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19/02/2014 | FRANCE | N°11/00862

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 février 2014, 11/00862


Ch. civile B
ARRET No
du 19 FEVRIER 2014
R. G : 11/ 00862 C-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Octobre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00192
SARL LE PACHA
C/
Compagnie d'assurances CAISSE LOCALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA CORSE-GROUPAMA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :
SARL LE PACHA prise en la personne de son représentant légal Lieu dit Porette 20250 CORT

E
assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me ...

Ch. civile B
ARRET No
du 19 FEVRIER 2014
R. G : 11/ 00862 C-FL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Octobre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00192
SARL LE PACHA
C/
Compagnie d'assurances CAISSE LOCALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA CORSE-GROUPAMA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTE :
SARL LE PACHA prise en la personne de son représentant légal Lieu dit Porette 20250 CORTE
assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marc MONDOLONI de l'Association SOLLACARO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMEE :
Compagnie d'assurances CAISSE LOCALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA CORSE-GROUPAMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 30 Cours Paoli 20250 CORTE
assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2013, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2014.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL Le Pacha, exploitant à Corte un commerce de restauration, a souscrit auprès de la Caisse Locale des Assurances Mutuelles Agricoles de Corte-Groupama un contrat d'assurance multirisques professionnels, à effet du 28 juin 2006.
Le 21 juillet 2006 l'établissement a été détruit par un attentat.
L'information judiciaire ouverte pour les infractions de : dégradation par l'effet d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes d'un local commercial, dégradation par l'effet d'une substance explosive ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes d'un local commercial, de dénonciation mensongère d'un crime ou d'un délit et escroquerie, a abouti à une ordonnance de non-lieu le 31 août 2009.

Le 29 janvier 2008 la SARL Le Pacha avait fait assigner son assureur devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir le paiement d'un acompte de 145 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son dommage, la condamnation de cet assureur, sous astreinte, à lui communiquer l'ensemble des documents qu'il lui a confiés en vue de son indemnisation, et une indemnité de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 avril 2009 le tribunal avait prononcé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information.

Après réinscription de l'affaire, ce même tribunal a par jugement contradictoire du 18 octobre 2011 :
- dit que la SARL Le Pacha est déchue de son droit à garantie pour le sinistre survenu le 21 juillet 2006 et l'a en conséquence déboutée de sa demande principale de provision,
- débouté la SARL Le Pacha de sa demande tendant à voir condamner la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Alpes Méditerranée Groupama à lui communiquer des pièces,
- condamné la SARL Le Pacha à payer à la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle agricole Alpes Méditerranée Groupama une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la SARL Le Pacha aux dépens.

La SARL Le Pacha a formé appel de cette décision le 25 octobre 2011.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2013, elle demande à la cour :
- l'infirmation du jugement,
- la condamnation solidaire de la Caisse locale des assurances mutuelles agricoles de Corte Groupama et la Caisse locale des assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée Groupama à lui verser la somme de 145 000 euros à titre d'acompte sur l'indemnisation des dommages aux biens du fait de l'attentat du 21 juillet 2006, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation,
- la condamnation solidaire des mêmes à communiquer en copie et sous astreinte de 500 euros par jour l'ensemble des documents qui lui ont été confiés par la SARL Le Pacha,
- l'organisation d'une mesure d'expertise aux fins de dresser les états descriptifs et qualitatifs nécessaires pour fixer le montant des dommages et de l'indemnité revenant à la SARL Le Pacha,
- la condamnation solidaire de la Caisse locale des assurances mutuelles agricoles de Corte Groupama et la Caisse locale des assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée Groupama à verser à la SARL Le Pacha la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2013, la Caisse locale des assurances mutuelles agricoles de la Corse Groupama demande à la cour :
- à titre principal la confirmation du jugement et, y ajoutant, la condamnation de la SARL Le Pacha à payer à Groupama la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- subsidiairement la résolution du contrat par application de l'article 1134 du code civil en raison du comportement dolosif de la SARL Le Pacha et en conséquence le rejet des demandes de celle-ci,
- très subsidiairement, de constater que la SARL Le Pacha a fait une déclaration inexacte du risque en déclarant trois employés lors de la souscription du contrat d'assurance alors qu'elle en employait dix et en conséquence de réduire l'indemnité conformément à l'article L113-9 du code des assurances, fixer le taux de réduction à 0, 93 et en conséquence rejeter la demande d'indemnité provisionnelle de la SARL Le Pacha,
- en tout état de cause, de dire que la demande de remise de documents sous astreinte est infondée, les documents originaux ayant été remis par Groupama au juge d'instruction sur réquisition de ce dernier en date du 27 novembre 2006, et ceux-ci faisant désormais partie du dossier pénal auquel la SARL Le Pacha a accès, et dont elle peut obtenir des photocopies ; de rejeter en conséquence la demande de communication de pièces.
Subsidiairement :
- d'ordonner avant dire droit à la SARL Le Pacha de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir le courrier de demande de copies de pièces pénales du 4 février 2011 ainsi que la copie de la demande du dossier pénal,
Plus subsidiairement :
- d'inviter avant dire droit M. Le procureur de la République à communiquer le dossier pénal ou à tout le moins les documents originaux transmis par Groupama au juge d'instruction, et ce par application de l'article 138 du code de procédure civile,
L'intimée sollicite enfin la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 10 avril 2013 le conseiller de la mise en état a rejeté la requête en communication forcée de pièces présentée par la SARL Le Pacha.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2013.

