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19/02/2014 | FRANCE | N°13/00833

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 février 2014, 13/00833


Ch. civile B

ARRET No
du 19 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00833 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TC d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Octobre 2013, enregistrée sous le no 13/ 002231

X...X...

C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
Mme Blanche X.........20000 AJACCIO

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'

AJACCIO plaidant en visioconférence

M. Jean-Dominique X......20140 SERRA DI FERRO

assisté de Me Jean-Pierre BATTA...

Ch. civile B

ARRET No
du 19 FEVRIER 2014
R. G : 13/ 00833 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TC d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Octobre 2013, enregistrée sous le no 13/ 002231

X...X...

C/
X...Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
APPELANTS :
Mme Blanche X.........20000 AJACCIO

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

M. Jean-Dominique X......20140 SERRA DI FERRO

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMES :
M. Michel Antoine X......20140 SERRA DI FERRO

assisté de Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

M. Jean-Loup Y...Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la SARL « DOLCE MARE » ... 20200 BASTIA

défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2014, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2014.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 24 décembre 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SARL Dolce Mare, constituée suivant statuts du 11 mai 1979 pour prendre fin le 31 décembre 2009, a fait l'objet d'une prorogation.

M. Michel Antoine X..., associé de la SARL Dolce Mare, a contesté la validité de cette prorogation.
La société est administrée par deux cogérants, Mme Blanche X...et M. Jean-Dominique X....

Par ordonnance rendue à la requête de M. Michel Antoine X...le 24 juillet 2013, M. Jean-Loup Y...a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société.

Mme Blanche X...et M. Jean-Dominique X...ont saisi le président du tribunal de commerce d'Ajaccio en rétractation de son ordonnance.

Vu l'ordonnance de référé en date du 7 octobre 2013 par laquelle le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté Mme Blanche X...et M. Jean-Dominique X...agissant en leur nom personnel et pour le compte de la SARL Dolce Mare de toutes leurs demandes, fins et conclusions, rejeté la demande de désignation d'un expert judiciaire, maintenu M. Y...en qualité d'administrateur judiciaire, rejeté toutes autres demandes et condamné les demandeurs aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par Mme Blanche X...et M. Jean-Dominique X...le 22 octobre 2013.

Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2013 par laquelle M. le premier président de la cour d'appel de Bastia a autorisé Mme Blanche X...et M. Jean-Dominique X...à assigner les intimés à jour fixe pour l'audience du 9 janvier 2014 9 : 00.

Vu l'assignation à jour fixe déposée le 6 janvier 2014.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt des appelants le 6 janvier 2014.

Ils sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise et concluent au rejet de la demande de désignation d'un administrateur provisoire.
Ils estiment que celui-ci ne pouvait être désigné par ordonnance sur requête sans que les circonstances exigent que celle-ci ne soit pas prise contradictoirement.
En toute hypothèse, ils soutiennent que M. Michel Antoine X...ne justifie pas de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un dommage imminent.
Ils ajoutent qu'en désignant un administrateur provisoire, le juge des référés a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Bastia le 11 janvier 2012.
Ils réclament le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par M. Michel Antoine X...le 8 janvier 2014.

Il sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia à intervenir et de l'issue de l'instance pénale pendante devant le juge d'instruction d'Ajaccio.
Il prétend à l'infirmation l'ordonnance déférée sauf concernant la désignation d'un administrateur.
Il conclut au débouté de Mme Blanche X...et M. Jean-Dominique X...et, reconventionnellement, demande la désignation d'un expert en application des dispositions de l'article L223-37 du code de commerce.
S'estimant victime des agissements de Mme Blanche X...et M. Jean-Dominique X..., il réclame le paiement des sommes de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'administrateur judiciaire de la SARL Dolce Mare, intimé, a écrit pour indiquer qu'il n'entendait pas constituer avocat dans la procédure.

MOTIFS :

Attendu sur la procédure que les appelants se fondent sur les dispositions de l'article 875 du code de procédure civile estimant que la décision prise par le président du tribunal ne faisait pas état de circonstances exigeant le non-respect du contradictoire ;

