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19/02/2014 | FRANCE | N°11/00510

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 19 février 2014, 11/00510


Ch. civile B

ARRET No
du 19 FEVRIER 2014
R. G : 11/ 00510 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 570

X...
C/
SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROGHE THIERRY Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES Société LAND ROVER FRANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. François Claude Alexandre X...né le 14 Mars 1959 à FO

NTAINEBLEAU (77300) ...20243 PRUNELLI DI FIUMORBU

assisté de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

...

Ch. civile B

ARRET No
du 19 FEVRIER 2014
R. G : 11/ 00510 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 570

X...
C/
SARL EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROGHE THIERRY Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES Société LAND ROVER FRANCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. François Claude Alexandre X...né le 14 Mars 1959 à FONTAINEBLEAU (77300) ...20243 PRUNELLI DI FIUMORBU

assisté de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEES :

SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ROGHE THIERRY prise en la personne de son représentant légal Lieu dit Ceppe 20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal 7 Boulevard Haussmann 75009 PARIS

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS

Société LAND ROVER FRANCE prise en la personne de son représentant légal 34, Rue de la Croix de Fer 78105 ST GERMAIN EN LAYE

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, Me Paul Antoine Demange, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2013, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2014.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. François Claude Alexandre X...a acquis le 9 mai 2008 auprès de la SARL d'Exploitation des Etablissements Thierry Roghe un véhicule neuf de marque Land-Rover modèle Defender.

Il exerce le métier de vitrier et a acquis le véhicule pour les besoins de sa profession.
Faisant état de nombreuses pannes ayant affecté le véhicule et ce, après seulement 3456 km parcourus, il a sollicité une mesure d'instruction.
Un expert a été désigné par ordonnance de référé en date du 20 mai 2009.
L'expert a déposé son rapport le 2 décembre 2009.

Par actes d'huissier des 11, 15 et 16 février 2010, il a fait assigner la SARL d'Exploitation des Etablissements Thierry Roghe, la Cie d'assurance Générali et la société Land Rover France pour entendre prononcer la résolution de la vente du véhicule et obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Vu le jugement en date du 6 mai 2011 par lequel le tribunal de commerce de Bastia a :

- débouté M. François Claude Alexandre X...de sa demande principale en résolution de la vente avec toute conséquence légale,
- mis hors de cause la SARL d'Exploitation des Etablissements Thierry Roghe,
- retenu la possibilité de réparer le véhicule, en conséquence, s'agissant d'un vice de fabrication,
- condamné la société Land Rover France à faire procéder à ses frais aux changements du pont arrière du véhicule en litige et ce par son concessionnaire local la SARL d'Exploitation des Etablissements Thierry Roghe et dans le délai de 45 jours à compter de la signification du jugement,
- dit qu'en cas de non réalisation dans le délai ci-dessus prescrit, il serait appliqué une astreinte journalière à l'encontre de la société Land Rover France de 150 euros par jour de retard et ce, pendant 30 jours après quoi il pourrait de nouveau être dit droit,
- condamné la société Land Rover France à payer à M. François Claude Alexandre X...la somme forfaitaire de 7 680 euros avec intérêts de droit à compter de la demande en justice,
- condamné la société Land Rover France à payer à M. François Claude Alexandre X...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Land Rover France en sa qualité de succombante principale aux dépens en ceux y compris les frais d'expertise.

Vu la déclaration d'appel formalisée par M. François Claude Alexandre X...le 21 juin 2011.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de l'appelant le 31 octobre 2012.

Il sollicite le prononcé de la résolution de la vente et la restitution du prix.

Il réclame en outre le paiement des sommes de 7 623 euros correspondants aux frais financiers et d'assurances, 32 914, 20 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule, 784 euros en remboursement des frais de remorquage, 1 257 euros au titre des frais d'assurance automobile et 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'oppose aux moyens adverses tendant à voir déclaré nul le rapport d'expertise et précise que son action est dirigée à l'encontre de son vendeur, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où l'expertise serait annulée ou écartée par la cour, il sollicite une nouvelle expertise avant dire droit sur le bien-fondé de ses demandes.

Vu les dernières conclusions de la Cie d'assurance Générali du 7 novembre 2011.

À titre principal, elle demande qu'il soit pris acte de ce que M. François Claude Alexandre X...ne formule aucune demande à son encontre.
À titre subsidiaire, elle prétend à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et réclame le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par la société Land Rover France du 28 août 2013.