SUR CE :

La SARL Le Pacha explique avoir remis à l'expert Y..., du cabinet Polyexpert, mandaté par Groupama, l'intégralité des pièces justificatives de son préjudice. Elle ajoute que devant l'inertie de l'assureur elle a mandaté un expert d'assuré, le cabinet Galtier, que ce cabinet a vainement demandé à Polyexpert puis à Groupama de lui transmettre les documents justificatifs ; que sur réquisition du juge d'instruction les déclarations de sinistres et tous documents annexes à celles-ci ont été transmises à ce magistrat.
La SARL Le Pacha, qui précise n'avoir pas conservé de copie des pièces transmises au cabinet Polyexpert, affirme que Groupama a, elle, conservé des copies et procède donc à une rétention abusive de pièces. Elle ajoute qu'il « semblerait » que l'intégralité des documents remis par le sociétaire n'ait pas été effectivement versée à la procédure pénale, et souligne que le rapport d'expertise remis par Polyexpert ainsi que le rapport de l'agence privée de recherches mandatée par l'assureur ont été nécessairement élaborés sur la base des documents litigieux. Elle insiste sur la réalité de l'attentat et du préjudice, pour l'évaluation duquel une mesure d'expertise pourrait être ordonnée. Elle rappelle qu'une décision de non-lieu est intervenue, notamment pour dénonciation mensongère et escroquerie.
La Caisse locale des assurances mutuelles agricoles de la Corse-Groupama répond :
- en ce qui concerne la demande de communication de pièces :
§ que l'appelante ne saurait lui reprocher de ne pas avoir conservé de copies de pièces transmises au juge d'instruction, dans la mesure où elle-même n'en a pas conservé,
§ que par jugements des 14 avril 2009 et 18 octobre 2011 la demande a été rejetée,
§ que la SARL Le Pacha ne justifie pas avoir demandé au juge d'instruction l'intégralité des pièces, ni avoir formulé de demande de remise de pièces complémentaires.
Groupama affirme ne se livrer à aucune rétention de pièces puisque suivant courrier du 7 novembre 2010 le parquet a indiqué n'autoriser actuellement que la délivrance de la copie de l'ordonnance de non-lieu et du procès-verbal de synthèse.
- En ce qui concerne la demande en paiement de la somme de 145 000 euros :
. que nonobstant l'ordonnance de non-lieu, la mauvaise foi de l'assuré ressort du procès-verbal de synthèse, qui établit la production de fausses factures (notamment des factures de M. Z...) et l'exagération du préjudice ;
. qu'en conséquence l'assuré est déchu du bénéfice des garanties contractuelles en application de l'article L121-1 du code des assurances. L'intimée soutient subsidiairement que la résolution du contrat serait encourue sur le fondement de l'article 1134 du code civil, et très subsidiairement elle se prévaut de l'application de la règle proportionnelle prévue à l'article L 113-9, l'assuré ayant lors de la souscription déclaré trois salariés alors qu'il y en avait 10.
Aux moyens de défense de Groupama, la SARL Le Pacha oppose :
- qu'il ne peut y avoir de fausse déclaration au sens de l'article L113-8 du code des assurances puisque la SARL Le Pacha n'a jamais établi de déclaration écrite ni d'état estimatif des pertes,
- que pour la même raison il ne peut pas y avoir d'exagération des pertes, sanctionnée par l'article L121-1 du même code,
- que la mauvaise foi de l'assuré n'est pas démontrée,
- que le rapport du cabinet Polyexpert n'est pas contradictoire, en l'absence de communication de pièces,
- que les factures « Z... », contestées par l'assureur, même si elles n'ont pas encore été réglées par la SARL Le Pacha, correspondent à du matériel effectivement livré,
- que l'intimée s'abstient volontairement de produire les factures non sujettes à critique,
- que la règle de réduction proportionnelle, édictée par l'article L113-9 du code des assurances, revendiquée par Groupama, est inapplicable d'une part en l'absence de questionnaire rempli par l'assuré lors de la conclusion du contrat, d'autre part en l'absence de lien entre la fausse déclaration alléguée et le sinistre ; qu'enfin la réduction proposée repose sur un calcul arbitraire.
Le premier juge a rejeté les demandes de la SARL le pacha en considérant :
En ce qui concerne la demande de production de pièces :
- qu'il n'était pas démontré que Groupama avait retenu abusivement des pièces qui lui auraient été remises par la SARL Le Pacha, dès lors que celles-ci ont fait l'objet d'une réquisition judiciaire pendant l'information pénale,
En ce qui concerne la demande en paiement :
- que l'ordonnance de non-lieu ne s'impose pas au juge saisi d'un litige civil.
Il s'est ensuite appuyé sur les investigations des services de gendarmerie pour dire que le chiffre d'affaires déclaré par la SARL Le Pacha est tronqué et artificiel, que des pièces ont été établies a posteriori, que des fausses factures ont été produites, que la déchéance de la garantie doit être prononcée.
1) Sur la demande de production de pièces :

