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19/02/2014 | FRANCE | N°12/00312

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 février 2014, 12/00312


Ch. civile A
ARRET No
du 19 FEVRIER 2014
R. G : 12/ 00312 R-MBA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Mars 2012, enregistrée sous le no 09/ 00744

X...
C/
SCI L'ALBA SARL Y...et FILS

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE CONSTRUIT PARCELLES 173 ET 441 SECTION AE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :

Mme Marie-Rose X...épouse Z...née le 20 Avril 1937 à Marseille

(13000) ...83440 MONTAUROUX

assistée de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

SCI L'ALBA ...

Ch. civile A
ARRET No
du 19 FEVRIER 2014
R. G : 12/ 00312 R-MBA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Mars 2012, enregistrée sous le no 09/ 00744

X...
C/
SCI L'ALBA SARL Y...et FILS

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE CONSTRUIT PARCELLES 173 ET 441 SECTION AE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :

Mme Marie-Rose X...épouse Z...née le 20 Avril 1937 à Marseille (13000) ...83440 MONTAUROUX

assistée de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

SCI L'ALBA prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité au dit siège Les Chênes Verts 20217 SAINT FLORENT

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean Louis SEATELLI de l'Association SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA,

SARL Y...et FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualité au dit siège ...20217 SAINT FLORENT

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Jean Louis SEATELLI de l'Association SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA,

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE CONSTRUIT PARCELLES 173 ET 441 SECTION AE représenté par son syndic bénévole Noël Y......... 20217 SAINT FLORENT

Intervenant ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2014

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt avant dire droit du 3 juillet 2013, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la cour a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur l'annulation du jugement querellé motif pris de la violation du principe du contradictoire et sur l'éventuel renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Bastia pour qu'il soit statué sur le fond, renvoyé l'affaire à la conférence du 25 septembre 2013 en enjoignant aux parties de conclure sur le moyen soulevé, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et réservé les dépens.

Par conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Marie-Rose X...épouse Z...demande à la Cour de :

- prononcer la nullité du jugement frappé d'appel et de renvoyer les parties devant le Tribunal pour qu'il soit statué sur le fond en présence du syndicat des copropriétaires,

subsidiairement,

- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que l'indivision pour le compte de laquelle elle agit bénéficie d'une servitude consacrée par un titre,
subsidiairement,
- constater que la parcelle AE 170 est enclavée et juger que l'indivision qu'elle représente disposera d'une servitude de passage à travers les parcelles AE 171 et AE 172,
en toute hypothèse,
- dire que la parcelle AE 170 sera desservie par un chemin d'accès d'une largeur de 3, 50 m empruntant les parcelles AE 172 et AE 171,
- dire que ce chemin d'accès empruntera le passage aménagé sous l'immeuble construit sur la parcelle AE 172 et se poursuivra sur la parcelle AE 171 dans sa partie Nord Est,
- dire que tout stationnement sera interdit sur la partie du chemin d'accès traversant la parcelle AE 171,
- condamner les intimées à faire effectuer tous travaux utiles pour rétablir le rapport altimétrique initial entre les parcelles AE 171 et AE 170
- condamner les sociétés intimées à verser à l'indivision une indemnité destinée à compenser le surcoût provoqué par les constructions qu'elles ont réalisées, dans le cadre de constructions ultérieures sur la parcelle AE 170 ainsi que 15 000, 00 euros au titre de la perte de valeur vénale,
- les condamner à lui verser, en réparation de son préjudice personnel, la somme de 7 500, 00 euros,
- les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et les honoraires d'expertise,
- les condamner à lui payer la somme de 3 000, 00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient ses demandes principales par les mêmes moyens qu'exposés dans ses conclusions du 12 septembre 2012 déposées avant l'arrêt avant dire droit. Elle estime, par ailleurs, que le premier juge a violé le principe du contradictoire en ne rouvrant pas les débats pour inviter les parties à conclure sur la fin de non recevoir de son action. Elle en déduit que le jugement doit être annulé.

En leurs dernières conclusions déposées par la voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la SCI l'Alba et la SARL Y...et Fils demandent à la Cour de :

- annuler le jugement querellé au motif qu'il viole le principe du contradictoire,
- renvoyer l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Bastia afin qu'il soit statué sur le fond du litige,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que l'indivision pour le compte de laquelle l'appelante agit ne bénéficie aucunement d'une servitude établie par un titre, cette question ayant été tranchée par le jugement du Tribunal de grande instance de Bastia le 29 juin 2010 ayant autorité de la chose jugée,
- débouter purement et simplement Mme Marie-Rose X...épouse Z...de ses toutes ses demandes, fins et conclusions,
- désigner un nouvel expert qui après avoir constaté l'état d'enclave déterminera le passage le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la parcelle AE 170 de Mme Marie-Rose X...épouse Z...,
- condamner Mme Marie-Rose X...épouse Z...à payer à la SCI l'Alba et la SARL Y...et Fils la somme de 2 000, 00 euros chacune par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'article 696 du Code de procédure civile.