Elle prétend à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas annulé le rapport d'expertise judiciaire et a considéré comme établie l'existence d'un défaut de fabrication.
Elle en sollicite la confirmation en ce qu'il a considéré l'absence de vice rédhibitoire rendant le véhicule inutilisable et débouté M. François Claude Alexandre X...de sa demande de résolution de la vente.
Elle invoque la nullité du rapport d'expertise et à tout le moins, à titre subsidiaire, demande à ce qu'il soit écarté des débats. En conséquence, elle conclut au rejet de toutes les demandes de M. François Claude Alexandre X....
À titre subsidiaire, elle expose que les premiers juges ont statué ultra petita en prononçant une condamnation à son encontre.
À titre très subsidiaire, se fondant sur plusieurs motifs, elle soutient que l'existence d'un vice caché susceptible de justifier la résolution de la vente n'est pas établie.
À titre plus subsidiaire, elle indique que M. François Claude Alexandre X...ne rapporte pas la preuve d'un défaut d'une particulière gravité et qui serait de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
À titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée, elle explique que l'appel en garantie formé par la SARL d'Exploitation des Etablissements Thierry Roghe sur le fondement de leur responsabilité du fait des produits défectueux est mal dirigée.
Encore plus subsidiairement, elle soutient que ce moyens est prescrit au visa de l'article 1386-17 du code civil.
Toujours plus subsidiairement, elle prétend que cet appel en garantie, en l'absence d'atteinte à la personne ou à un bien autre que le véhicule prétendument défectueux, est mal fondé au visa de l'article 1386-2 du code civil.
Tout à fait subsidiairement, elle ajoute qu'à défaut pour M. François Claude Alexandre X...de rapporter la preuve d'un défaut affectant le véhicule, le débouté s'impose.
Elle réclame le paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées par la Sarl d'Exploitation des Etablissements Thierry Roghe le 3 septembre 2013.

Elle invoque la nullité du rapport d'expertise et conclut au débouté de toutes les demandes de M. François Claude Alexandre X...au constat que ce dernier ne démontre pas les conditions d'application des articles 1641 et suivants du code civil.
À défaut, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Land Rover France à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge.
Elle soutient disposer du recours surbrogatoire à l'encontre de cette dernière, propriétaire initial du véhicule.
À défaut dans cette mesure, elle prétend au prononcé de la résolution de la vente entre la société Land Rover France et M. François Claude Alexandre X....
En toute hypothèse, elle réclame le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2013 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 12 décembre 2013.

MOTIFS

Attendu sur la validité du rapport d'expertise judiciaire que M. François Claude Alexandre X...explique que l'expert a répondu de manière circonstanciée aux dires des parties lesquelles n'auraient formulé que des critiques de forme sans remettre en cause la réalité de la fuite d'huile constatée ; qu'il rappelle que l'expert peut procéder à de simples constatations matérielles sans avoir à convoquer préalablement les parties dès lors que celles-ci ont la possibilité d'en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport d'expertise ; qu'il ajoute que les constatations d'un expert, même non opposables aux parties, constituent un élément utile dans lequel le juge peut puiser tout élément utile à la solution du litige ;