La SARL Le Pacha explique avoir remis toutes les pièces justificatives de son préjudice au cabinet Polyexpert mandaté par l'assureur. Elle reconnaît que ces pièces ont été transmises au juge d'instruction sur réquisition de celui-ci. Dès lors, les originaux ne peuvent être qu'entre les mains du greffe du juge d'instruction ou du parquet, s'ils n'ont pas été restituées à la SARL le pacha. Ils ne peuvent par conséquent pas être réclamés à Groupama.
La SARL Le Pacha, qui affirme sans le démontrer que l'assureur pourrait avoir sciemment conservé par-devers lui des pièces décisives, lui reproche aussi de ne pas avoir conservé de copies.
Or, outre qu'il n'avait aucune obligation légale ou contractuelle de le faire, il faut relever que c'est à la SARL Le Pacha, qui se prétend créancière de l'indemnisation, qu'il appartenait de conserver les copies des pièces qui pourraient juridiquement justifier de son préjudice. À tout le moins elle aurait pu solliciter en temps utile le greffier du juge d'instruction, celui-ci l'y invitait d'ailleurs par courrier du 25 février 2011. Au demeurant, en l'absence de production du courrier de demande de restitution de pièces de la SARL Le Pacha, celle-ci ne peut affirmer avoir demandé l'intégralité de celles-ci.
L'appelante elle-même étant incapable de préciser quelles sont exactement les pièces dont elle demande la production, l'objet de la demande est indéterminé.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il rejette la demande de communication de pièces.

2) Sur la demande de versement d'une provision :

Il n'est pas contesté que la SARL Le Pacha était valablement assurée auprès de Groupama pour le sinistre survenu le 21 juillet 2006 ; la réalité du sinistre n'est pas déniée par l'assureur, ni la revendication qu'en a faite le FLNC.
Même si le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu du chef d'escroquerie le juge civil peut toujours rechercher l'existence de la faute civile de fausse déclaration.
L'article 3/ 1/ 3 des conditions générales du contrat prévoit qu'en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances où les conséquences d'un sinistre, l'assuré perd pour ce sinistre le bénéfice des garanties de son contrat. Et l'article L121-1 du code des assurances indique : « l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. »
La SARL Le Pacha a bien sollicité son assureur, a bien remis à l'expert les documents qu'il avait réclamés, notamment des factures d'achat de matériel ou de denrées alimentaires, et 7 carnets de « factures clients » ; ces documents, examinés par l'expert d'assurance, tels qu'ils sont analysés dans son rapport, révélaient, par comparaison avec d'autres éléments, et notamment avec des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, ainsi qu'avec un rapport d'enquête privée, une fausse évaluation volontaire du préjudice ; en effet :
- les factures de M. Z..., qui n'ont pas été réglées, pour un montant total de 209148, 63 euros, comportent des prix plus élevés que les prix habituels de ce fournisseur. Même si les marchandises ont été livrées on ne peut que constater une exagération du prix des appareils et fournitures vendues,
- la consommation des clients en homards, langoustes et champagne, est de loin supérieure au nombre de produits facturés, ce qui veut dire que le chiffre d'affaires indiqué par l'assuré est faux,
- les carnets « addition » ont été réalisés a posteriori, ce qui signifie qu'ils ne correspondent pas à la réalité de l'activité du fonds.
Sur ces éléments relevés par les enquêteurs, le gérant de fait, M. A..., n'a pu donner aucune explication claire et plausible. Devant la cour il ne produit aucune pièce de nature à remettre en question les constatations des enquêteurs.
La transmission de ces fausses factures, et plus généralement d'éléments comptables ne correspondant pas à la réalité, même si une partie du préjudice est réelle, constitue une fausse déclaration intentionnelle sanctionnée par le contrat d'assurance.
Le caractère intentionnel ressort du fait que c'est bien l'assuré qui a remis ces documents à l'expert de l'assureur, ainsi qu'il le reconnaît, et que la déclaration de sommes ne correspondant pas à la réalité ne devait avoir pour effet que d'augmenter le montant du préjudice, à l'avantage de l'assuré. La demande en paiement d'une provision de 145 000 euros ne peut prospérer en raison de cette fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences du sinistre.
La décision du premier juge, fondée sur l'article L121-1 du code des assurances et sur les clauses du contrat précitées mérite donc confirmation.
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent aussi être confirmées.
Tenue aux dépens de l'appel, la SARL Le Pacha sera en outre condamnée, sur le fondement de l'article 700, à verser à Groupama la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Le Pacha à verser à la compagnie d'assurances Caisse locale des assurances mutuelles agricoles de la Corse-Groupama la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Le Pacha aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00862
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-02-19;11.00862 ?
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