Attendu toutefois que le débat suscité en première instance au moyen de l'assignation en référé mais également à ce jour devant la cour permet de relever que le principe du contradictoire est assuré ; que dans cette mesure, la demande initiale en désignation d'un administrateur provisoire sera donc examinée en son bien-fondé ;
Attendu en premier lieu que M. Michel Antoine X...sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia à intervenir et d'une décision définitive dans l'instance pénale pendante devant le juge d'instruction d'Ajaccio ;
Attendu ainsi qu'il expose s'être constitué partie civile le 29 avril 2013 à l'encontre des appelants pour faux et usage de faux ; que par ailleurs, la décision du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 3 juin 2013 ayant prononcé la dissolution de la SARL Dolce Mare a été frappée d'appel ; qu'il précise que l'exécution provisoire attachée à cette décision a été suspendue par ordonnance de référé rendue par M. le premier président de la cour d'appel le 9 juillet 2013 ;
Attendu néanmoins que tant cette instance que la procédure pénale actuellement pendante ne sont de nature à modifier l'appréciation particulière de la désignation d'un administrateur provisoire qui obéit à des règles spécifiques au regard de l'appréciation des faits de nature à la justifier ; que la demande de sursis à statuer sera donc écartée ;
Attendu en second lieu que M. Michel Antoine X..., au soutien de sa demande initiale en désignation d'un administrateur provisoire, rappelle qu'une telle nomination est une mesure qui suppose l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ;
Attendu ainsi qu'il prétend qu'il existe une atteinte au fonctionnement normal de la société dans la mesure où 52 % des parts sont co-indivises entre les consorts X...alors que, depuis le décès de l'un des associés, aucune assemblée générale n'est susceptible d'être valablement tenue ;
Attendu qu'il invoque également des irrégularités de gestion arguant d'un véritable pillage en règle de la société par les appelants ; qu'à cet égard, il prétend que la personne morale est exposée à un péril certain et imminent au regard de sa gestion mais également des embauches réalisées et des salaires payés ;
Attendu qu'il doit être rappelé que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est nécessairement une mesure exceptionnelle qui doit remplir une double condition ainsi qu'il est indiqué par M. Michel Antoine X...; que la charge de la preuve de l'existence de circonstances rendant impossible le fonction normale de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent lui incombe ;
Attendu ainsi, sur le fonctionnement de la société, que l'existence de conflits entre associés ne suffit pas, à elle seule, à justifier la désignation d'un administrateur provisoire ; que pareillement l'existence d'un contentieux, qu'il soit civil ou pénal, n'est pas de nature à fonder une telle désignation ;
Attendu en l'espèce que des assemblées générales ont été tenues depuis la prorogation du terme statutaire ; que certaines d'entre elles ont fait l'objet de contestations, ce qui révèle le conflit existant entre les associés mais également que la société fonctionne même si ce fonctionnement est critiqué ;
Attendu au demeurant que le fait qu'il existe des parts indivises entre les associés ne peut, à lui seul, motiver la désignation d'un administrateur provisoire dans la mesure où, dans cette hypothèse, il est possible de solliciter la désignation d'un mandataire représentant l'indivision sans pour autant qu'il soit nécessaire de désigner un administrateur ; qu'en effet, une telle désignation ne peut avoir pour effet de suppléer à d'autres actions pouvant être utilement initiée par l'associé qui entend contester le bon fonctionnement de la société ;
Attendu enfin que les arguments développés par M. Michel Antoine X...au regard des contrats de travail et de la direction de la société notamment quant à l'existence d'une autre entreprise exerçant une activité similaire ne traduisent nullement la réalité d'un péril imminent susceptible de mettre en danger la société de façon certaine et dans un avenir très proche ; qu'à cet égard, il peut être observé que des instances sont actuellement en cours, notamment ayant trait à la dissolution de la société ; que l'urgence n'est donc pas caractérisée ;
Attendu dans ces conditions qu'il doit être fait droit à la demande de rétractation présentée par Mme Blanche X...et M. Jean-Dominique X..., l'ordonnance de référé entreprise étant donc infirmée sur ce point, étant précisé que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attaché à l'arrêt de la cour du 11 janvier 2012 n'est pas retenu ;
Attendu à l'opposé que M. Michel Antoine X...formule deux demandes reconventionnelles ; qu'en premier lieu, il expose que, si la cour estimait, conformément à l'argumentation présentée par les demandeurs en rétractation, qu'il était indispensable que l'opportunité de la désignation d'un administrateur soit débattue au contradictoire des parties, il entend solliciter de nouveau la désignation d'un administrateur judiciaire ;
Attendu toutefois qu'il a été répondu sur ce point dans les motifs précédents au regard du débat contradictoire nécessairement instauré par l'instance en rétractation ; que la demande reconventionnelle ne peut donc être que rejetée car, nécessairement sans objet ;
Attendu en second lieu qu'il sollicite une expertise de gestion en application des dispositions de l'article L223-37 du code de commerce en sa qualité d'associé minoritaire ;
Attendu à cet égard que le premier juge, sur le bien-fondé de cette demande, a, à bon droit, rappelé que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire ; que la saisine du juge de la rétractation se trouve donc limitée à cet objet ; que dès lors, est nécessairement irrecevable une demande d'une mesure d'instruction qui est soumise pour la première fois au juge de la rétractation ;
Attendu qu'en l'état du rejet de la demande de désignation d'un administrateur provisoire, force est de considérer que M. Michel Antoine X...ne justifie nullement de l'existence d'un préjudice moral ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef sera donc écartée ;
Attendu que M. Michel Antoine X...qui succombe sur la demande de rétractation, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'à l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de Mme Blanche X...et M. Jean-Dominique X....

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2013 par le président du tribunal de commerce d'Ajaccio en ce qu'il a débouté Mme Blanche X...et M. Jean-Dominique X...de leur demande en rétractation et les a condamnés aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rétracte l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce d'Ajaccio le 24 juillet 2013,
En conséquence,
Rejette les demandes de M. Michel Antoine X...en désignation d'un administrateur provisoire et nomination d'un expert en gestion,
Condamne M. Michel Antoine X...aux dépens d'appel et de première instance,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00833
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-02-19;13.00833 ?
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