Attendu dans les faits qu'il résulte du rapport d'expertise que l'expert a réalisé un premier accédit le 8 juillet 2009 au cours duquel les parties ont pu présenter leurs observations ; qu'une deuxième réunion au contradictoire des parties a été tenue le 1er octobre 2009 ; que lors de cette réunion, l'expert a fait un certain nombre de constats ;
Attendu toutefois qu'il ajoute, sous une rubrique intitulée « Informations complémentaires » que le 1er octobre à 16 : 45, soit postérieurement au second accédit, il a reçu un appel téléphonique de M. François Claude Alexandre X...l'informant qu'il avait parcouru environ 160 km et qu'il avait constaté une fuite d'huile au niveau du nez de pont arrière ; qu'il indique avoir demandé à M. François Claude Alexandre X...de venir à sa rencontre dans un autre garage où il se trouvait en expertise ; qu'à cette occasion, il a constaté en présence de M. François Claude Alexandre X...et de son expert une fuite d'huile au niveau du joint d'étanchéité du nez de pont ; qu'il ajoute que M. François Claude Alexandre X...a fait constater cette fuite d'huile par huissier de justice le lendemain ;
Attendu qu'il ressort de ces informations complémentaires que l'expert, en violation des dispositions de l'article 160 du code de procédure civile, a procédé à des constatations non contradictoires en présence de la seule partie demanderesse ;
Attendu que de telles constatations ne peuvent être retenues comme constituant de simples investigations matérielles ne nécessitant pas la présence des parties ; qu'au demeurant, même si tel était le cas, il doit être constaté que l'expert, n'a pas jugé nécessaire de procéder à une nouvelle réunion afin de rendre compte à toutes les parties de ses investigations supplémentaires ;
Attendu d'autre part qu'il doit être constaté que dans sa décision du 20 mai 2009, le juge des référés avait également demandé à l'expert d'établir un pré-rapport afin de recueillir les dires des parties ; qu'il doit être constaté que ce dernier n'a pas respecté cette prescription du juge dans la mesure où il n'a déposé ni pré-rapport ni note de synthèse afin de recueillir les dires et observations des parties ; que ce faisant, il a donc contrevenu aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
Attendu en effet que dans cette mesure, les parties n'ont pas été en mesure de faire valoir l'ensemble de leurs observations faute pour l'expert d'avoir provoqué leurs explications ;
Attendu surtout qu'il est établi par la réponse de l'expert aux dires des parties que les défenderesses n'ont été informées de ces constatations complémentaires que par le dire déposé par le conseil de M. François Claude Alexandre X...sur ce point ; que de fait, celles-ci n'ont donc pas été mises en mesure d'argumenter sur ces constatations par l'expert ;
Attendu que les fautes ainsi commises par l'expert dans le déroulement des opérations d'expertise et dans la prise en compte de sa mission ont nécessairement causé un grief aux parties défenderesses qui n'ont pas été en mesure de débattre contradictoirement et efficacement sur le bien-fondé de ces constatations et surtout sur les conclusions qui en ont été l'aboutissement ;
Attendu qu'en considération de ces éléments, il convient de prononcer la nullité du rapport d'expertise au visa des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à titre subsidiaire, M. François Claude Alexandre X...sollicite, avant dire droit, une nouvelle expertise estimant que la désignation d'un expert est nécessaire au regard de sa demande d'annulation de la vente pour vice caché ;
Attendu en effet qu'ensuite de l'annulation du rapport d'expertise et au regard des seules pièces produites par les parties, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer sur le bien-fondé de la demande mais également des moyens opposés en défense ;
Attendu donc qu'il convient, avant dire droit, de recourir à une mesure d'instruction aux conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt et aux frais avancés de M. François Claude Alexandre X..., demandeur qui a la charge de la preuve ;
Attendu que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Annule le rapport d'expertise judiciaire déposé le 2 décembre 2009,

Avant dire droit, tous moyens et demandes des parties étant réservés,
Ordonne une expertise,
Commet en qualité d'expert :

- M. Gérard Z......20200 Bastia Tél : ......

Et, à défaut,
- M. Jean-René A.........20250 CORTE Tél : ...

avec pour mission de :
1o- convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu'il estimera nécessaire, à charge d'en indiquer l'identité dans son rapport,
2o- examiner le véhicule automobile Land-Rover modèle Defender série 761176 immatriculé 7705 HN 2B appartenant à M. François Claude Alexandre X...dans les lieux où il est immobilisé, en décrire les principales caractéristiques,
3o- vérifier l'existence des défauts de fonctionnement invoqués par M. François Claude Alexandre X...dans ses écritures, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure il diminuent son usage au sens de l'article 1641 du code civil,
4o- rechercher la cause et l'origine de ces défauts, en expliquer le processus d'évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s'il y a un défaut d'origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s'agit de l'usure normale, d'un défaut d'entretien, de mauvaises conditions d'utilisation qui seront précisées, d'une transformation ou modification de l'état d'origine qui seront décrites ou d'une cause extérieure, et notamment d'un choc ; préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l'achat pour un non professionnel comme M. François Claude Alexandre X...,
5o- évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l'épave,
6o- donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
7o- répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation
définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l'état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations ; rapporter à la cour l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
8o- plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Dit que l'expert pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
Dit que M. François Claude Alexandre X...versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances de la cour d'appel de Bastia une consignation de mille cinq cents euros (1 500 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 5 avril 2014 ; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n R. G.) au greffe de la cour d'appel de Bastia, service des expertises,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités de l'article 271 du code de procédure civile,
Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe de la cour d'appel de Bastia, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 5 septembre 2014 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
Précise qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,
Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00510
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2014-02-19;11.00510 ?
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