Elles font valoir que le juge de première instance se devait de rouvrir les débats et d'inviter les parties à conclure s'il estimait que l'action de Mme Marie-Rose X...épouse Z...se heurtait à une fin de non recevoir. Elles précisent que cette omission ne peut qu'entraîner l'annulation du jugement.

A titre subsidiaire si la cour décidait d'évoquer l'affaire :

1- la SARL Y...et Fils demande la confirmation de sa mise hors de cause, cette question ayant été tranchée par le jugement ayant autorité de la chose jugée du Tribunal de grande instance de Bastia le 29 juin 2010 et la SCI l'ALBA conclut à la confirmation de l'irrecevabilité soulevée par le tribunal.
2- Sur le fond du litige, les deux sociétés réfutent les conclusions de l'expert qui a, contrairement à ce qui avait été jugé le 29 juin 2010, affirmé qu'une servitude avait été établie par titre. Elles ajoutent que l'expert s'est, à tort, référé au plan établi par monsieur C...en septembre 2004 et s'est fondé sur le raisonnement selon lequel :
il existe en limite de la parcelle AE 172, un passage qui ne dessert que cette parcelle,
la longueur de ce passage qui s'arrête au milieu de la parcelle no 172 n'a jamais pu constituer un chemin desservant la parcelle no 170, celui-ci ne se trouvant même pas en face de la parcelle no 172, mais ce passage était nécessaire car il permettait de contourner la parcelle no 173 sur laquelle était édifiée une construction.

Elles ne contestent pas l'état d'enclavement de la propriété de madame Marie-Rose X...épouse Z...mais elles considèrent que la solution préconisée par l'expert est contraire à l'article 682 du Code civil comme n'étant pas le passage le plus court et le moins dommageable. Elles en déduisent qu'un nouvel expert doit être désigné aux fins de déterminer le passage le plus court et le moins dommageable pour désenclaver la parcelle AE no 170 de madame Marie-Rose X...épouse Z....

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble construit à Saint-Florent sur les parcelles section AE no 173 et 441 représenté par son syndic bénévole, M. Noël Y...et par Me Albertini, avocat, n'a pas conclu après l'arrêt de réouverture des débats. Le présent arrêt sera contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 16 décembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

Par application de l'article 16 du même Code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, le premier juge a déclaré irrecevables les prétentions de madame Z...à l'égard de la SCI L'alba au motif qu'il ressort « du relevé des formalités publiées au bureau de la conservation des hypothèques de Bastia en date du 1er juillet 2011 qu'un état descriptif de division a été dressé sur le bien construit sur les parcelles section AE no 172 et 441, avec la création de 16 lots et l'établissement d'un règlement de copropriété ; et qu'une partie des lots a été vendu à des tiers

à la présente instance. Or, en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic, qui représente la copropriété, a seul qualité pour agir en justice au nom de celle-ci et, en tout état de cause, un seul copropriétaire ne saurait représenter la copropriété dans une instance relative à l'établissement d'un droit de passage sur son fonds ».

Il échet de constater que la SCI l'Alba n'a pas conclu pas à l'irrecevabilité des prétentions dirigées contre elle et que le premier juge a fondé sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur l'existence de ce syndicat de copropriétaires et sur sa mise en cause dans l'instance. En ne respectant pas le principe du contradictoire qui s'applique à lui, le premier juge a privé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble construit à Saint-Florent sur les parcelles section AE no 173 et 441, attrait devant la cour, d'un degré de juridiction en lui causant un grief incontestable. Il en résulte que le jugement querellé a violé le principe du contradictoire et qu'il doit être annulé en toutes ses dispositions. Il convient en conséquence de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance de Bastia pour être statué sur le fond.

Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'appelante et les intimées sont déboutées de leurs prétentions de ce chef.

Compte tenu de l'annulation du jugement, il convient de mettre à la charge de la SCI L'Alba et de la la SARL Y...et Fils les dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Annule le jugement rendu le 13 mars 2012 par le Tribunal de grande instance de Bastia ;

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de grande instance de Bastia pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Met à la charge de la SCI L'Alba et de la la SARL Y...et Fils les dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00312
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-02-19;12.00312 ?
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