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26/02/2014 | FRANCE | N°13/00150

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 26 février 2014, 13/00150


Ch. civile B

ARRET No
du 26 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00150 C-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de Bastia, décision attaquée en date du 14 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 000515

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Pascale X......45550 SAINT DENIS DE L HOTEL

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Marie Theodora Y...née le 1

3 Décembre 1960 à CALENZANA ... 20214 CALENZANA

ayant pour avocat Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
COMP...

Ch. civile B

ARRET No
du 26 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00150 C-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de Bastia, décision attaquée en date du 14 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 000515

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Pascale X......45550 SAINT DENIS DE L HOTEL

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Marie Theodora Y...née le 13 Décembre 1960 à CALENZANA ... 20214 CALENZANA

ayant pour avocat Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 décembre 2013, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Marie Theodora Y...a travaillé comme salariée de Mme Pascale X..., dans l'agence immobilière Calimmo, du 8 août 2006 au 31 décembre 2006.

La cour d'appel de Bastia a le 30 juin 2010, infirmant un jugement du conseil des prud'hommes d'Ajaccio, requalifié le contrat liant les parties en contrat à durée indéterminée et condamné Mme X...à payer à Mme Y...diverses sommes en conséquence de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de Mme Y...en paiement de commissions.
Cette dernière a saisi le tribunal d'instance de Bastia.

Par jugement contradictoire du 14 janvier 2013 cette juridiction a :

- condamné Mme X...à payer à Mme Y...la somme de 8 544, 35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2007, outre la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme X...aux dépens.

Mme X...a formé appel de cette décision le 18 février 2013.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 août 2013, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de déclarer Mme Y...irrecevable et en tout cas mal fondée en toutes ses demandes, de l'en débouter, de la condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin de la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juillet 2013, Mme Y...demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 janvier 2013 et, y ajoutant, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la même somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2013.

SUR CE :

Mme Y...entend obtenir paiement d'une somme de 8 544, 35 euros, sur la base d'un contrat signé par les deux parties le 11 janvier 2007, prévoyant le versement à son profit de commissions sur des ventes d'immeubles réalisées entre août et décembre 2006.

Elle souligne que dans son arrêt du 30 juin 2010 la cour d'appel n'a pas rejeté la demande en paiement de commissions, que statuant ultérieurement sur un contredit formé dans le cadre de la procédure devant le tribunal d'instance la même cour a reconnu l'existence du contrat du 11 janvier 2007. Elle considère que cet engagement n'est soumis à aucune condition suspensive et notamment pas à la création d'une SARL entre les parties.
Elle invoque également un courrier du 15 janvier 2007, signé de Mme X..., fixant les sommes qui seraient dues à Mme Y...sur les différentes ventes à venir.
Elle se prévaut encore d'un règlement de Mme X...de 8415, 65 euros, qui constituerait un commencement d'exécution de la convention du 11 janvier 2007, et qui aurait été fait à titre de commission sur les ventes « Gasparino » et « Vuagnoux ». Elle invoque un autre règlement, d'un montant de 4 120 euros, représentant la commission de la vente « Caruso », qui aurait été reconnu dans un courrier du 15 janvier 2007.
Mme X...explique avoir signé l'accord du 11 janvier 2007 dans un contexte conflictuel, sous la pression morale des époux Y...; elle estime que cet accord est devenu caduc, parce qu'il était subordonné à la création d'une SARL entre les parties, projet qui n'a jamais vu le jour ; elle ajoute que les commissions ne sauraient être dues pour une période pendant laquelle Mme Y...n'était censée exercer qu'une activité salariée. Elle affirme que le règlement de 8 415 euros est intervenu sous la contrainte, et pour solde de tout compte.

Elle ajoute que sur les six ventes futures, évoquées dans l'accord du 11 janvier 2007, trois ne se sont pas réalisées ; que la commission « Caruso » a été réglée ; que pour la vente « Vuagnoux » la commission serait d'un montant inférieur à celui réclamé.

Le premier juge a estimé que l'accord du 11 janvier était exécutoire en retenant que par arrêt du 30 juin 2010 la cour d'appel de Bastia a jugé que cet accord ne pouvait pas se rattacher au contrat de travail et que l'accord est confirmé par un courrier de Mme X...du 5 janvier 2007. Il a considéré que la pression alléguée par Mme X...n'est pas établie et que l'accord n'était soumis à aucune condition suspensive.
Le premier juge a déduit les commissions sur les ventes non réalisées, sans toutefois préciser de quelles ventes il s'agissait, mais en les chiffrant à 10 500 euros.
L'accord écrit par Mme Y..., mais signé par les deux parties le 11 janvier 2007 comporte en objet :
« commissions sur ventes signées durant la période du 8 août 2006 au 31 décembre 2006 » mais il précise : « je confirme les commissions à devoir payer à la réalisation des actes authentiques pour ma participation effective commerciale. » Il liste six ventes avec le montant du prix et le montant de la commission. Il comporte enfin la mention suivante : « afin de pouvoir percevoir les sommes dues, une agence immobilière de type société à responsabilité limitée est en cours de création. »

