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26/02/2014 | FRANCE | N°13/00147

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 26 février 2014, 13/00147


Ch. civile A

ARRET No
du 26 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00147 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 01880

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Cécile Y... épouse X...née le 24 Janvier 1983 à REMIREMONT (88000) ...20218 LAMA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pascale MELONI,

avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Pierre Claude X...né le 07 Janvier 1978 à ORSAY (91000) ... 72100 L...

Ch. civile A

ARRET No
du 26 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00147 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 01880

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTE :
Mme Cécile Y... épouse X...née le 24 Janvier 1983 à REMIREMONT (88000) ...20218 LAMA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Pierre Claude X...né le 07 Janvier 1978 à ORSAY (91000) ... 72100 LE MANS

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1366 du 02/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 décembre 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Pierre X...et Mme Cécile Y... se sont mariés le 18 avril 2009 après avoir conclu un contrat de mariage par acte notarié du 2 février 2009.

De leur union est issu un enfant, Lucie X..., née le 22 février 2010.
Le 22 octobre 2012, Mme Y... épouse X...a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia.

Par ordonnance contradictoire de non-conciliation du 07 février 2013, le juge aux affaires familiales a, notamment, autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, constaté qu'ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a :

- constaté que les époux vivaient séparément,
- en tant que de besoin, attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, un logement en location, et du mobilier du ménage, situés à Lama lieudit Porettta,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités précisées au dispositif,
- dit que les frais de trajet pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront partagés par moitié et qu'à défaut d'accord, le père prendra en charge l'aller et la mère le retour,
- dispensé le père de contribution alimentaire en l'état de son impécuniosité,
- réservé les dépens.

Par déclaration reçue le 15 février 2013, Mme Y... épouse X...a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ses dernières conclusions reçues le 31 juillet 2013, l'appelante sollicite l'infirmation de la décision entreprise dans ses dispositions relatives, à la dispense d'obligation alimentaire ordonnée au bénéfice du père et à la prise en charge des frais de transport.

Elle demande à la cour de :
- constater que la situation d'impécuniosité de M. X...n'est pas établie eu égard à l'absence de relevés bancaires produits et compte tenu de son train de vie, sans activité et sans droits depuis plus d'un an (notamment d'un loyer de 616, 49 euros),
- constater qu'elle ne perçoit plus d'allocations familiales, qu'elle est employée saisonnière pour un salaire brut mensuel de 1 973, 23 euros soit 1 500 euros net et ce jusqu'au 31 octobre 2013, qu'aux termes de ce contrat elle percevra, au titre des allocations de chômage, la somme mensuelle de 1 188 euros, outre 90 euros d'allocation de soutien familial et que ses charges s'élèvent à 1 400 euros,
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger que M. X...devra verser, à titre de pension alimentaire, la somme de 150 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de sa fille Lucie,
- dire et juger qu'il prendra également en charge la totalité des frais de transports,
A titre subsidiaire,
- partager des frais de transports après augmentation de la contribution mise à la charge du père, à hauteur de 350 euros.

Par ses dernières conclusions reçues le 24 septembre 2013, M. X...sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Le tribunal a établi la situation de chacune des parties, ainsi qu'il suit :

- pour Mme Y... : ses revenus s'élevaient à la somme de 1 150 euros par mois (aide au retour à l'emploi) et ses charges comprenaient un loyer mensuel de 538 euros, outre les charges courantes, ainsi que des frais de crèche d'un montant variant entre 77 euros et 242 euros par mois ; elle faisait état d'un crédit d'environ 200 euros par mois, mais n'en justifiait pas,
- pour M. X...: celui-ci était sans activité professionnelle et, en l'état, ne disposait d'aucun revenu, il avait un enfant à charge, né d'une précédente union pour lequel il devait payer une contribution de 100 euros par mois et payait un loyer de 540 euros.
En cause d'appel, Mme Y... soutient que M. X...dissimule la réalité de sa situation financière en invoquant le niveau de vie de ce dernier, alors qu'il est sans activité et en faisant valoir qu'il a perçu le prix de la vente du fonds de commerce de la société dont il était le gérant.
M. X...conteste ces allégations et affirme qu'il n'était que salarié de cette société.
Il précise percevoir depuis le 1er avril 2013, le RSA (425, 25 euros) plus l'allocation logement (270, 63 euros), soit la somme totale de 695, 88 euros par mois.
*
* *
Chaque parent doit participer, en fonction de ses capacités contributives, à l'entretien des enfants.
La cour constate, au vu des pièces versées aux débats, que l'appelante n'apporte pas la preuve de la dissimulation par l'intimé de revenus autres que ceux déclarés par ce dernier.

Par ailleurs, il est observé que l'intimé bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, M. X...se trouve dans une situation d'impécuniosité justifiant qu'il soit, actuellement, dispensé du versement d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.
Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur les frais de trajet pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père
Compte-tenu des revenus respectifs de chacun des époux et du fait que l'intimé est déchargé de contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Y... épouse X..., une partie des frais de trajet pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. X..., ce dernier devant assumer cet effort financier pour voir sa fille.
Dès lors, la cour infirmera la décision du juge aux affaires familiales prise sur point et dira que le père supportera les frais de trajet pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.
Sur les dépens
L'appelante, succombant principalement à son recours, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit que les frais de trajet pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront partagés par moitié et qu'à défaut d'accord, le père prendra en charge l'aller et la mère le retour ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que M. Pierre X...supportera seul les frais de trajet pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
Condamne Mme Cécile Y... épouse X...aux entiers dépens d'appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00147
Date de la décision : 26/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-02-26;13.00147 ?
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