26/02/2014 | FRANCE | N°13/00204

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 26 février 2014, 13/00204


Ch. civile A

ARRET No
du 26 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00204 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Janvier 2013, enregistrée sous le no 09/ 00786

X...
C/
SA ALLIANZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Christiane X...épouse Y...née le 11 Septembre 1937 à PARIS (75) ...20290 BORGO

assistée de Me Françoise AC

QUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

SA ALLIANZ venant aux droits d'A. G. F prise en la personne de...

Ch. civile A

ARRET No
du 26 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00204 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Janvier 2013, enregistrée sous le no 09/ 00786

X...
C/
SA ALLIANZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Christiane X...épouse Y...née le 11 Septembre 1937 à PARIS (75) ...20290 BORGO

assistée de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

SA ALLIANZ venant aux droits d'A. G. F prise en la personne de son représentant légal 87, Rue de Richelieu 75002 PARIS

ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 5, Avenue Jean Zuccarelli-B. P 501 20406 BASTIA

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2014.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 avril 2004, Mme Christiane X...épouse Y...a été victime d'un accident de la circulation sur la voie publique, causé par un véhicule conduit par M. Robert B..., qui a percuté à l'arrière la voiture au volant de laquelle elle se trouvait.

La compagnie d'assurances AGF, assureur de M. B..., a indemnisé Mme X...épouse Y..., suivant un procès-verbal de transaction du 14 mai 2007, établi sur la base d'un rapport médical du docteur C..., médecin-conseil de la compagnie Générali Assurances, assureur de la victime.
Invoquant une aggravation de son état de santé, Mme X...épouse Y...a, en vue d'obtenir la désignation d'un médecin expert, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia, qui a fait droit à sa demande, par ordonnance du 18 juin 2008.
Le 21 novembre 2008, l'expert, le docteur K..., a déposé son rapport aux termes duquel il estimait qu'aucun élément ne justifiait une aggravation de l'état de santé de Mme X...épouse Y....
Par actes d'huissier des 22 et 24 avril 2009, cette dernière a assigné la compagnie AGF, dénommée désormais Allianz, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Corse devant le
tribunal de grande instance de Bastia, afin d'obtenir, notamment, une nouvelle expertise.

Par jugement du 11 février 2010, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur D....

Ce dernier a été remplacé par le docteur E..., qui a déposé son rapport, aux termes duquel il ne constate aucune aggravation directement imputable à l'accident.
Par jugement avant-dire droit du 15 juillet 2011, le même tribunal a, ordonné une nouvelle expertise, désigné le docteur F...pour y procéder, lequel a été remplacé ensuite par le docteur L....
Le 15 mai 2012, le docteur L...a déposé son rapport et a conclut à une absence d'aggravation des conséquences de l'accident.
Saisi par requête déposée le 04 juillet 2012, pour Mme X...épouse Y..., le juge de la mise en état a, par ordonnance du 28 septembre 2012, débouté la requérante de sa demande incidente tendant à la désignation, à nouveau, du docteur L..., en vue de l'enjoindre de communiquer un cliché radiographique du 16 avril 2004 et de répondre à ses dires.
Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Bastia a, débouté Mme Christiane X...épouse Y...de sa demande de nouvelle expertise, débouté la compagnie Allianz de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X...épouse Y...aux dépens.

Par déclaration reçue le 11 mars 2013, Mme X...épouse Y...a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA Allianz venant aux droits d'AGF et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute Corse.

Par ses dernières conclusions reçues le 10 juin 2013, l'appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, en conséquence :

- d'infirmer le jugement entrepris,
- de constater que le cliché du sacrum du 16 avril 2004 a été détruit par l'hôpital de Bastia,
- de constater que le docteur L...ne pouvait, sans posséder ledit cliché, aboutir à la conclusion de l'absence de fracture sacrée et de luxation du coccyx au jour de l'accident, le 16 avril 2004, sur la seule base de l'interprétation du cliché fait par le docteur G..., et conclure de ce fait, à une absence d'aggravation de ce seul chef
-de constater que le certificat médical initial mentionnait douleurs sacro-coccygiennes et des douleurs à la pression du rachis sacré (pièce no 3) qui justifient à elles seules l'aggravation,
- d'ordonner une nouvelle expertise avec même mission que celle précisée dans le jugement du 15 juillet 2011,
- de réserver les dépens.