Aucun élément tiré du dossier, mises à part les seules déclarations de Mme X..., ne permet de dire que cet accord a été extorqué par la contrainte. Il est d'ailleurs à noter que Mme X...a retiré la plainte qu'elle avait déposée contre Mme Y...de ce chef.
Dans ces conditions l'accord doit être considéré comme parfaitement valide.
S'il comporte clairement une condition suspensive, c'est celle de la réalisation des actes authentiques ; en revanche, la création d'une SARL ne peut être analysée de la même manière, celle-ci n'étant mentionnée que comme une modalité liée au versement des sommes dues et non à leur exigibilité. Cette SARL n'ayant jamais été constituée, le paiement, exigible du seul fait de la réalisation des ventes, doit être effectué directement entre les mains de Mme Y....
D'ailleurs, Mme X...a bien reconnu la validité de l'accord, sans aucune référence à la création d'une SARL, dans un courrier adressé à Mme Y...le 15 janvier 2007, indiquant notamment : « par les présentes, je vous confirme le montant des commissions qui vous seront versées », reprenant la liste des ventes figurant dans l'accord du 11 janvier 2007, et se terminant par la phrase : « ces sommes seront facturées sur présentation des factures attestant la qualité de Mme Y.... »

Mme X...n'a pas davantage soulevé de difficultés pour régler le 28 mars 2007 la somme de 8415, 65 euros, au titre des ventes « Gasparino » et « Vuagnoux », déduction faite de salaires et d'un loyer de 480 euros.
Les termes du courrier qui accompagne le chèque de règlement traduisent une certaine lassitude et la volonté de mettre fin à un litige ; ils ne révèlent cependant aucune contrainte morale. Comme déjà indiqué, Mme X...a retiré le 26 janvier 2007 sa plainte déposée contre les époux Y.... Ce jour-là, et à la suite d'un accord intervenu chez les gendarmes, elle a perçu de Mme Y...la somme de 4381, 39 euros à titre d'indemnisation du matériel de l'agence repris par Mme Y..., déduction faite de la commission « Caruso ».
Il est établi, par ces constatations, que la convention du 11 janvier 2007 a été partiellement exécutée, sans contrainte et sans réserve.
En vertu de cet accord, Madame X...devait initialement à Mme Y...:
- la commission Vuagnoux : la somme fixée était de 8 800 euros. Mme X...reconnaît que la vente a bien eu lieu mais elle prétend, sans toutefois le démontrer, que c'est elle-même qui a réalisé les visites et qu'en conséquence la commission devait être réduite. Il convient dès lors de dire que Mme X...doit verser la commission prévue.

- la commission Guglielmacci : Mme Y...reconnaît que la vente n'a pas été réalisée. Aucune commission n'est donc due.

- la commission Marini : Mme Y...ne démontre pas que cette vente a bien eu lieu. En application de l'article 1315 du code civil sa demande sera rejetée.

- la commission Gasparino : La commission de 6 500 euros était prévue par l'accord et la vente a bien eu lieu.

- la commission Acbard : Mme Y...reconnaît que la vente a été annulée et que par conséquent aucune commission n'est due.

- la commission Caruso : Cette commission, de 4 120 euros, était prévue par l'accord et Mme X...reconnaît que la vente a eu lieu.

Au total c'est donc la somme de 8 800 + 6 500 + 4 120 = 19 420 euros qui était due à Mme Y....
Il convient de retrancher les règlements intervenus soit :
-4 120 euros payés par compensation lors de la vente du matériel-8 415, 65 euros payés par chèque le 28 mars 2007.

À propos de ce règlement il convient de préciser que Mme X...reconnaît dans le courrier du 30 avril 2007 être débitrice des deux commissions Gasparino et Vuagnoux soit au total 11 780 euros, mais déduit de cette somme les salaires qu'elle a versés à Mme Y...soit 2 882, 73 euros, et un loyer de 480 euros. Comme le fait observer

l'intimée ces déductions n'avaient pas lieu d'être, aucune disposition de l'accord initial ne prévoyant que des salaires ou une quelconque somme puissent être déduits des commissions. Le versement de 8 415, 65 euros n'est donc qu'un règlement partiel des commissions dues à Mme Y...
Déduction faite de ces deux versements c'est donc la somme de 6 884, 35 euros qui reste due à Mme Y.... Elle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2007. Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne le montant de la condamnation.
Les dispositions concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmées.
En cause d'appel Mme Y...réclame 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Mme X...ne conclut pas sur cette demande.
Mme Y...ne démontrant pas que la résistance de Mme X...revêt un caractère abusif, ni que cette résistance lui cause un préjudice particulier indépendant de celui réparé par les intérêts moratoires de la créance, cette demande sera rejetée.
Il est justifié en équité de condamner Mme X...à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimée.
Partie succombante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation mise à la charge de Mme Pascale X...,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne Mme Pascale X...à payer à Mme Marie Theodora Y...la somme de six mille huit cent quatre vingt quatre euros et trente cinq centimes (6 884, 35 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2007,

Y ajoutant :

Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme Marie-Theodora Y...,

Condamne Mme Pascale X...à payer à Mme Marie Theodora Y...la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme Pascale X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00150
Date de la décision : 26/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-02-26;13.00150 ?
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