Par ses dernières conclusions reçues le 11 juillet 1013, la compagnie d'assurances Allianz sollicite la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La CPAM de Haute-Corse, régulièrement assignée par acte d'huissier du 2 mai 2013, n'a pas constitué avocat.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nouvelle expertise

Le tribunal a relevé que Mme X...épouse Y...soutenait que l'expert a outrepassé sa mission en se fondant sur le cliché du sacrum du 16 avril 2004 alors que ce document ne lui avait pas été communiqué, qu'il avait été détruit par l'hôpital de Bastia et qu'en outre l'expert a tiré des conclusions erronées de l'examen de ce cliché.
Il a retenu que celle-ci avait fait l'objet de trois expertises judiciaires, respectivement par les docteurs K..., E...et L..., au titre de l'aggravation qui motive son action et qu'à cet égard les conclusions de ces trois médecins sont négatives et concordantes.
Le tribunal a estimé que Mme X...épouse Y..., d'une part, ne rapportait pas la preuve de la destruction du cliché litigieux du 16 avril 2004, à l'hôpital et, d'autre part, ne démontrait pas que le docteur G..., médecin radiologue, avait commis une faute médicale dans l'interprétation de ce cliché.
Il a considéré que l'expert avait répondu à sa mission par un rapport détaillé et précis dont il y avait lieu de retenir les conclusions et, qu'en conséquence, Mme X...épouse Y...ne produisait aucun élément probant sur l'aggravation de son état de santé.
En cause d'appel, Mme X...épouse Y...soutient que le tribunal a, d'une part, procédé à une mauvaise analyse des faits de la cause, en tenant pour acquis les affirmations du docteur L...qu'elle contestait en s'appuyant sur des éléments objectifs et, d'autre part, n'a pas répondu aux autres moyens qu'elle a développés.
L'appelante réitère sa demande de nouvelle expertise et reprend ses moyens et arguments de première instance.
Elle expose que, depuis l'examen initial du 09 juin 2005, du docteur C..., son état général s'est aggravé, ainsi qu'il ressort du certificat en date du 20 novembre 2007 de son médecin traitant, le docteur I..., et que le docteur K..., désigné par ordonnance de référé du 18 juin 2008, a conclu à l'existence d'un nouveau pretium doloris qualifié de léger.
Elle fait valoir que le docteur L...dit se fonder sur le cliché du sacrum qui serait en sa possession bien que non communiqué par elle puisqu'il a été détruit par l'hôpital ainsi que sur l'interprétation de ce cliché qu'en a donné le docteur G....
Elle conteste les conclusions du docteur L..., qu'elle estime péremptoires et contredites par le commentaire d'une radiographie du sacrum et du coccyx du 09 mars 2012 ainsi que par le courrier du 12 mars 2012 (pièce no 27) du professeur H..., chirurgien au CHU de Nice, indiquant " le problème du coccyx est totalement imputable puisque le certificat médical initial signale d'emblée une contusion du coccyx de même en l'absence de fracture ou de luxation ".
Elle affirme que le docteur L...ne pouvait conclure à une absence d'aggravation, dès lors que la contusion du coccyx avait été constatée ab initio et avait entraîné les présents épisodes douloureux (difficultés, station assise, pour aller à la selle), justifiant l'aggravation.
L'appelante se réfère également au rapport du médecin conseil de Generali, le docteur C...qui mentionne en page 2 le certificat médical initial du médecin de l'hôpital (douleurs sacro-coccygiennes, cervicales sans irriadations, douleurs à la pression du rachis sacré)
Elle reproche aussi au docteur L..., qui s'interrogeant sur le fait de savoir ce qui s'est passé entre la radiographie initiale et celle pratiquée le 06 mai 2004 montrant une fracture sacrée et une forte luxation du coccyx, n'a pas pris le soin de vérifier si elle avait subi des soins pendant la période litigieuse, alors que suite à l'accident celle-ci est restée au repos, n'a eu aucun accident domestique ou de voiture, ni reçu le moindre choc.
Mme X...épouse Y...relève que le docteur L...n'a pas envisagé le syndrome anxio-dépressif majeur pourtant évoqué dans le certificat du 7 juillet 2008 comme une des composantes de l'aggravation.
De son côté, la compagnie d'assurance Allianz réplique que trois experts se sont succédé et, après avoir examiné l'appelante, ont conclu que son état de santé n'était pas la conséquence, de l'accident de la voie publique dont elle a été victime le 16 avril 2004, que la radiographie faite le jour de l'accident au centre hospitalier de Bastia ne montre pas de fracture sacrée ni de luxation du coccyx, que les douleurs ressenties par la victime, précisément localisées à cet endroit, ne peuvent donc résulter de l'accident dont s'agit.
L'intimée fait observer que, le courrier du centre hospitalier (pièce 31 adverse) relatif audit cliché est postérieur à l'expertise du docteur L..., l'appelante ne rapporte donc pas la preuve que ledit cliché ait pu être détruit antérieurement aux opérations d'expertise, cette affirmation étant par ailleurs en contradiction avec les conclusions du docteur L....
Elle précise que le juge de la mise en état a très justement constaté dans son ordonnance du 20 septembre 2012 que le médecin conseil de l'appelante avait lui-même eu connaissance de ce cliché.
Elle ajoute que le docteur L...indique, d'une part, que l'état initial de l'appelante ne présentait aucune fracture dans la région où elle ressent actuellement des douleurs, d'autre part, que l'accident est intervenu sur un état antérieur traumatique non négligeable auquel il rattache explicitement les douleurs de celle-ci et qu'ainsi l'état " séquellaire " antérieur a évolué pour son compte mais ne s'est pas trouvé aggravé par l'accident du 16 avril 2004.
En ce qui concerne le prétendu syndrome anxio-dépressif, Allianz réplique que sur la dizaine de médecins consultés par l'appelante, un seul d'entre eux a évoqué ce syndrome, qu'il est inexact de dire que le docteur L...n'en a pas tenu compte alors qu'il a relaté les doléances de cette dernière sur ce point et l'a donc envisagé sans juger nécessaire de le retenir, que l'appelante fonde ses prétentions sur des certificats médicaux établis par des médecins qui n'avaient pas connaissance du cliché du 16 avril 2004.
Sur la thèse de l'expert L...selon laquelle, est intervenu un événement entre le cliché du 16 avril 2004 et celui du 06 mai 2004 dont elle se garde bien de livrer la nature, mais qui a occasionné la fracture sacrée et la luxation du coccyx constatées sur le second des clichés, l'intimée conclut que la seule attestation établie par l'époux de l'appelante, ne saurait constituer une preuve de nature à contredire des conclusions médicales objectives.
Elle s'oppose donc à la demande de nouvelle expertise sollicitée par l'appelante, dans le seul dessein, selon elle, de voir attribuer à l'accident du 16 avril 2004, les séquelles d'un traumatisme postérieur à cet accident, malgré les pièces médicales nombreuses, étayées et concordantes.
*
* *
Après analyse des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise du docteur L..., qui a procédé à l'examen clinique de l'appelante le 14 décembre 2011, a analysé l'ensemble des documents médicaux qui lui ont été présentés et répondu aux dires, notamment du docteur J...sur ses critiques, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties et, ont pour de justes motifs, qu'elle approuve, débouté Mme X...épouse Y...de sa demande de nouvelle expertise.
En effet, au regard de l'aspect médical du litige, la cour relève que trois médecins (les docteurs E..., K...et L...), experts judiciaires, ont tous conclu dans leurs rapports respectifs sus-visés, qu'ils ne constataient aucune aggravation directement imputable à l'accident.
Par ailleurs, dans son rapport contesté par l'appelante, le docteur L..., d'une part, précise, en réponse au dire du docteur J..., médecin de l'appelante, que ce dernier développe son argumentation comme si la radiographie initiale du 16 avril 2004 n'existait pas, d'autre part, que le mécanisme même de l'accident (choc arrière avec ceinture de sécurité bouclée, dans un confortable fauteuil de voiture), ne pouvait pas avoir déclenché ce gente de lésion... ".
En outre, les pièces produites par l'appelante ne rapportent pas la preuve que le cliché du 16 avril 2004 ait pu être détruit antérieurement aux opérations d'expertise et, comme le souligne à juste titre l'intimée, elle fonde ses prétentions sur des certificats médicaux établis par des médecins qui n'avaient pas connaissance de ce cliché.
Il y a aussi lieu d'observer que dans le rapport du docteur L..., le syndrome anxio-dépressif allégué par l'appelante a été relaté parmi les doléances de cette dernière, de sorte que celui-ci en a eu connaissance mais ne l'a pas retenu, comme étant imputable avec l'accident.
Enfin la cour relève que le docteur L...précise que son rapport " est le résultat de sa réflexion médico-légale, fondée sur les preuve documentaires ".
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de s'en tenir aux conclusions du rapport d'expertise du docteur L..., au demeurant corroborées par les rapports des docteurs K...et E..., et, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de condamner Mme X...épouse Y...à payer à la compagnie d'assurances Allianz, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
L'appelante, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme Christiane X...épouse Y...à payer à la compagnie d'assurances Allianz, la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Condamne Mme Christiane X...épouse Y...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00204
Date de la décision : 26/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-02-26;13.00204 ?
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